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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 19/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 19/00917 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNEF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00929
N° RG 19/00917 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNEF
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.R.L. [4]
Organisme [14]
— avocats (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [V] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [E] [N]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Manuella FERREIRA lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 30 novembre 2018, l'[12] ([13]) d’Alsace adressait une lettre d’observations à la SARL [8] pour un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017 comportant 16 chefs de redressements pour un montant total de 608.705 euros de cotisations et contributions.
Le 28 décembre 2019, la SARL [8] formulait des observations à l’inspecteur de recouvrement.
Le 28 janvier 2019, l’inspecteur de recouvrement minorait le redressement à hauteur de 605.908 euros de cotisations et contributions après avoir tenu compte pour partie des observations de l’entreprise.
Le 06 mars 2019, l'[15] adressait un courrier à la SARL [8] pour lui indiquer que les observations pour l’avenir relatives aux point 03, 04, 05,12 et 13 étaient maintenue.
Le 17 avril 2019, la SARL [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement.
Le 09 juillet 2019, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace décidait de maintenir les observations pour l’avenir des chefs de redressement 03, 04 et 12 soit la prise en charge des dépenses personnelles du salarié à savoir un avantage en espèce versé aux porteurs de presse tous les trois ans pour l’achat d’un vélo, d’un vélo électrique ou d’un cyclomoteur, la prise en charge des dépenses personnelles du salarié à savoir un avantage en espèce versé aux porteurs de presse sur justificatifs et dans la limite d’un plafond de leurs frais de réparation de leurs moyens de locomotion et soit l’avantage en nature fournit aux porteurs de presse qui bénéficient de remises sur la publication de petites annonces à caractère non-commercial dans une autre entreprise à savoir [9].
Le 22 juillet 2019, la SARL [8] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.
Le 19 décembre 2019, la SARL [8] accusait réception de la lettre recommandée contenant la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace en date du 09 juillet 2019.
Le 14 février 2020, la SARL [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable.
Le 11 juillet 2023, la SARL [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de l’URSSAF d’Alsace, à l’annulation des observations pour l’avenir des chefs de redressement 03, 04 et 12 et à l’infirmation de la décision de la Commission de recours amiable en date du 09 juillet 2019.
Le 11 août 2023, l'[15] concluait au débouté de la SARL [8] et à la validation de la décision de la Commission de recours amiable en date du 09 juillet 2019.
N° RG 19/00917 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNEF
Le 15 novembre 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties. En application de l’article 125 du Code de procédure civile, le tribunal soulevait d’office le potentiel défaut d’intérêt agir de la SARL [8]. Les parties débattaient contradictoirement sur ce point. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 décembre 2023.
Le 19 décembre 2023, la juridiction de céans déclarait irrecevable la requête de la SARL [8] pour défaut d’intérêt à agir.
Le 27 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 5] infirmait le jugement du 19 décembre 2023 en déclarant recevable la requête de la SARL [8].
Le 16 mai 2025, l'[15] concluait à l’opposabilité des observations pour l’avenir des chefs de redressement 03, 04 et 12.
Le 23 septembre 2025, la SARL [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des observations pour l’avenir des chefs de redressement 03, 04 et 12.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [8].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;
Attendu que l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SARL [8] ne démontre pas en quoi un vélo, un vélo électrique ou un cyclomoteur appartenant aux salariés et non restitué par ces derniers à l’entreprise à la fin de leurs contrats de travail constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés dans la mesure où le simple fait que ces trois moyens de locomotion soient usités pour l’exercice de l’activité professionnelle ne suffit pas à en faire un frais professionnel à partir du moment où ces trois moyens de locomotion sont aussi et même parfois surtout usités par les salariés dans le cadre de leurs activités privées de loisir et qu’ils demeurent surtout la propriété des salariés à l’issue du contrat de travail démontrant ainsi le caractère purement personnel de la dépense engagée ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SARL [8] ne démontre pas en quoi le remboursement sur facture des frais d’entretien des vélos, vélos électriques et cyclomoteurs personnels des salariés constitue le remboursement d’un frais professionnel dans la mesure où la SARL [8] est bien dans l’incapacité de rapporter la preuve qu’elle participe à la réparation uniquement et seulement à hauteur de l’usage professionnel du moyen de transport et non pas à des réparations découlant de l’usage privé d’un moyen de locomotion privé dédié pour une faible partie à un usage professionnel ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer l’observation pour l’avenir n° 3 concernant la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour la participation à l’achat par ses salariés d’un vélo, d’un vélo électrique ou d’un cyclomoteur et de confirmer l’observation pour l’avenir n'° 4 concernant la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour les frais de réparations des vélos, vélos électriques ou cyclomoteurs usités par ses salariés.
Attendu que la Cour de cassation est venue définir le concept d’avantage en nature en indiquant que ce sont des dépenses dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail (Civ. 2, 01 février 2024, 21-21.171) ;
Attendu qu’alors que l'[15] fonde son observation future pour la réduction octroyée aux salariés par les [6] lors de l’achat de petites annonces sur l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 01 juillet 2010 (09-14.364) jugeant que les avantages en nature sont soumis à cotisations sauf pour la tolérance administrative qui concerne les biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et dont sont exclus les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise, elle échoue à rapporter la preuve que la SARL [8] achète pour le compte de ses salariés des espaces de petites annonces dans les [6] à tarif réduit puisque le système est tout autre dans la mesure où ce sont les [6] qui octroient une réduction sur un encart de petites annonces à un salarié prouvant appartenir à la SARL [8] ce qui a pour conséquence directe que la SARL [8] est totalement exclue de cette transaction financière et qu’elle ne peut dès lors pas intégrer une somme comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales alors même qu’elle n’est même pas au courant de l’achat par son salarié d’un encart de petites annonces dans une autre entreprise à savoir les [6] ce qui est une situation radicalement différente de celle retenue par la Cour de cassation dans un autre arrêt puisque la Haute juridiction rappelle bien que l’avantage en nature doit être un avantage consenti par l’employeur du salarié et non pas par une entreprise tierce comme elle le juge de manière limpide en indiquant que les salariés de la société bénéficiaient pour leurs déplacements privés et ceux de leurs ayants droit d’avantages tarifaires consentis par l’employeur sur les vols de la société ou ceux d’autres compagnies (Civ. 2, 03 mars 2011, 10-15.702) ;
Qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’observation pour l’avenir n°12 concernant les avantages en nature pour les réductions octroyées pour l’achat de petites annonces par les [6].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à l’aune des résultats du procès, il semble juste de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [8] ;
CONFIRME l’observation pour l’avenir n° 3 concernant la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour la participation à l’achat par ses salariés d’un vélo, d’un vélo électrique ou d’un cyclomoteur ;
CONFIRME l’observation pour l’avenir n'° 4 concernant la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour les frais de réparations des vélos, vélos électriques ou cyclomoteurs usités par ses salariés ;
INFIRME l’observation pour l’avenir n°12 concernant les avantages en nature pour les réductions octroyées pour l’achat de petites annonces par les [6] ;
LAISSE à chacune des partie la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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