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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 1er déc. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me Loris PEYTAVIT, Me Florence DE GARY (case)
La copie authentique à : Me Loris PEYTAVIT, Me Florence DE GARY (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/318
EN DATE DU : 01 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00323 – N° Portalis DB36-W-B7I-DESW
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 décembre 2025
DEMANDERESSE -
— A.S.L. [Adresse 1]
représentée par son syndicat dont le Directeur est Monsieur [V] [I]
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [N] [K]
né le 25 Avril 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à d’autres servitudes (74Z) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 09 décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00323 – N° Portalis DB36-W-B7I-DESW
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 9 décembre 2024 et requête enregistrée au greffe le 30 décembre suivant, l’Association Syndicale Libre du lotissement AREVAREVA (ci-après ASL AREVAREVA), initialement prise en la personne de son syndic professionnel SOGECO, a assigné Monsieur [N] [K] devant le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 4 avril 2025 au visa notamment de l’article 433 du code de procédure civile, la requérante sollicitait du juge des référés de :
— La recevoir en ses demandes, en se déclarant compétent,
— Ordonner à Monsieur [K] de retirer ses véhicules et de ne plus les stationner sur les voies et espaces communs du lotissement AREVAREVA sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 50.000 XPF au titre des frais exposés pour la mise en demeure du 30 octobre 2023,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Loris PEYTAVIT.
L’ASL AREVAREVA, agissant par l’intermédiaire de son syndic professionnel SOGECO, avait saisi le juge des référés aux fins de faire cesser le stationnement de plusieurs véhicules, dont certains à l’état d’épave, sur les voies et espaces communs du lotissement, qu’elle imputait à Monsieur [N] [K], colotis et propriétaire du lot n°72. Elle se prévalait de sa qualité à agir en justice sur le fondement de l’article 20 du cahier des charges du lotissement, lequel reconnaît à l’ASL la faculté de représenter les intérêts collectifs des colotis devant les juridictions. Elle produisait à cet effet une délibération du bureau syndical en date du 12 septembre 2024, habilitant expressément le syndic professionnel à intenter une action en justice dans cette affaire. Sur le fond, l’ASL faisait valoir que Monsieur [K], malgré plusieurs courriers de rappel et une mise en demeure du 30 octobre 2023, persistait à occuper les voies communes de manière abusive et privative, en contravention avec les stipulations du cahier des charges du lotissement. Elle estimait que cette situation, dénoncée de longue date par plusieurs voisins, constituait un trouble manifestement illicite en l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors que les faits sont établis, répétés et contraires aux règles contractuelles applicables au lotissement. Elle sollicitait à ce titre une mesure de cessation immédiate, sous astreinte, ainsi que des condamnations au titre des frais engagés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité l’association syndicale libre du lotissement AREVAREVA, représentée par son syndic, la SARL SOGECO, ou à toute partie la plus diligente, de produire :
— Un exemplaire intégral du cahier des charges du lotissement ;
— Un exemplaire intégral des statuts à jour de l’association syndicale du lotissement AREVAREVA ;
— Un exemplaire du procès-verbal d’assemblée générale comportant désignation de la SARL SOGECO ;
— Et tout autre document à même de permettre un contrôle du juge des référés sur la régularité de la procédure et sur l’applicabilité des dispositions ayant prétendument fait l’objet d’une violation à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
Par conclusions du 18 août 2025 l’ASL AREVAREVA a produit le cahier des charges du lotissement ainsi que le PV AG du 22 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2025 au visa des articles 1134 du code civil et 407, 432 et 433 du code de procédure civile, elle excipe de ce qu’elle est désormais régulièrement représentée par son syndicat dont le directeur est Monsieur [V] [I]. Elle conclut à la recevabilité de son action, la procédure ayant été régularisée et a maintenu sur le fond, en les explicitant, ses précédentes assertions.
