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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 janv. 2025, n° 22/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ), S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
— N° RG 22/01300 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/33
N° RG 22/01300 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR3H
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BURGER
— Me PAIN
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/01300 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR3H ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Sandra BURGER, avocate au barreau de MELUN, avocate plaidante
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 2]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’acte d’huissier en date du 9 mars 2022 par lequel M. [R] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Allianz Iard en réparation de son préjudice corporel.
Vu l’acte d’huissier en date du 2 novembre 2023 par lequel M. [R] [S] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux La Matmut Assurances.
Vu la décision du 15 janvier 2024 ordonnant la jonction de cette instance à l’instance principale.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 par lesquelles la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 123 du même code,
Vu l’article L 211-1 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [R] [S] à l’encontre de la société Allianz ;
Ordonner la mise hors de cause de la compagnie Allianz ;
Débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouter Monsieur [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 par lesquelles M. [R] [S] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Juger tardive et dilatoire la fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz Iard et ce, en application des dispositions prévues par l’article 123 du code de procédure civile;
En conséquence,
Débouter la SA Allianz Iard de sa fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée à son encontre par Monsieur [R] [S];
Déclarer acquise la garantie de la SA Allianz Iard et notamment au titre de la garantie contractuelle du conducteur du véhicule;
En conséquence,
Rejeter la demande de mise en cause de la compagnie Allianz Iard;
Condamner la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [R] [S], la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Débouter la SA Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [R] [S], la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’incident.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024 par lesquelles la Matmut demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu la convention IRCA,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Débouter la SA Allianz Iard de sa demande de mise hors de cause ;
Condamner la SA Allianz Iard à verser à la Matmut une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 par lesquelles M. [R] [S] demande de :
Vu l’assignation du 9 mars 2022,
Vu l’assignation en intervention forcée du 2 novembre 2023,
Vu les conclusions d’incident,
Vu le protocole transactionnel régularisé dans ce dossier,
Constater que Monsieur [R] [S] a été indemnisé de l’ensemble de ses préjudices au travers du règlement de la somme de 13.562,50 € faisant suite à la régularisation d’un protocole transactionnel;
En conséquence,
Constater que Monsieur [R] [S] acquiesce au désistement de l’incident engagé à son encontre par la SA Allianz Iard;
Constater que Monsieur [R] [S] se désiste de l’instance et de l’action principale engagée à l’encontre de la SA Allianz Iard et de la Matmut Assurances;
Dire et juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 par lesquelles demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 123 du même code,
Vu l’article L 211-1 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Constater l’accord transactionnel conclu par Monsieur [R] [S] aux fins d’indemnisation amiable de son préjudice ;
Constater le désistement de la compagnie Allianz de ses conclusions d’incident ;
Constater le désistement des prétentions de Monsieur [R] [S] et de la compagnie Matmut dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz ;
Constater le dessaisissement du Tribunal quant à l’action dirigée à l’encontre de la compagnie Allianz.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 par lesquelles La Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) demande de :
Vu les articles 394 à 399 et 789 du code de procédure civile,
Prendre acte de ce que la Matmut accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] [S] ;
Dire que les parties conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Allianz Iard et la Matmut acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [R].
Par conséquent, ce désistement sera déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [R] [S];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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