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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES c/ S.A. GENERALI, SARL ATORI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [I] c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI
MINUTE N° 25/
Du 28 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/01644 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N57C
Grosse délivrée à
Me [P] [D] [M] de la SARL ATORI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, Magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Lucie REYNAUD
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
1
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
S.A. GENERALI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Z] [I] expose que le 2 mai 2017, à [Localité 9] (06) elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [N] [X], assuré auprès de la société Generali.
Le 16 juin 2017, la société Allianz, intervenant pour le compte de la société Generali, en vertu de la convention IRCA lui a versé une provision d’un montant de 200 €.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 juillet 2018 a désigné le docteur [A] [F] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et une provision de 1500 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 mai 2020.
Par actes diligentés les 4 et 11 avril 2022, Mme [I] a fait assigner la société Generali devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
A l’audience du 25 novembre 2024 le tribunal a demandé au conseil de la société Generali de lui transmettre l’ordonnance de caducité de l’appel qui avait été formé à l’encontre du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nice.
Par soit-transmis adressé le 25 novembre 2024, le conseil de la société Generali a communiqué la déclaration d’appel du 8 juillet 2024 ainsi que l’ordonnance de caducité du 4 octobre 2024, cette déclaration n’ayant pas été signifiée dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2 du 19 octobre 2024, Mme [Z] [I] demande au tribunal de :
➔ condamner la société Generali à lui verser la somme de 193 521,18€ en réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident du 2 mai 2017, qui se décompose de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 1767,77 €
— souffrances endurées : 5000 €
— déficit fonctionnel permanent : 3700 €
— frais médicaux : 13,10 €
— frais d’assistance expertise : 840 €
— perte de gains professionnels actuels : 10 805,68 €
— incidence professionnelle (1/3) : 25 044 €
— perte de gains professionnels futurs (1/3) : 146 350,68 € intégrant 24 617,25€ au titre de la période échue, et celle de 121 733,38 € au titre de la période future,
➔ juger que la somme qui lui sera allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2017 jusqu’au jour du jugement définitif à intervenir,
➔ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➔ condamner la société Generali à lui verser la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 13,10 € correspondant à l’achat d’un collier cervical,
— frais d’assistance à expertise : 840 € versés au docteur [B], son médecin conseil,
— perte de gains professionnels actuels : 10 805,68 €
— souffrances endurées 2/7 : 5000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1767,77 € sur la base mensuelle de 1000 €,
— perte de gains professionnels futurs : 95 609,97 €
— incidence professionnelle : 25 044 €
— déficit fonctionnel permanent 2% : 3700 €.
Elle justifie ses demandes indemnitaires de la façon suivante au titre :
— de la perte de gains professionnels actuels en expliquant qu’elle était chauffeur VTC et ne percevait comme revenu professionnel que les dividendes issus de cette activité. Elle demande au tribunal d’évaluer sa perte annuelle d’un montant de 11 772 € sur 11 mois c’est-à-dire un revenu mensuel de 1070,18 € et donc sur la période du mois de mai 2017 au mois de décembre 2017, soit sur huit mois celle de 8561,44€, montant auquel il convient d’ajouter l’augmentation des cotisations d’assurance en 2017 et 2018 pour 2244,24 €,
et à hauteur d’un tiers imputable à l’accident :
— de l’incidence professionnelle en faisant valoir que l’exercice de sa profession de conducteur VTC et des contraintes qui y sont liées, sont devenues insupportables. Elle a tenté en vain un reclassement en soins infirmiers. Mais tout reclassement à 48 ans est difficile dans les conditions sociales et économiques actuelles. Elle subit une perte d’une chance de développer normalement son activité et une dévalorisation sur le marché du travail. Ces éléments de préjudice justifient l’allocation d’une somme de 75 000 € à laquelle vient s’ajouter celle de 130€, exposée pour la formation en soins infirmiers qu’elle a suivie, et donc au titre d’un tiers imputable à l’accident la somme de 25 044 €,
