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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/08778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08778 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZ3
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
5EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/08778 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZ3
AFFAIRE :
S.C.I. BIEN ETRE
C/
Société BUNQ B.V., Société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
[M]
le :
à
Avocats :
Me Arnaud BAYLE
la SELAS ELIGE [Localité 9]
la SELARL H.L. CONSEILS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 Novembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. BIEN ETRE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société BUNQ B.V.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet de construction immobilier, la SCI BIEN ETRE a confié les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) à la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, ci-après dénommée SAS ETR, suivant contrat de marché de travaux du 17 mars 2022. La société ETR a émis le 31 mai 2022 une facture 22/05/077/1 d’un montant de 158.087,20 euros. La SCI BIEN ETRE a réalisé un paiement par virement le 21 juin 2022 sur un compte ouvert dans les comptes de la société BUNQ après avoir reçu le 16 juin 2022 un mail lui adressant les coordonnées du RIB.
La SAS ETR exposant ne pas avoir été payée, la SCI BIEN ETRE a réalisé un second paiement le 05 octobre 2022 sur le compte de la société ETR.
Se plaignant d’avoir été victime d’une fraude au président pour un montant total de 158.807,27 euros, la SCI BIEN ETRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société de droit étranger BUNQ BV en son établissement situé à Paris et la SAS ETR sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil aux fins qu’elles soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 158.807,27 euros, outre celle de 15.000 au titre du préjudice subi.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 07 mai 2025, la société BUNQ BV a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 novembre 2025, après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai, 30 août, 12 septembre et 30 octobre 2025, la société BUNQ BV demande au juge de la mise en état de :
— juger le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent et renvoyer la SCI BIEN ETRE à l’attraire devant les juridictions néerlandaises,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre,
— débouter la SCI BIEN ETRE et la SAS ETR de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SCI BIEN ETRE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, subsidiairement, la subordonner à la constitution par la SCI BIEN ETRE d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A titre liminaire, la société BUNQ BV relève que la SCI BIEN ETRE a modifié le bloc de comparution du défendeur dès lors que l’assignation qui lui a été délivrée par la SCI BIEN ETRE identifie la banque BUNQ BV " en son établissement [Adresse 3] « tandis que ses premières conclusions font état de la société de droit étranger BUNQ BV » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ". Elle souligne que le fait d’ôter toute référence à l’établissement parisien, laissant ainsi croire que la société néerlandaise BUNQ BV aurait été assignée aux Pays Bas s’apparente à une fraude. Elle ajoute que le tribunal devant en tout état de cause tenir compte du bloc d’origine.
Au soutien de l’incompétence des juridictions françaises, la société BUNQ BV fait valoir, à titre principal, au visa de l’article 43 du code de procédure civile, qu’une société peut être attraite par le biais de son établissement secondaire à condition que celui-ci, d’une part, soit autonome et, d’autre part, soit impliqué dans le litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce débat devant au surplus être étudié préalablement à celui relatif à l’application de l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis. A ce titre, elle affirme en premier lieu centraliser ses activités bancaires et financières aux Pays-Bas, de sorte que l’établissement secondaire localisé à [Localité 11] n’a pas de personnalité morale, de statuts ou d’activité en tant que tel puisqu’il constitue un prolongement de la maison mère conformément à son extrait K-Bis. Elle ajoute que cet établissement n’a pas de client propre, ceux-ci n’étant qu’en contact avec la structure néerlandaise et soumis contractuellement à la loi de ce pays. En tout état de cause, elle relève que la SCI BIEN ETRE ne démontre pas que son établissement secondaire revêtirait la nature d’un établissement stable disposant d’une autonomie décisionnaire dans la négociation, la signature et l’exécution des contrats en lien avec le fonctionnement du compte litigieux, et qu’il a le pouvoir de la représenter.
En deuxième lieu, elle soutient que l’établissement secondaire ne saurait être concerné par le présent litige dans la mesure où celui-ci porte sur un virement bancaire de compte à compte, à savoir du compte bancaire de la SCI BIEN ETRE ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST situé en France vers le compte bancaire du fraudeur ouvert dans les livres de la société BUNQ BV située aux Pays-Bas.
