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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DP5
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[O] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
RCS de [Localité 7] N° 348 211 244
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 délivré à la requête de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à Monsieur [O] [N] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 3 juin 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de condamnation au paiement de la somme de 29 211,98 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,79 % l’an depuis le 27 décembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [O] [N] a souscrit auprès de l’organisme requérant un prêt personnel à hauteur de 30 000 € signé électroniquement, qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN après consultation du FICP.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de ses créances dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
A l’audience du 23 septembre 2025, seule la requérante est représentée par son conseil, le défendeur n’a pas comparu ni n’est représenté sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites aux débats qu’il était fourni à l’emprunteur l’information préalable exigée par la loi notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN et que le déroulé des opérations de signature par voie électronique est attesté ainsi que l’indemnité de l’emprunteur qui a fourni une fiche de renseignements sur sa situation personnelle.
Il apparaît par ailleurs dans la lettre de mise en demeure adressée au débiteur le 2 août 2023 et le 27 décembre 2023 qu’aucun règlement n’a été effectué de sorte et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Il ressort également des pièces produites que la date du premier impayé non régularisé se situe le 3 avril 2023 et que l’instance a été introduite dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé de sorte que la demande de la requérante est recevable.
Il est constant que Monsieur [O] [N] reste redevable envers la SA AXA BANQUE FINANCEMENT d’une somme de 29 211,98 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,79 % l’an à compter du 27 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt personnel du 29 juillet 2022.
En effet le décompte s’établit de la manière suivante :
– mensualités échues impayées : 8 904,85 €
– capital restant dû : 22 404,22 €
– indemnité sur capital restant dû : 1 792,33 €
– règlement religieux contentieux : 3 889,42 €
— ---------------------
Total : 29 211,98 €
Il est dû par Monsieur [O] [N] la somme de 29 211, 98 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,79 % l’an depuis le 27 décembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif..
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante qui sont recevables et fondées.
Monsieur [O] [N] sera condamné à payer à la requérante la somme de 29 211,98 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,79 % l’an depuis le 27 décembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 29 211, 98 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,79 % l’an depuis le 27 décembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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