— de la perte de gains professionnels futurs en exposant qu’il convient d’opérer une distinction entre :
• la perte de gains futurs sur la période échue de la consolidation du 13 mai 2019 à la conclusion du contrat Novaltera du 16 juin 2021 et donc en retenant le montant de sa pension sur 2019 qui a été de 6480 € et les revenus qui auraient été normalement atteints de 32 823 €, sur 27 mois jusqu’au reclassement du 16 juin 2021, soit la somme de 73 851,75 €,
• sa période d’activité auprès de Novaltera du 16 juin 2021 son licenciement du 11 juillet 2022,
• depuis ce licenciement elle a perdu une chance de développer ses activités de VTC et d’atteindre un revenu annuel moyen de 32 823 €, et sous déduction d’un revenu au SMIC annuel outre la pension qu’elle perçoit pour un total de 22 428,21 € soit une perte de 10.394,79€ par an, dont elle demande la capitalisation en fonction d’un euro de rente viager jusqu’à l’âge de son licenciement et au-delà un euro de rente viager issu de la Gazette du palais 2020 soit la somme de 365 200,15 €. Au total elle chiffre sa perte de gains futurs à 439 051,90€ et sur la base d’un tiers de cette perte la somme de 146 350,63 €.
Elle conclut à l’application de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal puisque la société Generali n’a formulé aucune offre. En effet son courrier du 14 avril 2020 émane de la société Allianz dont le prétendu mandat lui est inopposable. Au surplus, cette offre ne mentionne pas les frais d’assistance à expertise, la perte de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2024, la société Generali iard demande au tribunal de :
➔ déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation qu’elle formule aux termes des présentes écritures,
➔ débouter Mme [I] du surplus de ses prétentions,
à titre subsidiaire
➔ surseoir à statuer sur l’indemnisation du poste d’incidence professionnelle dans l’attente de la production par Mme [I] d’un relevé de carrière, d’un avis de situation au 31 août 2024 auprès de pôle emploi, de même que l’avis d’imposition 2024 sur les revenus de l’année 2023, seuls susceptibles d’établir de manière objective sa situation professionnelle depuis son licenciement,
en toute hypothèse
➔ déduire du montant des indemnités allouées la provision totale de 1700 € d’ores et déjà versée,
➔ débouter Mme [I] de sa demande de doublement des intérêts légaux, et à défaut, limiter l’assiette de la pénalité, si par impossible elle devait être prononcée, aux indemnités offertes et à la période du 8 octobre 2020 jusqu’au 3 février 2023, date de la notification des conclusions valant offres,
➔ la débouter de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
➔ laisser les dépens de l’instance à la charge de Mme [I], et distraits au profit de son conseil.
Elle rappelle qu’en parallèle du présent litige, Mme [I] a assigné :
— la société Allianz et le bureau central français, pour obtenir réparation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 14 janvier 2016, qui a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 8 juillet 2022, qui s’est notamment prononcé sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs, et de l’incidence professionnelle,
— la MACIF pour obtenir réparation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 janvier 2018, qui a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 26 juin 2024, qui s’est également prononcé sur les demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : rejet de la demande en paiement de 13,10 €, qui a été prise en charge par l’organisme social, comme l’indique le titre de créance définitif de la CPAM
— frais d’assistance à expertise : 840 € conformément à la demande,
— perte de gains professionnels actuels : 7185,80 €, avant application du taux d’imputabilité d’un tiers soit la somme de 2395,26 €, outre le rejet de la demande indemnitaire au titre d’une majoration des cotisations,
— incidence professionnelle : à titre principal sursis à statuer, et à titre subsidiaire la somme de 3000 €,
— perte de gains professionnels futurs : elle ne pourra être évaluée qu’en fonction du revenu annuel perçu en 2015 d’un montant de 21 500 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 1273 €
— souffrances endurées : 2800 €
— déficit fonctionnel permanent 2 % : 2600 €.
