Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre civil 2, 12 août 2025, n° 24/00525
TJ Saint-Malo 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute des maîtres d'ouvrage

    La cour a constaté que les époux [Z] avaient pris l'initiative de rompre le contrat, justifiant ainsi la résiliation à leurs torts exclusifs.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a déclaré irrecevable l'action en paiement, constatant que la SARL A2Z n'avait pas interrompu la prescription.

  • Rejeté
    Responsabilité des maîtres d'ouvrage

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que la rupture était due à la faute des époux [Z].

  • Rejeté
    Droit au remboursement de l'acompte

    La cour a rejeté la demande de remboursement, considérant que la résiliation était due à la faute des époux [Z].

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 août 2025, n° 24/00525
Numéro(s) : 24/00525
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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