Subsidiairement, la société BUNQ BV fait valoir que les critères de la succursale ou de l’établissement permettant de les attraire devant la juridiction du lieu de leur situation visés par l’article 7.5 du Règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 ne sont pas vérifiées en l’espèce puisque comme indiqué préalablement, d’une part, son établissement situé en France ne dispose d’aucune autonomie et ne constitue qu’un relai ou point de contact de la société mère en France et, d’autre part, l’ensemble des activités de la société BUNQ BV sont réalisées aux Pays-Bas où est établi son siège social, y compris la tenue des comptes ainsi que l’ensemble des flux financiers.
Elle soutient également que, conformément à l’article 4.1 du règlement Bruxelles I bis, la compétence de principe est celle du for du défendeur. Elle ajoute que le fait qu’une perte financière se soit produite sur un compte bancaire ouvert dans une banque d’un autre Etat membre ne suffit pas à justifier la compétence de cet Etat. De même, selon elle, si l’article 8§1 du même règlement, offre au demandeur une option de compétence en cas de pluralité de défendeur, elle soutient que la SCI BIEN ETRE ne vient caractériser aucun des critères exigés pour l’application de cette disposition puisqu’il y a une absence d’identité de fait entre, d’une part, les relations contractuelles existant entre la SCI BIEN ETRE et la SAS ETR et, d’autre part, la SCI BIEN ETRE et BUNQ BV qui a réceptionné des fonds pour le compte de son propre client sur un compte ouvert dans ses livres. Elle relève également l’absence d’identité de droit et de fondement juridique dans la mesure où les demandes formulées à l’encontre de la SAS ETR sont fondées sur sa responsabilité délictuelle, puisqu’il est reproché à l’une de ses salariés d’avoir commis une négligence grave, tandis que celles formulées à son encontre sont fondées à la fois sur l’existence d’une faute de nature contractuelle mais également délictuelle caractérisée par le prétendu manquement de l’établissement bancaire lors de l’ouverture du compte de son client. En outre, elle affirme qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les demandes formées par la SCI BIEN ETRE à l’encontre de son cocontractant, la SAS ETR, et la société BUNQ BV à laquelle il est reproché une faute de nature délictuelle. En l’absence d’identité de situation juridique, la société BUNQ BV fait valoir qu’il n’existe dès lors aucune risque d’inconciliabilité des décisions qui pourraient être rendues par deux juridictions différentes.
Elle relève également que dans la mesure où les comptes bancaires qu’elle gère sont localisés aux Pays-Bas et que ses conditions générales renvoient aux juridictions de cet Etat ainsi qu’à son droit, il était prévisible pour elle d’être attraite en ce lieu. Elle souligne qu’elle était manifestement dans l’incapacité de prévoir qu’en ouvrant et en faisant fonctionner un compte aux Pays-Bas elle serait susceptible d’être attraite devant les juridictions françaises au seul motif que ce compte aurait été rendu destinataire de virements depuis un compte bancaire français.
Elle souligne enfin que le demandeur ne peut pas attraire plusieurs défendeurs dans le seul but de soustraire l’un d’eux aux juridictions de l’Etat de son domicile.
A l’appui de l’irrecevabilité de l’action intentée par la SCI BIEN ETRE, la société BUNQ BV affirme, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile et R123-40 du code de commerce, que c’est à tort que la SCI BIEN ETRE a fait assigner l’établissement secondaire français de la société BUNQ BV dans la mesure où celui-ci n’est qu’une entité technique et, en conséquence, ne détient pas de personnalité morale, n’a aucune autonomie ni de lien avec le présent litige et ne peut donc pas être assigné en justice. Elle souligne qu’il lui appartenait d’assigner l’établissement principal de la société néerlandaise BUNQ BV dont le siège social est situé à Amsterdam.