Elle présente les observations suivantes :
— sur la perte de gains professionnels actuels, elle considère que le revenu net qui doit être pris en compte est celui de 21 500 € après déduction des frais exposés pour les besoins de l’activité professionnelle et non pas la base de revenus bruts de 23 887 €. En outre seule la période de 121 jours d’arrêt des activités professionnelles en lien avec le fait dommageable est indemnisable. Elle sera déboutée de sa prétention tendant à voir calculer son revenu mensuel de référence sur 11 mois plutôt que 12 en raison d’un mois de vacances qu’elle aurait pris, d’autant qu’elle ne justifie pas de la période. Elle ajoute que dans son jugement du 26 juin 2024 le tribunal judiciaire a appliqué à sa demande d’indemnisation le taux d’imputabilité d’un tiers par accident retenu par l’expert. En tout état de cause la demande formulée au titre d’une augmentation des cotisations sera rejetée puisque Mme [I] ne rapporte pas la preuve que cette augmentation serait en lien de causalité exclusif avec l’accident du 2 mai 2017,
— sur l’incidence professionnelle, elle conclut au principal au sursis à statuer, et à titre subsidiaire à l’allocation d’une somme de 9000 € soit celle de 3000 € après imputation des seules conséquences à l’accident du 2 mai 2017. Elle souligne que selon le jugement rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a évalué ce poste à la somme de 9000 € avant imputation d’un tiers à l’accident du 14 janvier 2016, que depuis elle s’est réorientée sur un poste de responsable commerciale n’impliquant ni une conduite prolongée ni le port de charges lourdes. Mme [I] a récemment communiqué le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu le 16 juin 2021 avec la société Novaltera Laboratoire, et la lettre de licenciement pour motif économique qui lui a été adressée le 21 juillet 2022. Elle n’a pas formé de recours à l’encontre du jugement du 8 juillet 2022. Si tel devait être le cas, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour,
— sur la perte de gains professionnels futurs le tribunal constatera que ce n’est que sur la demande de l’assureur qu’elle finit par produire les justificatifs de son activité professionnelle en lien avec le contrat de travail qu’elle a régularisé le 16 juin 2021. Elle demande de reprendre le raisonnement adopté par le tribunal judiciaire dans le jugement rendu le 26 juin 2024 et de procéder au chiffrage de la perte échue sur la base du revenu annuel de 21 500 € soit un total de 10 691,40 €. Quant à la perte de gains professionnels futurs à échoir, elle doit être évaluée au jour où le tribunal statue, jusqu’à l’âge de l’accession à la retraite à 64 ans et en fonction d’une perte de chance qui est extrêmement limitée, voire nulle en présence du taux de déficit fonctionnel permanent limité à 2 % en l’espèce.
Sur le doublement de l’intérêt légal, elle fait valoir que la société Allianz, en charge du mandat d’indemnisation par application de la convention IRCA, a formé une offre le 14 avril 2020 avant même le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ce que Mme [I] ne conteste pas d’ailleurs. Il conviendra de juger que l’offre d’indemnisation a effectivement été présentée. Elle est particulièrement mal fondée à se prévaloir du caractère incomplet qui ne résulte que de la rétention de pièces à laquelle elle s’est livrée sur les postes de frais d’assistance à expertise, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs. Mme [I] sera déboutée de sa demande.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle demande au tribunal de considérer que la pénalité ne pourrait courir qu’à compter du 8 octobre 2020, et prendre fin le 3 février 2023 date des premières conclusions valant offre.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, assignée par Mme [I], par acte d’huissier du 4 avril 2022, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 13 avril 2022, la CPAM du Var a communiqué un état définitif rectifié de ses débours, arrêté au 14 avril 2021, pour un montant total de 742,94 € correspondant en totalité à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La société Generali ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Mme [I] à la suite de l’accident de la circulation survenue le 7 mai 2017. Elle est tenue à supporter la totalité des conséquences dommageables de cet accident et donc condamnée à paiement de sommes.
