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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 août 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00054
JUGEMENT DU
12 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DOLJ
S.A.R.L. A2Z MAITRISE D’OEUVRE
C/
[F] [Z]
[Y] [L] ép. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 12 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A2Z MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Z]
Madame [Y] [L] épouse [Z]
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de démolition d’un bâtiment et de construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 5], M. [F] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] ont signé un contrat d’architecte avec le cabinet GF Architecture pour une mission partielle allant de l’étude préliminaire au dossier de permis de construire et études de projet.
Pour la mission complémentaire se terminant par la réception de l’ouvrage, ils ont passé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre le 2 septembre 2019, lequel détaille comme suit le coût des prestations :
“acompte/estimatif de travaux tous corps d’état : 2.592 €dossier de consultation des entreprises (pièces écrites) : 864 €dossier de consultation des entreprises (appel d’offres) : 1.296 €mise au point des marchés de travaux : 864 €direction, exécution des travaux : 7.560 €ordonnancement, pilotage, coordination : 7.560 €assistance, opération, réception/DOE : 864 €
Soit un total de prestations TTC de 21.600,00 €
A la signature du contrat, les époux [Z] ont versé un acompte de 3.400 € hors taxes.
Le 18 mars 2020, ils ont régularisé un avenant portant la rémunération du maître d’oeuvre à 34.000 € TTC vu l’augmentation du coût du projet.
Un permis de construire leur a été accordé par arrêté municipal du maire de [Localité 5] du 2 juillet 2021.
La SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre a établi, en date du 2 septembre 2021, un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les appels d’offre destinés à la consultation des entreprises.
Puis elle a dressé une facture du 29 octobre 2021 d’un montant de 3.060 € TTC correspondant selon elle aux prestations réalisées, mais que les époux [Z] n’ont pas réglé malgré des relances et une mise en demeure du 29 mars 2022 avec rappel d’avoir à payer en outre une indemnité de résiliation de 10 % de la partie des prestations qui lui aurait été réglée si sa mission n’avait pas été interrompue prématurément, selon les stipulations contractuelles.
Aux motifs que les époux [Z] ont manifesté la volonté de ne pas exécuter le contrat de maîtrise d’oeuvre, ayant obtenu le retrait du permis de construire le 28 mars 2022, et que par leur faute elle a subi un préjudice, la SARL A2Z les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, afin d’obtenir essentiellement la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre à leurs torts exclusifs, leur condamnation à payer la facture du 29 octobre 2021 ainsi que des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour la communication de leurs pièces et moyens, l’affaire est évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
Représentée par son conseil, la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre y soutient ses conclusions n° 4 du 9 mai 2025, par lesquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, 1217, 1224 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
in limine litis :déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] tendant à dire prescrite l’action engagée par elle à leur encontre,dire prescrite et donc irrecevable leur demande d’annulation du contrat,au fond et à titre principal :débouter M. et Mme [Z] de leur demande d’annulation de l’avenant du 18 mars 2020 et du contrat du 2 septembre 2019,les débouter de leur demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre,prononcer la résiliation du contrat du 2 septembre 2019 à leurs torts exclusifs,les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.060 € avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter du 29 octobre 2021,les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.238,40 € à titre de dommages-intérêts,les débouter de leur demande en paiement de la somme de 4.080 € au titre des factures réglées,rejeter leurs demandes de dommages-intérêts,à titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande d’annulation de l’avenant du 18 mars 2020 :rejeter la demande de M. et Mme [Z] d’annulation du contrat du 2 septembre 2019,rejeter leur demande aux fins résiliation judiciaire de ce contrat à ses torts, et prononcer cette résiliation à leurs torts exclusifs,les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.944 € avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter du 29 octobre 2021,les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.422 € à titre de dommages-intérêts,fixer à 2.160 € le trop perçu par elle au titre de la phase 1 de la maîtrise d’oeuvre,ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,débouter M. et Mme [Z] de leur demande en paiement de la somme de 4.080 € au titre des factures réglées,rejeter leurs demandes de dommages-intérêts,en tout état de cause : condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que la demande des époux [Z] tendant à dire irrecevable son action en paiement constitue une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond, en violation de l’article 74 du code de procédure civile et qu’ils doivent en être “déboutés”.
