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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAXT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
DISNEYLAND [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [V], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail du 26 septembre 2024, accompagnée d’une lettre de réserve, Madame [A] [D], salariée au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 24 septembre 2024, dans les circonstances suivantes : Madame [D] déclare : je suis harcelée depuis 1 an et 7 mois » et ajoute « ces derniers jours mon fauteuil adapté est déréglé et mon casque débranché j’ai informé mon chef d’équipe ».
Le certificat médical initial en date du 25 septembre 2024 fait état de « trouble anxio dépressif »
La caisse primaire d’assurance maladie de l’AISNE (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [A] [D].
Par courrier en date du 18 février 2025, la société [1] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception du recours par un courrier en date du 3 mars 2025.
Par une requête expédiée en date du 18 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
La société [1] était représentée à l’audience par son conseil qui demande au tribunal de :
Recevoir la concluante en les présentes et 1'y déclarer bien fondée ;Déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 24 septembre 2024 de Madame [D] est inopposable à la Société [2] ;En conséquence, Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
La société [1] soutient en substance que l’événement du 24 septembre 2024 ne constitue pas un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Elle affirme qu’aucun fait soudain, brutal ou accidentel n’a été constaté ce jour-là au temps et lieu du travail, et qu’il n’existe ni témoin ni élément objectif permettant de caractériser un accident.
Elle fait valoir que les troubles anxiodépressifs déclarés par Madame [D] relèvent d’un contexte conflictuel ancien avec l’employeur et non d’un fait accidentel précis survenu le 24 septembre 2024. Selon elle, la CPAM a donc à tort retenu la présomption d’imputabilité et pris en charge l’événement au titre de la législation professionnelle.
En défense, la Caisse était représentée par son agent audiencier qui demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 24/09/2024 à sa salariée, Madame [A] [D],Débouter la société [3] des fins de son recours.La Caisse soutient en substance que l’événement du 24 septembre 2024 constitue bien un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l’accident du travail est caractérisé par un fait soudain survenu au temps et lieu du travail, entraînant une lésion constatée médicalement.
Qu’en l’espèce, Madame [D] a déclaré immédiatement les faits à son employeur, lesquels ont été confirmés par un certificat médical du lendemain et par des témoignages. La CPAM souligne que la salariée était bien sous la subordination de son employeur lors de l’accident, que la lésion psychologique (troubles anxiodépressifs) est directement liée à l’événement du 24 septembre 2024, et que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au fond, sur la matérialité de l’accident du travail,
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
De son côté, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire l’absence de tout lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
En l’espèce, Madame [A] [D] est employée par la société [2] en qualité de technicienne de maintenance.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établi par la société que Madame [A] [D] a déclaré des faits de harcèlement subis depuis un an et sept mois dont un dérèglement de son fauteuil adapté à son handicap et le débranchement de son casque.
Le certificat médical, établit le lendemain de l’accident, constatait : « Trouble anxiodépressif »
La société a émis des réserves quant à la prise en charge de l’accident par la Caisse, interrogeant l’existence d’un fait soudain accidentel. Dans le courrier de réserves joint, il est précisé, qu’aucune personne n’a été témoin de l’accident allégué.
La Caisse a dès lors diligenté une instruction.
En l’espèce, l’employeur interroge la réalité d’un fait accidentel soudain ayant date certaine.
Il résulte de l’étude comparée des questionnaires salariée et employeur les éléments suivants : un contexte professionnel marqué par des dysfonctionnements répétés du matériel de travail de Madame [A] [D], des alertes nombreuses de sa part restées sans réponse, et un climat délétère décrit comme du harcèlement moral par plusieurs témoins. Les témoignages confirment, par ailleurs, son isolement au sein de l’équipe, la dégradation progressive de son état de santé, ainsi que des incidents matériels récurrents signalés à la hiérarchie. Madame [A] [D] affirme que ces faits, cumulés sur plusieurs mois, ont conduit à l’accident du 24 septembre 2024, tandis que l’employeur conteste tout lien avec le travail.
Le certificat médical initial indique l’existence d’un « trouble anxio dépressif ». Si la mention d’un harcèlement ne peut émaner que des déclarations de la patiente et n’a donc à elle seule aucune force probante, la mention d’un état dépressif est bien un constat médical fait lors de la consultation le lendemain de l’accident allégué.
L’employeur fait valoir que les troubles anxiodépressifs déclarés par Madame [D] relèvent d’un contexte conflictuel ancien avec l’employeur et non d’un fait accidentel précis survenu le 24 septembre 2024.
Il ressort toutefois de l’instruction menée par la Caisse que les déclarations de la salariée sont corroborées par plusieurs éléments objectifs, permettant d’établir l’existence d’un fait survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion psychique médicalement constatée.
En premier lieu, il est constant que Madame [D] a informé son employeur, le jour même, de la survenance de faits qu’elle qualifie d’anormaux, à savoir la découverte, à son arrivée au poste, du dérèglement de son fauteuil adapté et du débranchement de son casque professionnel. Ces éléments matériels, bien qu’ils n’aient pas été constatés par un tiers au moment précis des faits, ont été signalés immédiatement et ne sont pas sérieusement contestés par l’employeur, lequel se borne à affirmer qu’aucun témoin n’a assisté à la scène.
Deuxièmement, les témoignages recueillis par la Caisse, émanant notamment de Mesdames [K], [E] et [W], confirment l’existence d’un contexte professionnel particulièrement dégradé, marqué par des incidents répétés concernant le matériel de travail de la salariée, un isolement social manifeste au sein de l’équipe, ainsi qu’une altération progressive de son état de santé. Ces témoignages, circonstanciés et concordants, attestent que les faits dénoncés par Madame [D] ne sont ni isolés ni invraisemblables, mais s’inscrivent dans une série d’événements antérieurs similaires.
Et pour finir, l’employeur, auquel incombe la charge de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne produit aucun élément objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Il se limite à invoquer un prétendu conflit ancien, sans en rapporter la preuve, et sans établir que la lésion constatée serait exclusivement imputable à une cause personnelle. En tout état de cause, l’existence d’un contexte conflictuel n’exclut nullement la survenance d’un accident du travail, dès lors qu’un fait précis, daté et survenu au temps et au lieu du travail, a déclenché la lésion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Caisse rapporte la preuve, par des présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’un événement professionnel le 24 septembre 2024 ayant entraîné une lésion psychique.
Ainsi l’accident pris en charge par la Caisse, dont a été victime Madame [A] [D], est bien le résultat d’un fait soudain, identifiable, intervenu à l’occasion du travail.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombant à l’instance, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de fait accidentel ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE reconnaissant d’origine professionnelle l’accident de Madame [A] [D] survenu le 24 septembre 2024 ;
DÉCLARE cette décision opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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