Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, CPAM de la GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 24/02572 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y24H
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [Y] [S] [V]
C/
CPAM de la GIRONDE
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 7]
le :
à
Avocats : Me Juliette GIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 novembre 2018, Madame [S] [V], passagère d’un bus appartenant à la société KEOLIS, assuré auprès de la S.A. AIG EUROPE, a déclaré avoir été blessée lors d’un freinage soudain.
Ne contestant pas son droit à indemnisation, des démarches d’expertise amiables ont été entamées avec la S.A. AIG EUROPE.
Le 30 juin 2021, le Dr [E] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par courrier du 27 juillet 2021, la S.A. AIG a adressé une offre d’indemnisation à Madame [S] [V].
Estimant que la proposition d’indemnisation formulée était insuffisante, Madame [S] [V] a, par actes délivrés les 29 février et 07 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AIG EUROPE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Madame [S] [V] demande au tribunal de :
— Dire que Madame [S] [V], passagère transportée, n’a commis aucune faute dans la survenance de son dommage;
— Dire qu’elle a un droit intégral à réparation des préjudices subis;
— Condamner en conséquence la compagnie AIG EUROPE SA, assureur du véhicule, à indemniser intégralement son préjudice ;
— Liquider les préjudices subis par Madame [S] [V] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 novembre 2018 à la somme de 167.434,06 €,
— Fixer la créance de la CPAM à la somme de 2.274,36 €,
— Condamner en conséquence la compagnie AIG Europe SA, à verser à Madame [S] [V], après déduction de la créance de la CPAM poste par poste, la somme de 165.159,70 €,
— Juger que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à partir du 30 novembre 2021 (5 mois à compter du dépôt du rapport constatant la consolidation), jusqu’à la date du jugement devenu définitif,
— Condamner AIG Europe SA à verser à Madame [S] [V] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La S.A. AIG EUROPE et la CPAM de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. AIG EUROPE et le droit à indemnisation de Madame [S] [V]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, Madame [S] [V] fait valoir qu’elle s’est blessée à l’épaule lors de son transport par un bus de la société KEOLIS en raison d’un freinage brutal.
La S.A. AIG EUROPE, non constituée bien que régulièrement assignée, avait adressé une offre amiable d’indemnisation à Madame [S] [V] suite au dépôt du rapport d’expertise du docteurr [E].
Il ressort de l’offre d’indemnisation adressée qu’il n’a pas été soulevé de contestation sur l’imputabilité de la blessure dont a souffert Madame [S] [V] ni sur le droit à indemnisation en conséquence de cette dernière. Il n’apparait pas non plus qu’il eu été invoqué de faute de la victime aux fins de réduire son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [S] [V] dispose d’un droit à indemnisation entier suite à l’accident de circulation du 19 novembre 2018 survenu alors qu’elle était passagère.
Par conséquent, la S.A. AIG EUROPE sera condamnée à indemniser son entier préjudice qui sera liquidé comme suit.
II- Sur la liquidation du préjudice de Madame [S] [V]
Le rapport du docteur [E], contradictoirement adressé à la S.A. AIG EUROPE, indique que Madame [S] [V] née le [Date naissance 1] 1983, exerçant la profession de auxiliaire de vie scolaire au moment des faits, a présenté suite aux faits un traumatisme de l’épaule droite à type d’étirement tendineux du long biceps.
Après consolidation fixée au 14 décembre 2020, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 8 % retenant une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule, que les mouvements actifs ne sont pas effectués au dessus de l’horizontal, que le mouvement main-dos est impossible en raison de la douleur, que la rotation externe est limitée en fin de course, mais qu’il n’y a pas d’amyotrophie significative et pas de rupture transfixiante de l’ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [S] [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 20/11/2018 et le 07/12/2020 pour le compte de son assuré social Madame [S] [V] un total de 2.274,36 € (frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 2.274,36 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [S] [V] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
Dès lors, pour un total de 309,60 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 187,61 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert n’a pas mentionné de besoin en aide humaine temporaire mais a retenu une gêne temporaire partielle de classe I pour la période du 19/11/2018 au 14/12/2020.
Madame [S] [V] fait valoir et justifie qu’elle a bénéficié de l’aide de ses proches pour les actes de la vie courante s’agissant des courses ou du repas des enfants. Elle sollicite à voir fixer le beosin tierce personne temporaire à 3 heures par semaine pour la période de DFTT classe I.
Cette appréciation est cohérente avec les conséquences de l’accident et la durée de convalescence et la situation familiale de la victime.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Par conséquent, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 480 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail ayant donné lieu à indemnités journalières.
Madame [S] [V] indique qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle au moment de l’accident et était en recherche d’emploi.
Elle indique qu’elle avait trouvé un emploi d’agent de nettoyage au sein de la mairie de [Localité 5] mais a été déclarée inapte, par le médecin de la Mairie et n’a pas pu percevoir ce revenu. Elle sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance à hauteur de 70 % d’avoir des revenus professionnels du fait de cette activité, du 01 août 2020 jusqu’à la date de consolidation le 14 décembre 2020.
Madame [S] [V] ne verse aucune pièce permettant d’apprécier ses revenus antérieurs à l’accident. De plus, elle expose qu’elle était sans emploi lors de l’accident.
