Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMABTP en qualité d'assureur de la société J.S INGENIERIE, qualité d'assureur de la société ENTREPRISE CUILLER FRERES, S.A.S. J.S INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société YUME, S.A.S. YUME |
Texte intégral
— N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3K
Date : 17 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3K
N° de minute : 25/00669
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Nora DOSQUET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Jean-marc BORTOLOTTI
Me Christofer CLAUDE + dossier
Me Simon DUBOIS
Me Julien LAMPE + dossier
Me Marie SIMOES
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV CLAYE-PROMEX1
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. J.S INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société J.S INGENIERIE
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CUILLER FRERES
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. YUME
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société YUME
[Adresse 13]
[Localité 28]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RAVALEURS MULTI-SERVICES
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Clara SEBBAG, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DT ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAF en qualité d’assureur de la société DT ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société EQUO CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB)
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EQUO CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB)
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 27]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante
Maître [T] [M] de la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. RAVALEURS MULTI-SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante
S.A.R.L. SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB)
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Me Simon DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Novembre 2025 ;
— N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 23, 24, 25, 26, 29 septembre et 20 octobre 2025, la S.C.C.V CLAYE-PROMEX1 a fait délivrer une assignation à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en tête de la présente ordonnance, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 23 juillet 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de statuer ce que droit sur les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’il y a lieu d’attraire à la cause les locataires d’ouvrages intervenus dans l’acte de construction.
La S.A.S JS INGENIERIE et la S.M. A.B.T.P en qualité d’assureur, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société EQUO CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société EQUO CONSTRUCTION, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT, la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ET JARDINS ESPACES VERTS, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ET JARDINS ESPACES VERTS, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L DT ARCHITECTURE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RAVALEURS MULTI SERVICES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Maître [T] [M] de la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION, valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, les autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/484) et désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert.
La S.C.C.V CLAYE-PROMEX1 justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs qui sont intervenus à l’acte de construction, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence, il est justifié des postes d’intervention de chacun dans l’acte de construction.
Il convient d’observer que si l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, le juge n’est toutefois pas lié par les observations de l’expert; cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la présente décision.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V CLAYE-PROMEX1 qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V CLAYE-PROMEX1.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 (RG n° 25/484) sont communes et opposables à la S.A.S. J.S INGENIERIE, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société J.S INGENIERIE à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CUILLER FRERES, à la S.A.S. YUME, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société YUME, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RAVALEURS MULTI-SERVICES, à la S.A.R.L. DT ARCHITECTURE, à la MAF en qualité d’assureur de la société DT ARCHITECTURE, à la S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, à la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, à la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société EQUO CONSTRUCTION, à la MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB), à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EQUO CONSTRUCTION, à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB), à la S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, à la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, à Maître [T] [M] de la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION, à la S.A.R.L. RAVALEURS MULTI-SERVICES, à la S.A.R.L. SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB), à la S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES et à la S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leursdroits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S. J.S INGENIERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société J.S INGENIERIE la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CUILLER FRERES, la S.A.S. YUME, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société YUME, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RAVALEURS MULTI-SERVICES, la S.A.R.L. DT ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de la société DT ARCHITECTURE, la S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société EQUO CONSTRUCTION, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB), la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EQUO CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB), la S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, Maître [T] [M] de la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION, la S.A.R.L. RAVALEURS MULTI-SERVICES, la S.A.R.L. SOC CONCEPTION ETUDE INTERVENTION BAT (SCEIB), la S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES et la S.A.S. EIFFAGE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V CLAYE-PROMEX1 devra consigner la somme de 4000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V CLAYE-PROMEX1,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Succursale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Élite ·
- Alena ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ordonnance
- Vice caché ·
- Injonction de payer ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Réfaction ·
- Obligation ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Effets ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Public
- Ags ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Juridiction ·
- Analyse des causes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Extensions ·
- Habitation ·
- Acompte ·
- Courriel ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Messages électronique ·
- Date
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Construction ·
- Réticence dolosive ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Préjudice
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Partie civile ·
- Provision ·
- Activité
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.