Elle soutient ensuite que leur demande aux fins d’annulation du contrat n’a pas été formée dans le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et n’est donc pas recevable, de sorte qu’ils doivent en être “déboutés”.
Concernant la facture et l’indemnité de résiliation dont elle réclame le paiement, elle répond au moyen en défense que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation à défaut d’un achèvement des prestations constituant son point de départ.
Elle soutient ensuite que l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation relatif aux informations que doit comporter un contrat passé par un entrepreneur avec un consommateur est inapplicable en l’espèce, étant donné l’objet de la convention de maîtrise d’oeuvre, et donc non destinée directement à la construction ou l’acquisition d’un immeuble.
Elle fait valoir que l’avenant du 18 mars 2020 qui a modifié à la hausse sa rémunération se justifie par la liberté de renégocier les termes de la convention initiale en considération de la modification par les époux [Z] du projet initial en concertation avec l’architecte, et qu’il n’est pas établi que leur consentement aurait été vicié.
Selon elle, c’est en vain qu’ils invoquent la nullité de l’avenant et, d’une manière incohérente celle de la convention initiale dont la validité n’est pas contestée par eux.
Elle prétend que les époux [Z] ont fait échec à la poursuite de contrat en ne procédant pas au règlement des sommes facturées, en ne validant pas les entreprises proposées pour la réalisation des travaux sur la base des offres reçues et en sollicitant le retrait du permis de construire, sans faire la preuve du non-respect de la convention de maîtrise d’oeuvre, l’augmentation du coût des travaux étant imputable à eux et à leur architecte, seul en charge de la conception intellectuelle du projet.
Elle soutient que le CCTP a été établi selon la mission de maîtrise d’oeuvre et facturé à due concurrence du travail réalisé soit 90 %, en attendant d’être finalisé en fonction d’éléments complémentaires que les maîtres d’ouvrage devaient fournir, que la consultation des entreprises a été facturée sur cette même base, et que c’est leur décision d’abandonner leur projet qui n’a pas permis de mener ces prestations à leur terme.
Elle fait valoir que le comportement fautif des époux [Z] à l’origine de la rupture contractuelle justifie non seulement le règlement des prestations réalisées et facturées mais aussi des dommages-intérêts sous la forme de l’indemnité contractuelle de résiliation, le montant dû variant selon que l’avenant aura ou non été déclaré nul.
Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre conclut à son caractère injustifié en l’absence de preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices allégués.
*
Représentés par leur conseil, les époux [Z] soutiennent leurs conclusions récapitulatives n°4 visées par le greffe à l’audience, par lesquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles L.218-2, L.111-1 et suivants du code de la consommation, L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, 1142, 1217, 1231-1 du code civil, de :
à titre principal :dire prescrite en raison de sa tardiveté l’action en paiement engagée par la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre à leur encontre,la débouter de toutes ses demandes,à titre subsidiaire :débouter ladite société de ses prétentions et prononcer l’annulation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties,à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre,en tout état de cause :condamner la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre à leur rembourser la somme de 4.080 €,la condamner à leur verser une somme de 18.000 € au titre des loyers qu’ils ont dû acquitter indûment, et une somme de 198,84 € au titre de l’assurance multirisque habitation qu’ils ont dû indûment souscrire,condamner la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre à leur verser une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils répondent en effet que la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre n’a pas agi dans les deux ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, ce qui constitue non pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
Sur le fond, ils indiquent qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information pré-contractuelle sur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation et sur le délai de rétractation, ce qui rend irréguliers selon eux le contrat de maîtrise d’oeuvre et son avenant.
Ils observent que ces défenses au fond peuvent être soulevées en tout état de cause, et que la prescription quinquennale est inapplicable.
Ils font valoir que l’avenant sur la base duquel la facture du 29 octobre 2021 a été établie est contraire au mode de rémunération forfaitaire prévue par la convention initiale de maîtrise d’oeuvre et a été signé par eux par suite de pressions qui ont vicié leur consentement, ce qui altère la validité de l’ensemble contractuel.