En défense, par conclusions récapitulatives du 28 août 2025, Monsieur [K] formule des demandes tendant à :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action introduite par l’ASL AREVAREVA
— Déclarer nulles l’assignation et la requête en référé délivrées par l’ASL AREVAREVA
A titre subsidiaire :
— Rejeter toutes les demandes de l’ASL AREVAREVA
En tout état de cause :
— Condamner l’ASL AREVAREVA à lui payer la somme de 200.000 XPF à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [K] conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action engagée par l’ASL, invoquant une nullité de l’assignation et de la requête en référé. Il soutient que la procédure est irrégulière en raison d’un défaut de qualité à agir de la demanderesse. Selon lui, l’article 20 du cahier des charges ne permettait pas initialement au syndic professionnel d’agir seul au nom de l’ASL. Il faisait valoir que seule la personne morale de l’association peut ester en justice, par l’intermédiaire de son directeur ou représentant légal, et que le mandat donné à SOGECO ne prévoyait pas explicitement une habilitation à représenter l’ASL devant les juridictions. En conséquence, il considère que la procédure a été irrégulièrement introduite et doit être annulée. Il conclut également à l’irrecevabilité de l’action faute de pouvoir régulier donné par l’assemblée générale au syndicat. Malgré les dernières conclusions du demandeur annoncées comme une régularisation de la procédure après décision ordonnant la réouverture des débats, le grief subsiste dans la mesure où il ne ne peut toujours pas identifier de manière certaine son adversaire dans l’action menée contre lui. En effet, l’ambiguïté demeure sur 1'auteur à l’initiative de l’action engagée au nom de l’association syndicale libre du lotissement AREVAREVA. Sur le fond, il conteste l’existence même du trouble. Il affirme que les faits sont anciens.Il souligne que l’ASL ne produit aucune preuve actualisée de la situation, et que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec précision les dates, ni les circonstances concrètes. Il ajoute que d’autres colotis utilisent également les voies communes pour se garer, ce qui révèle une certaine tolérance collective au sein du lotissement et exclue dès lors la caractérisation d’un trouble manifestement illicite. Il justifie s’être lui même plaint de la situation. Il relève qu’il n’est pas établi à son encontre la pratique d’un stationnement contrevenant à l’article 22 du cahier des charges Il fait état d’un acharnement à son encontre justifiant qu’il lui soit alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité et la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 36 du Code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 43 et 44 du même code, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce les statuts de l’ASL AREVAREVA sont intégrés au cahier des charges du lotissement, qui prévoit dans son Titre III sur l’administration du lotissement, un article 20 nommé "Pouvoir et Attributions du Syndicat, lequel retient que celui-ci “représente l’association en justice tant en demande qu’en défense ; il transige compromet , acquiesce et se désiste sur toutes actions”.
Par conclusions du 18 août 2025 il est constaté que l’ASL AREVAREVA dont il n’est pas contesté l’intérêt à agir dans le cadre d’une procédure d’urgence, est désormais représentée par son syndicat conformément à ses statuts, sans qu’il soit justifié utilement par le défendeur de la persistance d’un quelconque grief pour lui.
L’exception de nullité soulevée aux termes des premières conclusions sera en conséquence rejetée et l’action de l’ASL AREVAREVA déclarée recevable, en cet état, en référé.
Sur le fond du référé
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour être qualifié de tel, le trouble doit être actuel, suffisamment caractérisé et causer un préjudice immédiat.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est opposé ici que l’obligation de respecter les règles de stationnement, prévue par le cahier des charges du lotissement AREVAREVA, n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie une mesure d’exécution en référé à l’encontre du défendeur, du fait de la persistance de la présence de ses voitures garées sur les voies et espaces communs, dont un véhicule à l’état d’épave.
Il est versé aux débats pour en justifier deux courriels adressés au syndic SOGECO datés du 19 juin 2017 pour le premier et visant spécifiquement le défendeur, propriétaire du lot n° 72 et pour le second du 20 novembre 2020, émanant d’un coloti et adressé à l’encontre de divers propriétaires, dont à nouveau celui du lot 72, qui signalent l’un comme l’autre, la présence de véhicules gênants. Il est produit également un courrier LRAR adressé le 30 octobre 2023 par le syndic SOGECO à Monsieur [K]. Deux photographies produites postérieurement à l’assignation montrent encore un véhicule unique, manifestement en bon état, décrit comme propriété du défendeur sans contestation sur ce point, stationné sur une voie présentée comme du lotissement et une occupation partielle de la chaussée susceptible de limiter son usage, notamment en cas de passage, comme soutenu, d’un camion de collecte des déchets ou d’un tractopelle.
Si le défendeur ne conteste pas avoir pu de manière occasionnelle se garer sur les voies communes à l’instar du reste d’autres colotis, dont il déplore lui même le comportement pour s’en être plaint auprès du syndic, ainsi qu’il l’établit par courrier du 3 avril 2023, il sera observé qu’au jour de l’audience, il n’est pas justifié de la présence constante des véhicules du défendeur sur les voies communes du lotissement et a fortiori d’une voiture épave. Il n’est pas davantage démontré, en tout état de cause une infraction avérée aux obligations générales-circonscrites à la propreté et à l’entretien des lieux-édictées à l’article 22 du cahier des charges, lequel comme justement opposé, constitue in fine l’unique fondement invoqué.
Par suite la demande en référé tendant au retrait des véhicules sous astreinte n’est pas justifiée, et la mesure prospective d’interdiction qui y est liée se trouve, par voie de conséquence, privée d’objet.
Il ne parait pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la requérante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par l’ASL AREVAREVA ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS l’ASL AREVAREVA aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui [H] [P]
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