Sur les accidents successifs
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [I] a été victime de deux autres accidents, le premier en date du 14 janvier 2016 impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz Insurance, et le dernier le 5 janvier 2018 impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF. La liquidation du préjudice corporel s’attache à l’événement accidentel du 2 mai 2017.
L’accident du 14 janvier 2016 a donné lieu à un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, devenu définitif, tel que cela ressort de l’ordonnance de caducité rendue le 4 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence, qui après avoir constaté que le droit à indemnisation de la victime était entier, a condamné la société Allianz Insurance Luxembourg et le Bureau central français à payer à Mme [I] la somme de 30 394,19 €, après déduction de la provision de 15 000 €, soit au total la somme de 45 394,19 €, correspondant pour les postes qui intéressent la présente liquidation à :
— la perte de gains professionnels actuels : 7225,35 €
— la perte de gains professionnels futurs : 19 353,60 €
— l’incidence professionnelle : 3000 €
— le déficit fonctionnel permanent : 8250 €.
L’accident du 5 janvier 2018 a donné lieu à un jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, devenu définitif, ce qui n’est pas contesté par les parties, qui après avoir constaté que le droit à indemnisation de la victime était entier, a condamné la MACIF à payer à Mme [I] la somme de 54 980,18 €, après déduction de la provision de 15 000 €, soit au total la somme de 45 394,19€, correspondant pour les postes qui intéressent la présente liquidation à :
— la perte de gains professionnels actuels : 5597,22 €
— la perte de gains professionnels futurs : 16 294,36 €
— l’incidence professionnelle : 24 000 €
— le déficit fonctionnel permanent : 2800 €.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [A] [F], qui a procédé à l’examen de la victime le 28 novembre 2018, soit après la survenue des trois accidents, a indiqué que Mme [I] a présenté une entorse du rachis cervical et un ébranlement du rachis lombaire, avec une évolution marquée par une majoration des algies rachidiennes et des troubles anxio-dépressifs et qu’elle conserve comme séquelles une dolorisation accrue au niveau du rachis cervical et lombaire, et une majoration des troubles anxio-dépressifs.
Il a conclu à :
— une période d’incapacité temporaire totale de travail du 2 mai au 31 juillet 2017, puis du 28 novembre au 27 décembre 2017,
— la réalité d’une perte de gains actuels reste à documenter
— les dépenses de santé restées à charge de la victime sont à documenter
— les frais d’assistance à expertise d’un montant de 840 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 2 mai au 31 juillet 2017, puis du 28 novembre 27 décembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %, et jusqu’à la date de consolidation,
— une consolidation au 4 janvier 2018
— une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue à la profession exercée, réduisant sa capacité de travail et de gains, et un reclassement professionnel nécessaire imputable pour un tiers au regard des deux accidents identiques antérieurs survenus le 14 janvier 2016 et le 5 janvier 2018
— des pertes de gains professionnels futurs, en fonction du reclassement opéré, et imputables pour un tiers au regard des deux accidents identiques antérieurs survenus les 14 janvier 2016 et 5 janvier 2018
— des souffrances endurées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1971, de son activité de chauffeur VTC exerçant à titre indépendant au moment de l’accident, âgée de 46 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 742,94 €
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 742,94 €
Mme [I] réclame paiement d’une somme de 13,10 € correspondant au prix d’un collier cervical acquis auprès de la société Togisanté le 23 juin 2017.
Toutefois, la société Generali, qui conteste devoir ce montant à la victime, justifie par la production d’un état des débours définitifs, rectifié le 14 avril 2021 par l’organisme social, qui est identique à celui que la CPAM du Var a transmis le 13 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire, que les frais d’appareillage ont été pris en charge le 23 juin 2017 pour un montant de 13,10 €.
Tant la date de la facture de la société Togisanté que la nature et le montant de la dépense à savoir un appareillage pour 13,10 € viennent démontrer que cette dépense n’est pas restée à la charge de la victime qui est donc déboutée de ce chef de demande.
