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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02310 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWZY
MI : 20/00000121
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Société IMMOSENS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4] (Haute-Garonne)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LLYOD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SARL EMACOUSTIC selon contrat n° 21-15-18293-14
Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen prise en son établissement en France sis [Adresse 6], agissant en la personne de son mandataire général pour les opération en France Monsieur [J] [M], domicilié en cette qualité audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer”autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembvre 2020
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice De Cosnac de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited
ès qualité d’assureur de la SARL EMACOUSTIC selon contat n°031 0007626
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2] – Belgique
domiciliée en son établissement principal en France sis :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble de logement collectif sis [Adresse 3] et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant actes des 29 et 30 octobre 2024 la SAS IMMOSENS a fait assigner la LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY et la QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS IMMOSENS a exposé que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société EMACOUSTIC au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et que la compagnie QBE EUROPE SA/NV était son assureur à la date de la réclamation, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte rendu de contrôle technique n° 11 en date du 13 avril 2018 , laissent apparaître que la mise en cause de la LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY et la QBE EUROPE SA/NV est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS IMMOSENS justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS IMMOSENS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 13 janvier 2020 seront communes et opposables à la LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY et la QBE EUROPE SA/NV qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS IMMOSENS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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