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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00048 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSUZ – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Lucien LACROIX
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 13/03/2026
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSUZ
MINUTE N° :
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ,“[Adresse 1]” / S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. SAS, [Localité 1], Société SCCV LES TERRASSES DE CAMILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MARS 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et Charlotte CIMMINO, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE ,“[Adresse 1]”
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A.S., [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
SCCV, [Adresse 5]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
Mme, [M], [X], [C]
née le 03 Juillet 1956 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 6]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
M., [Z], [H], [T], [L]
né le 22 Janvier 1954 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 6]
représenté par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente (SCCV), [Adresse 7] a fait édifier un ensemble immobilier sur un terrain situé à, [Adresse 8] figurant au cadastre section AT n,°[Cadastre 1]. Elle a souscrit un assurance dommages ouvrages et garantie décennale auprès de la société LLOYD’S DE, [Localité 4] sous la police n°DOO-07190-CNP/08.17.
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété. Les lots ont été vendus dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement.
Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves a été dressé le 24 janvier 2022.
Cet ensemble immobilier est voisin d’un immeuble situé à, [Adresse 9], dont les lots ont également été vendus en l’état futur d’achèvement.
Faisant valoir que les travaux réalisés par la SCCV LES TERRASSES DE CAMILLE présenteraient de nombreux désordres et que ceux réalisés par la SAS, [Localité 1] sur l’immeuble voisin aurait endommagé l’ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL AGESTIM a, par exploit du 22 janvier 2026, fait citer la SCCV LES TERRASSES DE, [Adresse 10], la SAS, [Localité 1], et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LLOYD’S DE LONDRES, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, condamner solidairement la SCCV LES TERRASSES DE CAMILLE et la SAS, [Localité 1], outre aux dépens, au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] poursuit le bénéfice de son exploit.
Madame, [M], [L] et Monsieur, [Z], [L], interviennent volontairement dans la présente procédure aux fins de leur voir déclarer opposable les opérations d’expertises à intervenir.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY émet ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite de condamner la SCCV LES TERRASSES DE CAMILLE, outre aux dépens, à transmettre sous astreinte de 150 € par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, les documents suivants :
— « Une attestation certifiant de la nouvelle date de démarrage de la totalité des travaux ;
— La DAACT ;
— Les contrats signés des deux parties et attestations RC Décennales valides au 08/08/2017 des Maitres d’Œuvre AEXTRA et EMOTECH ;
— Le rapport et l’attestation RC Décennale valide au 08/08/2017 du géotechnicien, [A] ;
— Les rapports ou factures et attestations RC Décennales valides au 08/08/2017 des bureaux d’études TIERCELIN et CEE INGENIERIE ;
— L’attestation RT2012 de prise en compte à l’achèvement des travaux ;
— Le Rapport Initial de Contrôle Technique ;
— Le Rapport Final de Contrôle Technique ;
— La levée de réserve du RFCT si applicable ;
— Les CCTP de tous les lots ;
— Les marchés, devis détaillés et attestations RC Décennales valides au 08/08/2017 de tous les constructeurs ;
— Les PV de réception signés et tamponnés par le maître d’ouvrage et les constructeurs ;
— La levée de réserves des PV de réception si applicable ;
— Un exemplaire de la police DO signée par le maître d’ouvrage.
— Les factures des constructeurs. »
La SCCV LES TERRASSES DE CAMILLE et la SAS, [Localité 1], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Madame, [M], [L] et Monsieur, [Z], [L] ont acquis de la SCCV, [Adresse 11] TERRASSES DE CAMILLE, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement situé, [Adresse 12] à, [Localité 5].
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin allègue que les travaux réalisés sur l’ensemble immobilier au sein duquel ils ont acquis leur appartement est susceptible d’engendrer des désordres sur son bien immobilier, ils ont un intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir la SDC, [Adresse 7].
Ainsi, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] verse aux débats un premier rapport d’expertise amiable établi le 12 avril 2024 par UNION D’EXPERT, missionnée dans le cadre de l’assurance protection juridique du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7], qui constate que « le ravalement du mur pignon OUEST n’est pas réalisé, les parpaings agglo sur brut ». Il relève que « le promoteur a effectué un terrassement sur le terrain de la copropriété, [Adresse 7] pour les besoins de l’exécution des parkings souterrains de la nouvelle opération, [Adresse 13] sans avoir consulté le syndic de la copropriété AGESTIM. M., [Q] est privé de sa place de parking. Le bitume du parking sera à reprendre. Le ravalement du pignon OUEST n’est pas exécuté. (…) les réclamations des copropriétaires et d’AGESTIM les représentant sont parfaitement fondées ». L’expert estime que «, [Localité 1] ne peut empiéter sur le terrain de la copropriété, [Adresse 7] sans autorisation de la copropriété représentée par son syndic. Le promoteur a endommagé le bien d’autrui et provoque une privation de jouissance, par ailleurs, il ne respecte pas les engagements pris dans le procès-verbal de réception. Le constructeur s’est engagé par mail d’effectuer les travaux de remise en état et d’effectuer le ravalement du pignon OUEST en mars 2024, or les travaux sont stoppés ».