— Frais divers 840 €
Les parties s’accordent pour voir évaluer ce poste à la somme de 840 €, correspondant aux honoraires du docteur [B], médecin conseil de la victime.
— Perte de gains professionnels actuels 7918,24 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu une période d’incapacité temporaire totale de travail du 2 mai au 31 juillet 2017, puis du 28 novembre au 27 décembre 2017 avec une consolidation au 4 janvier 2018.
Pour le calcul de ce poste de préjudice Mme [I] demande au tribunal de retenir la totalité de la période écoulée du 2 mai 2017 au 4 janvier 2018 date de la consolidation. La société Generali s’y oppose.
Il est exact, comme le souligne à juste titre l’assureur que l’expert judiciaire a expressément retenu ces deux périodes d’incapacité totale d’activité professionnelle en considérant donc que l’état de Mme [I] n’avait pas dans les périodes intermédiaires du 1er août 2017 au 27 novembre 2017, puis du 28 décembre 2018 au 4 janvier 2018, pour lesquelles il n’a retenu qu’un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, une incidence sur sa capacité de gains professionnels. En outre, il convient de relever que le propre médecin traitant de la victime, le docteur [Y] a délivré pendant ces périodes intermédiaires des certificats médicaux de soins mais en aucune manière des certificats médicaux d’arrêt des activités professionnelles. Il y a lieu en conséquence de retenir pour l’indemnisation de ce poste de préjudice les périodes fixées par l’expert médical.
La lecture de l’avis d’imposition des revenus perçus en 2015, dont Mme [I] demande au tribunal de tenir compte pour évaluer son préjudice, met en évidence que le montant des salaires et assimilés correspond à la somme de 23.887 €, avant abattement des 10% ou frais réels, mesure applicable quel que soit le type d’activité exercée. La somme de 21.500 € que la société Generali demande au tribunal de retenir, correspond non pas au revenu net imposable mais au revenu fiscal de référence après abattement. C’est donc bien la somme de 23 887 € qui doit servir de revenu annuel de référence pour le calcul de ce poste de préjudice.
L’accident du 2 mai 2017 dont il s’agit, s’inscrit après le premier accident dont Mme [I] a été victime le 14 janvier 2016 dont la consolidation a été fixée au 1er mai 2017 et avant celui du 5 janvier 2018. Les deux périodes d’arrêt des activités professionnelles fixées par l’expert, ainsi que les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, ne tiennent compte que des conséquences de l’accident du 2 mai 2017 et l’indemnisation doit intervenir en totalité et non pas à raison d’un tiers.
En fonction de ces données, le revenu journalier de référence correspond à la somme de 65,44 € (23 887€/365j)
La période d’arrêt total des activités professionnelles du 2 mai 2017 au 31 juillet 2017 correspond à 91 jours et celle du 28 novembre 2017 au 27 décembre 2017 à 30 jours, soit au total 121 jours. La perte s’établit donc à la somme de 7918,24 € (65,44€ x 121j).
L’organisme social ne mentionne aucune somme versée au titre d’indemnités journalières de telle sorte que l’intégralité de cette somme revient à la victime.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 20.481,66 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert qui a examiné la victime le 28 novembre 2018, c’est-à-dire après qu’elle a été victime du troisième accident survenu le 5 janvier 2018, a considéré que la perte de gains professionnels futurs serait fonction du reclassement opéré par Mme [I] et que cette indemnisation serait imputable pour un tiers à l’accident du 2 mai 2017, consolidé le 4 janvier 2018.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent que Mme [I] a subi à la suite du premier accident survenu le 14 janvier 2016, a été fixé à 5 %, tandis que ce même déficit fonctionnel permanent au titre de l’accident survenu le 2 mai 2017 a généré un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Par ailleurs et par jugement du 8 juillet 2022 statuant sur l’accident survenu le 14 janvier 2016, et devenu définitif, le tribunal après avoir procédé à une moyenne des revenus sur les années 2014 et 2015, a évalué la perte de gains professionnels futurs échue de Mme [I] en fonction d’un revenu annuel de 23 652 €, de la façon suivante :
— aucune perte justifiée en 2018,
— une perte de 23.652 € imputable pour 1/3 à l’accident, à l’année 2019, soit 7884 €,
— une perte de 23 652 € imputable pour un tiers à l’accident, à l’année 2020, soit 7884 €,
— une perte de 10 756,80 € imputable pour un tiers à l’accident, à l’année 2021 au titre des activités du 1er janvier 2021 au 16 juin 2021, soit 3585,60 €,
et donc au total la somme de 19 353,60 €.
