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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 4 déc. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
— ----------
N°:
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ED7W
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 04 Décembre 2025
DEBATS DU 20 Novembre 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Madame [H], auditrice de Justice,
En présence de Madame [V], greffier stagiaire,
ENTRE
Madame [D] [R] [Z] [O] [U] [I]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
Demeurant : [Adresse 5]
Comparant assisté de Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C870852025000152 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [P] [M]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
défaillant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’assignation en divorce du 14 mai 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de
[D], [R], [Z], [O], [U] [I] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (83)
et
[L], [P] [M] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (81)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (11) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois auprès du greffe de la Cour d’appel de Toulouse ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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