Ils ajoutent que la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre a été incapable de leur présenter un coût prévisionnel du projet et de s’y conformer, lequel est devenu trop onéreux par rapport à leur budget, sans qu’ils aient sollicité sa modification, et qu’elle a ainsi manqué à son devoir d’information alors qu’elle était chargée de la conception générale conjointement avec l’architecte.
Ils font valoir aussi qu’ont été facturées des prestations inexistantes ou incohérentes par rapport à leurs besoins, en ce qui concerne l’établissement du CCTP et le dossier de consultation des entreprises (DCE).
Ils concluent ainsi que les manquements de la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre la rendent responsable de la rupture du contrat et du préjudice qu’ils ont subi en conséquence des dispositions qu’ils ont dû prendre pour se reloger par le biais d’une location, dans l’attente de la construction de leur nouvelle habitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’action en paiement de la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre
Il résulte de la combinaison des articles 73,74, 122 et 123 du code de procédure civile que la prescription est, non pas une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.
C’est donc à tort que la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre soutient, elle-même “in limine litis”, que la demande tendant à voir prescrite son action est irrecevable, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [Z] devant être examinée.
D’après l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions s’appliquent en l’occurrence en raison de la qualité des parties et de l’objet du contrat conclu entre elles.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription commence à courir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces textes, l’action en paiement de travaux et services engagée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre ayant émis une facture du 29 octobre 2021 d’un montant de 3.060 € correspondant à l’achèvement d’une partie de ses prestations relatives à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de l’appel d’offre, M. et Mme [Z] l’ont informé dans un courrier électronique daté du 9 novembre 2021 qu’ils contestaient fermement cette facture et qu’ils entendaient mettre fin à leurs relations contractuelles (cf pièce n° 11 de la demanderesse).
Etant observé que les époux [Z] ne sont jamais revenus sur leur décision, il appartenait à la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre d’interrompre la prescription courue à compter du 9 novembre 2021.
A défaut, au vu d’une assignation délivrée le 7 mars 2024, il convient de déclarer irrecevable son action en paiement de sa facture et d’une indemnité de résiliation.
2 – Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre et les demandes indemnitaires
Aux termes de leur courrier électronique du 9 novembre 2021 précité, les époux [Z] ont pris l’initiative de rompre leurs relations contractuelles avec la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre sous le prétexte d’une augmentation du coût du projet et de la maîtrise d’oeuvre selon l’avenant du 18 mars 2020, ainsi que d’une inadéquation des dossiers techniques et de consultation des entreprises (DCE) avec leurs besoins alors d’une part, que les prétendues pressions subies par eux pour signer ledit avenant – signature à laquelle aurait été subordonnée la communication du coût estimatif global du projet – ne procèdent que de leurs affirmations et, d’autre part, que le CCTP et le DCE versés aux débats sont conformes à la mission de maîtrise d’oeuvre, sous réserve d’une absence de finalisation due à l’abandon par les maîtres de l’ouvrage de leur projet.
En outre, les époux [Z] ont pris l’initiative de faire retirer le permis de construire, ce dont il résulte de l’arrêté municipal du 28 mars 2022 (cf pièce 6 de la demanderesse), sans avoir informé la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre de leur démarche.
Par suite, la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre doit être prononcée à leurs torts.
Ils sont donc mal fondés à demander le remboursement de l’acompte de 4.080 € versé par eux ainsi que des dommages-intérêts correspondant à des frais de location d’une habitation exposés à compter du 1er septembre 2021 dans l’attente de la construction de leur nouvelle maison et d’assurance multirisque habitation, telles demandes devant être rejetées.
3 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au vu des circonstances et de l’issue du litige, il y a lieu de prévoir que chaque partie supportera ses propres dépens engagés.
Les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, présentées de part et d’autre, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de la SARL A2Z Maîtrise d’oeuvre en paiement de sa facture du 29 octobre 2021 et d’une indemnité de résiliation ;
PRONONCE aux torts de M. [F] [Z] et de Mme [Y] [L] épouse [Z] la résiliation du contrat passé par eux le 2 septembre 2019 avec la SARL A2Z Maîtrise d’Oeuvre,
DÉBOUTE M. [F] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] de leurs demandes de remboursement de l’acompte versé par eux et d’octroi de dommages-intérêts,
REJETTE les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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