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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC2D
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC2D
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christophe GARCIA
Me Laetitia MAGNE – 1003
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er novembre 2024 à [Localité 9].
Alors qu’elle circulait sur sa voie de circulation au volant de son véhicule, celui-ci a été percuté à l’arrière par un autre véhicule roulant dans le même sens, conduit par Madame [J] [M] et assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 janvier 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [G] [N] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES SA et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— condamner la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser une provision de 5.100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— condamner la société MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— dire que l’exécution provisoire ne sera pas écartée par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle Madame [G] [N] et la société MAAF ASSURANCES ont été représentées par leur conseil. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MAAF ASSURANCES SA a demandé au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle forme ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise, confier à l’expert la mission de droit commun AREDOC, débouter Madame [G] [N] du reste de ses demandes, et réserver les dépens.
À l’audience, Madame [G] [N] et la société MAAF ASSURANCES s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Madame [G] [N] qui a présenté, aux termes du certificat médical établi le 4 novembre 2024, une douleur à la pression des masses musculaires para-cervicales et para-lombaires, une douleur lors de la flexion-extension de la tête, et une raideur du rachis cervical avec rotation douloureuse de la tête vers la droite et la gauche, lesquelles ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) initiale de 4 jours, justifie d’un motif légitime de faire évaluer les conséquences corporelles de son accident.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Toutefois, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui sera chargée de statuer au principal, de sorte que la nature et l’étendue de la mission confiée à l’expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge.
Sur la provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [G] [N] sollicite la condamnation de la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser une provision de 5.100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Un véhicule terrestre à moteur ayant été impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Madame [G] [N], les faits litigieux entrent dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. Aussi, le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas conditionné par la démonstration de la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué.
Si l’assureur de ce dernier conteste la créance alléguée au motif que le certificat médical n’a été établi que quatre jours après l’accident et que la radiographie effectuée le 8 novembre 2024 fait état d’une « situation déjà dégénérative », elle soutient par ailleurs que "suite à l’accident, Madame [G] [N] a souffert d’une entorse cervicale et d’un traumatisme lombaire".
De surcroît, le constat amiable d’accident automobile signé par les parties à l’instance fait état de la présence de « blessé(s) ».
Enfin, le caractère préjudiciable du choc résultant de l’accident de la circulation dont a été victime Madame [B] [N] ne saurait être nié.
La combinaison des éléments sus-évoqués permettent ainsi d’établir l’existence d’un lien de causalité certain entre l’accident et tout ou partie des blessures et soins relatés sur les pièces médicales établies le 4 novembre 2024.
Au vu des blessures présentées par Madame [G] [N], de la durée initiale d’ITT qu’elles ont entraînée (Cf Sur l’expertise), des soins antalgiques, orthopédiques et kinésithérapiques prescrits à la suite de l’accident, et en considération de la préexistence d’une discopathie dégénérative débutante à l’étage lombaire, il y aura lieu de condamner la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser une provision de 1.500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait réserver les dépens dans la mesure où il a vocation à être dessaisi suite au prononcé de sa décision.
Aussi, la société MAAF ASSURANCES SA supportera la charge des dépens dans la mesure où elle demeure débitrice d’une provision à valoir sur la créance indemnitaire alléguée, laquelle n’est pas sérieusement contestable en son principe.
En outre, il apparaît équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Madame [G] [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Madame [G] [N],
Désignons pour y procéder Monsieur [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
1° examiner Madame [G] [N], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
2° en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
3° dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
4° pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
Préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,
5° Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA) , quelle assistance de tierce personne (ATP),
dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,
dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS),
Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
6°dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
Disons que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 900 euros la provision à consigner par Madame [G] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Rappelons que dans l’hypothèse où Madame [G] [N] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Madame [G] [N] une provision de 1.500 euros à valoir sur le préjudice corporel subi,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame [G] [N] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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