Aux termes du jugement intervenu le 5 juin 2024, statuant sur l’accident survenu le 5 janvier 2018, également devenu définitif, le tribunal après avoir retenu un revenu de référence de 23 887 € a évalué :
— la perte de gains professionnels actuels
• sur l’année 2018 à la somme de 10 348 €, représentant la différence entre le revenu annuel de 23 887 € moins le montant des sommes perçues par la victime sur cette même année à hauteur de 13 539 €, soit une somme de 10 348 €, imputable pour un tiers, soit 3449,33 €,
• sur l’année 2019 et pour la période écoulée du 1er janvier 2019 au 13 mai 2019 et donc sur 132 jours à la somme de 6443,68 €, imputable pour un tiers, soit 2147,89 €, et au total la somme de 5597,22 €,
— la perte de gains professionnels futurs échue,
• sur l’année 2019 et pour la période écoulée du 13 mai 2019 au 31 décembre 2019 à la somme de 11 374,08 €, imputable pour un tiers, soit 3791,36 €,
• sur l’année 2020 à la somme de 17 407€, imputable pour un tiers, soit 5802 €
• sur l’année 2021, à la somme de 9805€, imputable pour un tiers, soit 3268 €
• sur l’année 2022, à la somme de 10 301€, imputable pour un tiers, soit 3433 €,
• sur l’année 2023 et jusqu’au 26 juin 2024 date du jugement, à aucune somme, la preuve d’une perte de gains n’étant pas établie.
La consolidation de l’accident survenu le 2 mai 2017 a été fixé au 4 janvier 2018. Il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels futurs en fonction du revenu de référence de l’année 2015 pour un montant de 23 887 € montant le plus favorable retenu par le jugement du 26 juin 2024 et de reconstituer cette perte en fonction des sommes qu’elle a déjà perçues au titre des années écoulées depuis la consolidation. La perte imputable théorique sur chaque année s’établit donc à 7962 € (23 887€/3).
La perte s’élève pour la période échue :
— sur l’année 2018, à la somme de 23 887 €, montant dont il convient de déduire les sommes perçues par la victime sur cette même année à hauteur de 13 539 €, soit une perte de 10 348 €, imputable pour un tiers, soit celle de 3449,33 € lui revenant,
— sur l’année 2019,
• la perte théorique s’établit à la différence entre la somme de 23 887 € et celle qu’elle a perçue au titre de ses revenus déclarés en 2019 d’un montant de 6400 €, soit 17 487 €, ou encore la somme de 5829 € imputable par tiers à chaque accident,
• pour la période du 1er janvier 2019 au 13 mai 2019, Mme [I] a été indemnisée de la perte de gains professionnels actuels au titre de l’accident du 5 janvier 2018, pour un tiers à hauteur de 5597,22 €,
• pour la période du 13 mai 2019 au 31 décembre 2019 elle a été indemnisée pour un tiers à hauteur de 3791,36 €,
soit un total de 9388,58 €, et donc aucune autre perte sur cette année 2019,
— sur l’année 2020,
• la perte théorique s’établit à la différence entre la somme de 23 887€ et celle qu’elle a perçue au titre de ses revenus déclarés en 2020 d’un montant de 6480€, soit 17 407€, ou encore la somme de 5802€ imputable par tiers à chaque accident, somme qui lui revient,
— sur l’année 2021
• la perte théorique s’établit à la différence entre la somme de 23 887 € et celle qu’elle a perçue au titre de ses revenus déclarés en 2021 d’un montant de 14 082 €, soit 9805 €, ou encore la somme de 3268 € imputable par tiers à chaque accident, somme qui lui revient,
— sur l’année 2022
• la perte théorique s’établit à la différence entre la somme de 23 887 € et celle qu’elle a perçue au titre de ses revenus déclarés en 2022 d’un montant de 24.780 €, ce qui signifie qu’elle n’a subi aucune perte au titre de cette année 2022,
— sur l’année 2023
• la perte théorique s’établit à la différence entre la somme de 23 887 € et celle qu’elle aurait perçue au titre de ses revenus déclarés en 2023. Or elle produit des documents émanant de Pôle emploi, établissant qu’en 2023 ses revenus déclarés s’établissent à 16.511 €, correspondant non pas à une activité exercée à titre individuelle ou salariale mais à des prestations, indemnités chômage ou aide au retour à l’emploi, qui n’ont pas un caractère indemnitaire. Elle est donc fondée à voir réparer ce préjudice et à hauteur d’un tiers de la somme de 23.887 €, soit 7.962,33 €.
