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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 févr. 2026, n° 24/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00033
Jugement du 03 février 2026
Dossier : N° RG 24/03227 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FH3I
Affaire : [Adresse 6] C/ [I] [D], [L] [M] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 755 501 590
agissant aux poursuites et diligences de ses représentans légaux
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FERNANDES, membre de la S.C.P. FERNANDES-KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Madame [L], [H], [K] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (94)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-17300-2024-02972 du 02 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
— Monsieur [I], [J], [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (95)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 25 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 février 2026
Jugement prononcé le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 06 avril 2020, la [Adresse 7] a consenti à Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] un prêt immobilier d’un montant de 183 368,96€ remboursable en 300 mensualités comprenant les intérêts au taux de 1,60% l’an.
Invoquant que les échéances du prêt demeureraient impayées depuis janvier 2024 et qu’elles auraient été fondées à invoquer la déchéance du terme, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE-ATLANTIQUE a fait assigner Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploits des 7 et 8 novembre 2024 pour obtenir le paiement du solde de ce crédit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la [Adresse 7] demande au tribunal de :
* débouter Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 163 950,68€, montant restant dû en principal au 05 septembre 2024,
— 1 105,49€, montant des intérêts au taux contractuel de 1,60% arrêtés au 05 septembre 2024,
— les intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter du 06 septembre 2024,
— la somme de 11 476,54€, montant de l’indemnité conventionnelle de 7%,
* condamner solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires et dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, Avocat aux offres et affirmation de droit,
* constater n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle expose communiquer la fiche d’information standardisée européenne signée par Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] et avoir rempli ses obligations alors que les emprunteurs auraient rempli une déclaration de situation patrimoniale le 18 mars 2020 et qu’elle aurait sur cette base procédé à une étude sérieuse de leur solvabilité.
Elle conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle.
Elle s’oppose à la demande de délais de deux ans dans l’attente de la vente du bien immobilier alors que Madame [L] [M] ne communiquerait qu’un seul mandat de vente datant de janvier 2024 et alors que les emprunteurs auraient déjà bénéficié de larges délais.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Madame [L] [M] demande au tribunal de :
* juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE-ATLANTIQUE ne justifie pas de la communication de la fiche d’information standardisée européenne,
* juger que la [Adresse 7] ne justifie pas avoir déféré à son obligation d’explications auprès des emprunteurs,
* juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE-ATLANTIQUE ne justifie pas avoir procédé à une étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs,
* par voie de conséquence déchoir la [Adresse 7] de son droit aux intérêts,
* juger que la clause prévoyant une indemnité de 7% en cas de défaillance des emprunteurs est une clause abusive,
* par voie de conséquence réduire la somme due à la somme de 1€,
* juger que Madame [L] [M] est débitrice de bonne foi et reporter à deux ans le remboursement des sommes auxquelles cette dernière pourrait être condamnée,
* pour le surplus débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE-ATLANTIQUE de ses demandes, fins et conclusions,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient avoir ignoré que Monsieur [I] [D] aurait cessé de payer les mensualités de l’emprunt alors que le bien immobilier lui aurait été attribué dans le cadre de la procédure de divorce à charge pour lui de régler le crédit.
Elle indique avoir demandé la suspension des mensualités du prêt et que l’immeuble aurait été mis en vente.
Elle affirme que la [Adresse 7] ne démontrerait pas avoir remis la fiche d’information standardisée européenne ni avoir procédé à une étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs.
Elle estime que l’indemnité de 7% créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et serait donc abusive.
Elle détaille sa situation personnelle qui justifierait sa demande de délai.
Monsieur [I] [D], cité en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS
1) sur la déchéance du droit aux intérêts
Contrairement à ec que soutient Madame [L] [M], la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE-ATLANTIQUE justifie avoir établi la fiche d’information standardisée européenne avec les emprunteurs, la fiche communiquée comportant tous les éléments du prêt et étant signée par Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D].
Par ailleurs, la déclaration de situation patrimoniale a également été signée par Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D].
La défenderesse ne conteste pas que les mentions qui y sont apposées correspondent à ce que les emprunteurs ont déclaré.
Cette fiche est corroborée par les fiches de paye produites.
Il résulte de cette fiche que les mensualités de l’emprunt destiné au financement de la résidence principale de Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] permettaient un allégement de leurs charges existantes en diminuant le montant de leurs loyers et que les mensualités de l’emprunt étaient parfaitement compatibles avec le montant de leurs ressources déclarées.
Il en résulte que la [Adresse 7] a procédé à une étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs.
Dès lors Madame [L] [M] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
2) sur l’indemnité de 7%
Le contrat de prêt comportait une clause prévoyant une indemnité de 7% en cas de défaillance des emprunteurs.
Cette indemnité ne constitue pas une clause abusive alors même qu’elle est expressément prévue par l’article R.313-28 du code de la consommation.
Dès lors Madame [L] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cette clause abusive et de la voir en conséquence réduire, étant précisé que la sanction d’une clause abusive est son caractère non écrit et non sa réduction.
Selon l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être allouée à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » .
En l’espèce, Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] ont d’ores et déjà réglé une somme de près de 10 000€ au titre des intérêts échus du prêt.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par Madame [L] [M] que les difficultés de paiement sont apparues en raison de la séparation du couple si bien que la mauvaise foi des débiteurs n’est pas démontrée.
Le montant de cette clause pénale apparaît ainsi excessif et sera ramené à la somme de 5 000€.
3) sur le montant des sommes dues
Au vu des pièces produites par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE-ATLANTIQUE , à savoir demanderesse produit aux débats le contrat de prêt, la fiche d’information standardisée européenne, la déclaration de situation patrimoniale, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, un décompte de la somme réclamée, une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception des 05 et 09 avril 204 adressée à chacun des emprunteurs leur impartissant un délai pour régulariser leur situation et une mise en demeure adressée également à chacun des défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception du 06 mai 2024 prononçant la déchéance du terme, la demande de la [Adresse 7] apparaît fondée pour l’ensemble des sommes réclamées.
Il convient donc de faire droit à la demande pour la somme principale de 165 056,17€ qui produira intérêts au taux contractuel sur la somme de 163 950,68€ à compter du 06 septembre 2024.
4) sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, si la bonne foi des débiteurs n’est pas remise en cause, il est constant que Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] ont d’ores et déjà bénéficié de délais d’une durée de 22 mois à la date de la présente décision.
En outre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE-ATLANTIQUE ne formule aucune proposition de paiement mensuel pour commencer à apurer la dette.
Enfin, le seul mandat de vente communiqué date de janvier 2024 et il n’est justifié d’aucune suite donnée à celui-ci.
Dès lors les conditions de report à deux ans ne sont pas réunies.
Cette demande sera rejetée.
5) sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] qui succombent seront tenus aux dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires et dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, Avocat aux offres et affirmation de droit.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 7], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] seront condamnés solidairement à lui verser à ce titre la somme de 2 000€.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause prévoyant l’indemnité de résiliation,
— CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE-ATLANTIQUE :
· la somme de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE CINQUANTE-SIX EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (165 056,17€) qui produira intérêts au taux contractuel sur la somme de 163 950,68€ à compter du 06 septembre 2024,
· la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) au titre de l’indemnité de résiliation,
· la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de délai,
— CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [I] [D] aux dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires et dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, Avocat aux offres et affirmation de droit,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [W] [U] de la SCP [U]- KOOB (1 ccc + 1 ce)
Maître [B] [T] (1ccc)
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