Un second rapport d’expertise a été réalisé le 4 avril 2025 par le même expert et mentionne que:
— « Le couronnement du mur de la copropriété, [Adresse 7] a été endommagé lors de la réalisation du mur de l’immeuble en construction. Le couronnement a été encastré dans le mur. » ;
— La jardinière située « à proximité de l’affouillement qui s’était produit lors de l’exécution du terrassement de l’immeuble construit par, [Localité 1] » « s’affaisse anormalement » ; « le raccord de bitume est effectué grossièrement sur l’emplacement de la place de parking faisant l’objet du litige. Le bitume n’adhère pas et présente un sur épaisseur. » ;
— « Sur le bâtiment en construction, les lises en bois ne sont pas fixées, elle se trouvent à l’aplomb des emplacements de parking, récemment une lise est tombée sur l’emplacement du parking litigieux. » ;
— « Le mur pignon de la copropriété devait être enduit » ; « il avait été convenu qu’un sous-enduit devait être réalisé dans l’attente de la finition du bâtiment en cours de construction puis un enduit de finition serait appliqué à la finition du bâtiment, mais la société défenderesse n’a pas respecté cette condition ».
— L’expert estime que « les causes du litige sont imputables à l’absence de réactivité de, [Localité 1] pour effectuer les remises en état des désordres crées lors de la construction de l’immeuble mitoyen » et que « les déclaration et réclamations de la copropriété, [Adresse 5] sont parfaitement fondées».
Un rapport d’intervention d’une inspection par caméra des réseaux d’eaux usées, diligentée en raison d’allégation de remontées d’eau au sein du commerce situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 14], a été réalisé le 14 juin 2024 par la SAS NLS INVESTIGATIONS. Il met en évidence :
— « La présence de plusieurs morceaux de graisse à 21.29ml de l’exutoire du réseau. » ;
— « La présence d’une casse conduite importante à 23.42 ml de l’exutoire du réseau laissant pénétrer à l’intérieur de ce dernier du gravier sur lequel le collecteur a très probablement été posé ». Le rapport précise que « cette casse conduite étant à environ 1,56ml en dessous de la dalle de béton du local commercial Optique, [Localité 6], cette dernière nous laisse penser qu’un vide sanitaire est présent sous le local commercial précité. ».
A la suite de ces constatations, une déclaration de sinistre a été effectuée par la SARL AGESTIM auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a accepté de prendre en charge les travaux de reprise concernant la canalisation endommagée, suivant rapport préliminaire de la SAS SARETEC en date du 30 juillet 2024, pour un montant total de 6 400 €, outre le remboursement des frais d’investigation d’un montant de 456€.
Toutefois, faisant valoir que le montant versé était insuffisant pour procéder aux travaux de réparation, le syndicat des copropriétaires a sollicité une indemnisation complémentaire auprès de l’assureur dommages ouvrage s’appuyant sur des devis établis par la SARL BP CHEMISAGE numéro 25-05-244 estimant le coût des travaux à 12 060 € TTC et par la SARL DAUMAS MACONNERIE numéro D-2505-1641 estimant le coût des travaux à 10 934,89 € TTC. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a cependant refusé de verser une indemnisation complémentaire au vu la défaillance du souscripteur dans la communication des documents techniques requis.
Il résulte également d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023 que la SARL AGESTIM, en qualité de syndic de copropriété, a mis en demeure la SAS, [Localité 1] de réaliser les travaux de reprise des différents désordres constatés.
Si le demandeur invoque un procès-verbal de constat, force est de constater que celui-ci ne figure pas dans les pièces communiquées.
Néanmoins, compte tenu des éléments précédemment évoqués rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige étant précisé qu’il appartiendra également à l’expert de donner tous éléments de fait pour déterminer la nature des relations contractuelles entre la SCCV LES TERRASSES DE CAMILLE et la SAS, [Localité 1], celle-ci n’apparaissant pas clairement déterminée au vu des pièces produites.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de l’assureur par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à Madame, [M], [L] et Monsieur, [Z], [L] dès lors qu’étant partie à la présente instance du fait de leur intervention volontaire, l’expertise est ordonnée à leur contradictoire.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Dès lors que l’expert peut se faire communiquer tout document utile pour l’exercice de sa mission, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame, [M], [L] et Monsieur, [Z], [L] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur, [Y], [O],
[Adresse 15],
[Localité 7]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;
— Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants notamment entre la SCCV, [Adresse 7] et la SAS, [Localité 1];
— Se rendre sur les lieux situés à, [Localité 5],, [Adresse 14] et, [Adresse 16], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation du 22 janvier 2026 étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SCCV, [Adresse 11] TERRASSES DE CAMILLE et la SAS, [Localité 1] ;
— Faire au besoin un historique précis du chantier;
— Préciser la date d’ouverture du chantier ;
— Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d’ouvrage ;
— Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception;
— Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;
— Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Préciser sir les travaux réalisés sur l’immeuble situé, [Adresse 16] à, [Localité 6] a ont causé des désordres sur l’immeuble situé, [Adresse 17] à, [Localité 6], et le cas échéant les décrire ;
— Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ;
— Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 13 mai 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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