En revanche et alors que son dossier a été évoqué à une audience en fin de mois de novembre 2024, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle à cette date ou encore d’un éventuel statut de demandeur d’emploi sur les onze derniers mois écoulés, ce qui ne met pas la juridiction en mesure d’évaluer une perte réelle de gains sur cette année. Pour le même motif la perte de gains pour la période à échoir à la date du délibéré n’est pas plus démontrée et en tout état de cause aucun élément ne permet d’en établir la réalité que ce soit en perte réelle ou en perte de chance.
Sa perte s’établit à la somme de 20.481,66 € (3449,33 € + 5802 € + 3268 € + 7.962,33€) au titre de la période échue jusqu’au 31 décembre 2023, aucune perte à échoir n’étant démontrée, et alors que sa capacité fonctionnelle a été réduite d’un taux minime de 2 %, venant se cumuler avec une atteinte fonctionnelle de 5 %, soit au total 7 %, ce qui ne saurait justifier son incapacité revendiquée à percevoir des revenus annuels à la hauteur du montant perçu en 2015. Elle est donc déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs à échoir.
L’organisme social ne mentionne aucune somme versée au titre d’une rente de telle sorte que l’intégralité de cette somme revient à la victime
— Incidence professionnelle 24.000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Dans son rapport l’expert a retenu qu’à la suite de l’accident du 2 mai 2017, Mme [I] subissait une pénibilité accrue à la profession exercée réduisant sa capacité de travail et de gains et qu’il convenait d’opérer un reclassement alors qu’elle exerçait la profession de chauffeur VTC imposant des conduites prolongées, le port de bagages et de charges lourdes, non compatibles avec les séquelles algiques qu’elle présente au niveau du rachis. L’expert a précisé que l’imputabilité de ce préjudice à l’accident s’établissait à un tiers.
Mme [I] justifie qu’elle a tenté un reclassement dans différents domaines d’activité comme celui de visiteur médical, délégué médical, commercial, délégué pharmaceutique, concierge, commercial dans l’hôtellerie ou délégué hospitalier.
Âgé de 46 ans à la consolidation, elle a été confrontée à une pénibilité accrue et une fatigabilité, éléments qui contribuent aussi à une dévalorisation sur le marché du travail.
Ces données conduisent à lui allouer une somme de 72 000 € venant indemniser ce poste de préjudice, indemnisable à hauteur d’un tiers au titre de l’accident du 2 mai 2017 soit la somme de 24 000 € lui revenant.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— L’augmentation de la cotisation assurance Rejet
Mme [I] ne rapporte pas la preuve que l’augmentation de ses cotisations d’assurance entre l’année 2016 et l’année 2017 est en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 2 mai 2017. En effet cette augmentation substantielle peut très bien trouver sa source dans l’existence d’autres sinistres dont elle aurait été déclarée responsable alors qu’en l’espèce et au titre de l’accident du 2 mai 2017 la responsabilité des assurés impliqués est entière et qu’aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, n’a été retenue à son encontre. Elle doit être déboutée de ce chef de demande.