Si elle fait état qu’elle a perdu une chance de percevoir des revenus en raison de son inaptitude constatée, elle ne verse aucun justificatif de ses revenus perçus sur cette période ni du montant des revenus qu’elle aurait pu percevoir au titre de l’activité invoquée.
Elle ne justifie pas non plus de revenus perçus de son activité annexe de revente de vêtements qu’elle avait mentionnée lors des opérations d’expertise.
Dans ses conditions, il n’est pas possible d’apprécier la réalité d’une perte de gains professionnels ou d’une perte de chance de percevoir ces revenus.
La demande à ce titre sera rejetée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Madame [S] [V] fait valoir qu’elle subit une perte de chance à hauteur de 70 % de percevoir des revenus professionnels.
Il convient de relever qu’elle ne verse aucun justificatif de ses revenus, avant et après l’accident ni avant et après consolidation. Elle était par ailleurs sans emploi lors de l’accident.
Il n’est pas démontré qu’elle subisse une perte de gains professionnels futurs imputables à l’accident.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir ce poste de préjudice. La demande sera rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [S] [V] soutient qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, un préjudice résultant de la nécessité de reconversion professionnelle, une aggravation de la pénibilité dans son activité professionnelle et une perte des droits à la retraite. Elle sollicite à ce titre la somme de 50 000 €.
Les séquelles constatées font état de douleurs au niveau de l’épaule justifiant une AIPP de 8%. Il apparait qu’elle a fait l’objet d’une inaptitude à la profession d’agent de nettoyage et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Dans ces circonstances, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail et de la dévalorisation sur le marché du travail ainsi que de la nécessité d’envisager des formations ou reconversions professionnelles.
Néanmoins, faute de justifier des droits à la retraite, il n’est pas possible en l’état de caractériser de préjudice au titre de la perte des droits à la retraite.
Madame [S] [V] étant âgée de 37 ans au moment de la consolidation, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’une boite automatique n’a pas été mentionné par l’expert mais celui-ci a fait état de l’acquisition par Madame [S] [V] de l’acquisition de ce véhicule avec boite automatique en mai 2021.
Madame [S] [V] fait valoir qu’en raison de l’importance de ses séquelles au niveau du bras droit, il ne lui est plus possible de conduire avec une boite manuelle qui implique l’usage permanent de ce bras.
Ce besoin en équipement en boite automatique est cohérent au vu de la nature des séquelles retenues par le docteur [E].
Sur la base d’un surcoût de 2 000 € et d’un changement de véhicule tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 285,71 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de 2028, l’âge de 45 ans, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 € + (285,71 x 36,477) = 12 421,84 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à : 2 043,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 757 jours.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2.5/7 en raison notamment d’une longue évolution douloureuse de l’épaule, de trois infiltrations et des séances de kinésithérapie.
Il y a lieu de prendre en considération également le traumatisme initial et le retentissement psychologique de la convalescence.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Madame [S] [V] fait valoir qu’elle a dû porter une écharpe pour immobiliser son bras pendant plusieurs semaines ce dont elle justifie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % pour les raisons ci avant rappelées.
Vu le taux de déficit retenu et l’âge de la victime à la consolidation, il convient de faire droit à la demande et de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 14 210 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert n’a pas mentionné de préjudice d’agrément.
Madame [O] fait valoir qu’elle pratiquait la danse africaine et la course à pied avant l’accident et qu’elle a stoppé ces activités.
Néanmoins, Madame [S] [V] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’elle serait dans l’impossibilité de continuer ces activités du fait de ses séquelles.
Il sera retenu une gêne à la pratique de la danse au vu des douleurs au bras droit et limitations fonctionnelles de son bras.
Ce préjudice sera fixé à la somme de 1 500 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert n’a pas mentionné de un préjudice sexuel.
Madame [S] [V] invoque un préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle du fait des douleurs et limitations fonctionnelles au bras droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 274,36 €
2 274,36 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
187,61
0,00 €
187,61 €
— ATP assistance tiers personne
6 480,00 €
6 480,00 €
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
— frais de véhicule adapté
12 421,84 €
12 421,84 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 043,90 €
2 043,90 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 210,00 €
14 210,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
— préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
85 617,71 €
2 274,36 €
83 343,35 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [S] [V] et à la charge de la S.A. AIG EUROPE, s’élève à la somme de 83 343,35 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive. En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [S] [V] soutient que l’offre adressée par la S.A. AIG EUROPE le 27 juillet 2021 était incomplète et manifestement insuffisante car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
En l’espèce, l’offre émise le 27 juillet 2021 doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur le DFP.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux portera intérêts au double du taux légal à compter du 30 novembre 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A. AIG EUROPE sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [V] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. AIG EUROPE à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [S] [V] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [S] [V], suite à l’accident dont elle a été victime le 19 novembre 2018 à la somme totale de 85 617,71 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 274,36 €
2 274,36 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
187,61
0,00 €
187,61 €
— ATP assistance tiers personne
6 480,00 €
6 480,00 €
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
— frais de véhicule adapté
12 421,84 €
12 421,84 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 043,90 €
2 043,90 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 210,00 €
14 210,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
— préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
85 617,71 €
2 274,36 €
83 343,35 €
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer à Madame [S] [V] la somme de 83 343,35 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer à Madame [S] [V] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 85 617,71 € à compter du 30 novembre 2021 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer la somme de 2 000 € à Madame [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE aux dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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