Elle expose que sur le fond, elle soutiendra devant le tribunal que la loi française ne lui est pas applicable.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin, 01, 18 septembre et 16 octobre 2025, la SCI BIEN ETRE demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes formulées par la société BUNQ BV, renvoyer la question de la loi applicable au tribunal statuant au fond, subsidiairement prononcer l’application de la loi française et condamner la société BUNQ BV à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la SCI BIEN ETRE fait valoir que les développements de la société BUNQ relatifs à l’autonomie de l’établissement secondaire parisien et à la localisation du dommage sont inopérants dès lors que la juridiction française est compétente conformément l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis qui institue une règle de compétence spéciale primant sur la règle générale de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, prévue à l’article 4 du même règlement, dont les deux conditions sont réunies, la SAS ETR, co-défenderesse, ayant son siège social situé à Bayac, en France, et compte tenu de l’existence d’un lien de connexité évident entre les deux affaires dans la mesure où son action repose sur un fait générateur unique, à savoir l’opération de virement frauduleuse. A ce titre, elle précise que si les fautes reprochées aux deux défendeurs sont de nature différente, celles-ci concourent à la réalisation du même préjudice puisque la demande formulée à l’encontre de la SAS ETR vise à déterminer si une négligence de sa part a permis la compromission de ses données ou de ses factures, facilitant ainsi la fraude, et celle formulée à l’encontre de la société BUNQ BV vise à établir si, en sa qualité de banque du bénéficiaire, elle a manqué à son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte frauduleux et de la réception des fonds. La SCI BIEN ETRE souligne que juger séparément ces demandes ferait naître un risque majeur de décisions contradictoires, contrevenant à l’objet de bonne administration de la justice, puisqu’une juridiction française pourrait, par exemple, exonérer la SAS ETR de toute responsabilité en considérant que la fraude résulte exclusivement des manquements de la banque néerlandaise tandis qu’une juridiction néerlandaise pourrait quant à elle imputer la cause du dommage à une faille de sécurité initiale imputable à la SAS ETR.
En deuxième lieu, en réponse à l’irrecevabilité de son action soulevée par la société BUNQ BV, la SCI BIEN ETRE affirme que si son assignation est dirigée à l’encontre de « la société BUNQ BV prise en la personne de son établissement secondaire », cette formulation signifie bien que le défendeur est la personne morale de droit néerlandais, BUNQ BV, qui jouit pleinement de la capacité d’être partie à un procès, celle-ci précisant que l’établissement secondaire n’est mentionné qu’en sa qualité de représentant de cette société sur le territoire français, lieu où l’acte introductif d’instance lui a été signifié. Elle relève qu’une confusion a été opérée entre la qualité à défendre, qui appartient sans conteste à la société mère néerlandaise, et la capacité à recevoir un acte pour le compte de cette dernière, qui est l’une des fonctions essentielles de l’établissement secondaire. Elle ajoute que l’établissement secondaire a justement vocation à représenter la société étrangère dans ses rapports avec les tiers, incluant de fait nécessairement la réception des actes de procédure, et qu’il serait ainsi contraire à la sécurité juridique et à la protection des tiers de permettre à une société étrangère de se soustraite à la justice française au motif que la structure qu’elle a elle-même créée pour interagir avec le public français serait dépourvu de personnalité juridique. Il précise que l’établissement secondaire utilisé comme point de contact avec le public français constitue un relais de représentation donnant lieu à une compétence juridictionnelle fondée tant sur la présence économique effective que sur le principe de protection du consommateur emprunteur ou du client victime d’une fraude.
S’agissant du bloc de comparution figurant au sein de ses conclusions, la SCI BIEN ETRE relève qu’outre le fait que le dispositif des conclusions d’incident de la société BUNQ BV ne contient aucune prétention fondée sur cette prétendue irrégularité, elle est fondée conformément à l’article 54 du code de procédure civile, à mentionner que son adversaire est la société de droit étranger BUNQ BV dont le siège social est situé à Amsterdam (Pays-Bas). En tout état de cause, elle fait valoir que la comparution volontaire de la société BUNQ BV devant la présente juridiction et sa constitution ont pour effet de couvrir et de régulariser cette prétendue irrégularité, celle-ci n’invoquant au demeurant l’existence d’aucun grief.
S’agissant de la loi applicable au litige, la SCI BIEN ETRE soutient que cette question excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état qu’en tout état de cause la loi française est applicable compte tenu du lieu où le dommage est survenu.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société ETR demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en remet à son appréciation et sollicite que toute partie succombant soit condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que la société BUNQ ne tire aucune conséquence juridique relative à la modification du bloc de comparution par la SCI BIEN ETRE dans ses écritures.