— Déficit fonctionnel temporaire 1474 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 € par mois soit 28 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 121 jours : 1118,04 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 127 jours : 355,60 €
et au total la somme de 1473,64 € arrondie à 1474 €.
— Souffrances endurées 4000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial et des soins qui ont été nécessaires ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 3600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une majoration de la dolorisation au niveau du rachis cervical et lombaire, et une majoration des troubles anxio-dépressifs, ce qui conduit à un taux de 2 % sur un état séquellaire de 5 % imputable à un accident antérieur, justifiant une indemnité de 3600€ pour une femme âgée de 46 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [I] s’établit ainsi à la somme de 63.056,84 € soit, après imputation des débours de la CPAM (742,94 €), une somme de 62.313,90 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre suffisante, et ce à compter du 2 mai 2017, date de la survenue de l’accident jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [F], expert a déposé son rapport définitif le 7 mai 2020, et les parties ne contestent pas qu’il leur a été transmis à cette même date de telle sorte que la société Generali se devait de formuler une offre au plus tard le 7 octobre 2020.
Or il s’avère que l’assureur, informé de la date de la consolidation acquise, a formulé une première offre d’indemnisation par conclusions signifiées le 3 février 2023, donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre «tous les éléments indemnisables du préjudice» et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2023, produites aux débats, la société Generali a présenté l’offre suivante :
— dépenses de santé actuelles : 13,10 € pris en charge par la CPAM
— frais d’assistance à expertise : rejet, les honoraires du docteur [B] ayant déjà été indemnisés par jugement du 8 juillet 2022,
— perte de gains professionnels actuels : 7185,80 €
— perte de gains professionnels futurs : 11.740,73 €
— incidence professionnelle : 3000 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 1273 €
— souffrances endurées : 2800 €
— déficit fonctionnel permanent : 2600 €.
Cette offre qui ne comporte aucune proposition au titre des frais d’assistance à expertise n’est pas complète.
La société Generali a fait signifier de nouvelles conclusions le 9 mai 2024, aux termes desquelles elle a formulé les propositions d’indemnisations suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 13,10 € pris en charge par la CPAM, soit un reste à charge nul,
— frais d’assistance à expertise : 840 €
— perte de gains professionnels actuels : 7185,80 €
— perte de gains professionnels futurs : 15.902,75 €
— incidence professionnelle : 3000 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 1273 €
— souffrances endurées : 2800 €
— déficit fonctionnel permanent : 2600 €,
soit au total celle de 33.601,55 €.
Cette offre qui inclut l’indemnisation du poste de frais d’assistance à expertise est désormais complète.
Les montant offerts à hauteur de 33.601,55 € qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués de 57.734,99 € ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 9 mai 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société Generali est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 8 octobre 2020 au 9 mai 2024, sur la somme globale offerte de 33.601,55 € augmentée de la créance des tiers payeurs de 742,94 €, soit au total celle de 34.344,49 €.
Sur les demandes annexes
La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens
L’équité justifie d’allouer à Mme [I] une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Generali doit indemniser Mme [I] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident du 2 mai 2017 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [I] à la somme de 63.056,84 € :
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 62.313,90 € ;
— Condamne la société Generali à payer à Mme [I] les sommes de :
* 62.313,90 € répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 840€
— perte de gains professionnels actuels : 7918,24 €
— perte de gains professionnels futurs : 20.481,66 €
— incidence professionnelle : 24.000 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 1474 €
— souffrances endurées : 4000 €
— déficit fonctionnel permanent : 3600 €
sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 1700 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Condamne la société Generali au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 34.344,49 € à compter du 8 octobre 2020 et jusqu’au 9 mai 2024 ;
— Condamne la société Generali aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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