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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 juin 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNAW
Ordonnance du 19 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [W] [U], née le 03 Septembre 1936 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 13 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 19 Juin 2025 à Madame [W] [U], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [J] [S] et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Juin 2025, Madame [W] [U] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Hanife KARAKUS-GURSAL assiste Madame [W] [U] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [W] [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa petite-fille Madame [J] [S], suite aux certificats médicaux établis le 8 juin 2025 par le docteur [X] et le docteur [H], décrivant une patiente de 88 ans hospitalisée aux urgences pour des troubles du comportement et des idées délirantes, des idées de persécution marquées avec risque de passage à l’acte auto et hétéro agressifs, et des violences physiques et verbales croissantes depuis quelques mois, sans critique de ses troubles.
Par décision du 11 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 8 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 juin 2025 mentionne que la patiente a été hospitalisée suite à un état psychotique aigu dans un contexte de troubles cognitifs probables. Elle pense que les médecins font des expériences à la résidence séniors où elle réside. Des troubles du comportement sont survenus au sein de la structure en lien avec ses idées de persécution et des phénomènes hallucinatoires cénesthésiques. Les éléments sont en train de diminuer avec un traitement approprié au sein de l’unité.
Le docteur [Z] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [W] [U] évoque des brimades subies au sein de sa résidence séniors, notamment le vol de ses lunettes et de son téléphone portable et des spoliations de la part de la directrice de la structure. Elle indique qu’elle ne souhaite pas retourner dans cette résidence, et entend aller vivre chez un de ses fils en Bretagne.
Madame [J] [S], petite fille et tiers demandeur, explique la composition familiale et les éléments qui ont pu interpeller les proches quant à l’état de santé de sa grand-mère. Elle confirme que le projet familial évoqué par Madame [U] n’est pas d’actualité.
Maître [E] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique qu’au cours de l’entretien avec sa cliente, cette dernière a émis le souhait, à terme, de quitter la résidence [3], mais que dans cette attente, elle se sentait mieux à l’hôpital, et qu’elle appréciait les activités qui lui sont proposées.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il est manifeste que les idées de persécution de Madame [U], tout comme le déni de ses troubles, persistent, et que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît en conséquence nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [U] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [U] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [W] [U] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [J] [S], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 19 Juin 2025,
Le greffier
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