Au surplus, et en tout état de cause, il convient de relever que l’assignation délivrée mentionne sans ambiguïté le fait que l’action est engagée à l’encontre d’une société de droit étranger, l’indication de son siège social exact à [Localité 8], et sa domiciliation (pour les besoins d’une assignation délivrée en France) à une adresse [Adresse 4] [Localité 11] elle-même dans ses écritures l’adresse de son siège social à [Localité 8].
Par ailleurs, la société BUNQ a constitué avocat le 17 décembre 2024 en mentionnant qu’elle est une société de droit néerlandais, son adresse à [Localité 8] et reprenant la domiciliation à [Localité 11]. En outre, dans ses écritures, elle mentionne ces mêmes éléments.
Le fait que la société SCI BIEN ETRE ne mentionne désormais plus dans ses écritures la domiciliation dans les locaux parisiens ne saurait s’analyser en une quelconque fraude, dont il n’est en tout état de cause tiré à ce stade aucune conséquence juridique, et qui n’interdit pas d’examiner les moyens soutenus par la société BUNQ au soutien de l’incompétence de la juridiction française, et si celle-ci est écartée à l’appui de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
— sur le fondement de la théorie des gares principales
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur./ S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. /Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du code de procédure civile précise que pour les personnes morales, le lieu où demeure le défendeur s’entend du lieu où cette personne morale est établie.
En application de ces dispositions une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu de l’un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu’au siège social.
En l’espèce, il convient de constater que la question soumise à l’appréciation du juge de la mise en état n’est pas celle de la validité de l’assignation délivrée à une adresse en France, mais est celle de la compétence des juridictions françaises ou des juridictions hollandaises. Dès lors, et compte tenu de la présence d’un élément d’internationalité du litige, il est inopérant de déterminer si l’établissement secondaire situé à [Localité 11] pouvait ou non être considéré comme un établissement disposant d’une autonomie permettant d’agir devant la juridiction territorialement compétente à son encontre, les jurisprudences produites par la société BUNQ ne concernant nullement des situations dans lesquelles la société actionnée aurait son siège social à l’étranger mais des litiges relatifs à des sociétés françaises susceptibles d’avoir des établissements secondaires sur plusieurs lieux du territoire. En outre et comme retenu précédemment, c’est bien, aux termes de l’assignation, la responsabilité de la société de droit néerlandais, qui a comparu, qui est recherchée par la SCI BIEN ETRE celle-ci ayant fait délivrer l’assignation au lieu d’une adresse en France non pas au titre de l’activité de cette succursale, mais au titre de l’activité de la société à AMSTERDAM. Ce sont donc, au regard de la présence de cet élément d’internationalité du litige, qui aurait été identique si l’assignation avait été délivrée au siège social à [Localité 8], les règles impératives du règlement Bruxelles I bis qui doivent être examinées pour déterminer la juridiction territorialement compétente, et ce que l’établissement parisien au sein duquel l’assignation a été signifiée dispose ou non d’une autonomie.
— Sur le fondement des dispositions européennes
En application des articles 4 et du règlement n°1215/2012 Bruxelles I bis, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. Il peut être dérogé à cette règle de compétence générale en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce même règlement.
En vertu de l’article 8.1 du règlement Bruxelles 1 bis, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4.1 dudit règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des décisions potentiellement inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, il est constant que la société BUNQ est domiciliée à AMSTERDAM, qui constitue le siège naturel de toute action en justice à son encontre.
Toutefois, l’action engagée par la SCI BIEN ETRE repose sur une demande de condamnation solidaire de la société BUNQ, banque détenteur du compte bénéficiaire du virement, et de la société ETR, société émettrice de la facture objet du virement, au paiement de dommages et intérêts, pour des manquements pour la première à son obligation de vérifier lors de l’ouverture du compte en ligne par un fraudeur ayant permis le détournement des fonds, et pour la seconde en raison des négligences d’une salarié ayant permis au fraudeur de disposer d’informations sur la facture, le tout sur le fondement de leurs responsabilités délictuelles.
La demande au fond formée contre la banque et la société ETR si elle n’a pas pour objet d’analyser une cause unique du dommage, se rapporte en revanche à un fait préjudiciable unique, le virement réalisé, elle tend à une fin indemnitaire unique qui nécessite des réponses coordonnées en particulier sur la matérialité et l’étendue du préjudice. En outre, il doit être relevé que dans ses conclusions au fond la société ETR sollicite, à titre subsidiaire, si elle était condamnée à indemniser la SCI BIEN ETRE, la garantie de la société BUNQ, démontrant d’autant plus le lien susceptible d’exister entre les deux défendeurs.
Au regard de ces éléments, il existe un lien de connexité suffisant qui justifie que les demandes engagées soient instruites et jugées en même temps, afin d’éviter toute solution inconciliable si elles étaient examinées par deux juridictions distinctes.
Au surplus, cette action devant les juridictions françaises n’est pas imprévisible par la société BUNQ BV qui s’inscrit dans un réseau bancaire international et reçoit des virements internationaux susceptibles d’occasionner des litiges à l’étranger, celle-ci exposant au surplus qu’elle exerce ses activités sur le territoire de tous les Etats membres de l’Union européenne, et avait ouvert un établissement en France afin de pouvoir faire bénéficier à ses clients d’IBAN français. Il est dès lors inopérant pour elle de soutenir qu’elle a réceptionné les fonds de son client sur un compte bancaire soumis à la loi néerlandaise, loi à laquelle elle est également soumise, cette question de la loi applicable faisant l’objet d’un second débat et n’étant pas incompatible avec la compétence territoriale d’une juridiction française.
Enfin, il ne peut valablement être soutenu que l’action engagée à l’encontre de la société ETR pourrait être qualifiée d’action engagée dans le seul but frauduleux de soustraire la société BUNQ à sa juridiction naturelle néerlandaise, alors que la SCI BIEN ETRE formule à l’encontre de la société ETR une prétention indemnitaire et développe une argumentation fondée en droit et en fait, reposant sur une situation dont la matérialité n’est pas contestée par la société BUNQ.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soutenue par la société de droit étranger BUNQ BV et de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur la recevabilité de l’action engagée par la SCI BIEN ETRE à l’encontre de la société BUNQ BV
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, comme retenu précédemment, si l’assignation a effectivement été signifiée à l’adresse française de la société BUNQ BV, en revanche l’action n’est pas engagée à l’encontre de cet “établissement secondaire” qui ne constitue pas une partie autonome et contre lequel aucune prétention n’est formulée. Cette action est en revanche formée à l’encontre de la société de droit néerlandais BUNQ BV elle-même, dont la condamnation est seule sollicitée.
Par ailleurs, la société BUNQ BV a eu connaissance des prétentions formées à son encontre dès lors qu’elle a constitué avocat et qu’elle a pu présenter une défense dans le cadre de l’instance.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action engagée par l’acte introductif d’instance délivré le 04 octobre 2024 à l’encontre de la " société de droit étranger BUNQ BV dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement [Adresse 3] ".
Sur la loi applicable au litige
Il convient de rappeler, comme finalement admis par les deux parties, qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de déterminer la loi applicable au fond du litige. Toutefois, afin de s’assurer de la mise en état complète du dossier, et de donner des éléments d’appréciation à la juridiction qui statuera au fond, les parties sont invitées, conformément à l’article 782 du code de procédure civile, à fournir toutes les explications qu’elles estimeront utiles sur la loi applicable au fond du litige qui oppose la SCI BIEN ETRE à la société de droit étranger BUNQ BV.
Sur les frais de la procédure d’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs prétentions formées au titre des frais irrépétibles dont il n’est pas inéquitable de laisser à chacune la charge.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, aucun élément ne commandant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit étrange BUNQ B.V.
Déclare recevable l’action engagée par la SCI BIEN ETRE à l’encontre de la " société de droit étranger BUNQ BV dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement [Adresse 3] » ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SCI BIEN ETRE, la société de droit étranger BUNQ B.V. et la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 avec injonction de conclure à la société BUNQ BV en réponse aux prétentions contenues dans l’assignation délivrée à son encontre le 04 octobre 2024 et à celles contenues dans les conclusions de la société ETR notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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