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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
54G
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22QD
[X] [W], [O] [W]
C/
Société LAFONT MENUISERIE SERVICES, [Adresse 14]
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [X] [W]
née le 31 Décembre 1970 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Morgane BERNARD, substituant Maître Jean-David BOERNER ( SELARL BOERNER & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur [O] [W]
né le 09 Août 1969 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Morgane BERNARD, substituant Maître Jean-David BOERNER ( SELARL BOERNER & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSES :
Société LAFONT MENUISERIE SERVICES, SARL, immatriculée au registre du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le numéro SIRET 518 160 692
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître TROALEN substituant Maitre Jean CORONAT (SELARL AVOCAGIR) avocat au barreau de Bordeaux,
[Adresse 12], assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 381 043 686,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 18 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [W] et Mme [X] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Selon trois devis datés des 15 novembre 2020, 20 juin 2021 et 30 janvier 2024, M. [O] [W] et Mme [X] [W] ont conclu avec la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES trois contrats prévoyant divers travaux concernant leur bien immobilier, pour un coût total de 9.044,23 €.
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, M. [O] [W] et Mme [X] [W] a, par l’intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet EXPERT’IS, afin de réaliser une expertise amiable.
Dans son rapport en date du 3 février 2025, l’expert a constaté que les travaux effectués par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES étaient affectés de divers désordres, a estimé que sa responsabilité était susceptible d’être engagée à ce titre, et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 6.960 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 juillet 2025, M. [O] [W] et Mme [X] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES et son assureur, la société [Adresse 12].
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [O] [W] et Mme [X] [W], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire des travaux effectués par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES.
La SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES, représentée par son conseil, soutient la demande d’expertise formée par M. [O] [W] et Mme [X] [W].
Bien que régulièrement citée par acte signifié à personne morale, la société [Adresse 12] n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre un particulier et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat au titre de la réalisation des prestations convenues, de sorte que les travaux qu’il a effectués ne doivent être affectés d’aucun défaut ou désordre ;
Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [O] [W] et Mme [X] [W] verse aux débats les devis datés des 15 novembre 2020, 20 juin 2021 et 30 janvier 2024, détaillant les travaux convenus entre les parties, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERT’IS, et rédigé par M. [K] [D] ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que les travaux effectués par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES présentent des défauts, qui ne permettent pas de considérer que ceux-ci ont été correctement réalisés, conformément aux règles de l’art, et qu’en tout état de cause, la responsabilité de la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES est susceptible d’être engagée, l’expert ayant chiffré le coût de travaux de reprise ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [O] [W] et Mme [X] [W] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée, en présence de la société [Adresse 12], en sa qualité d’assureur de la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [O] [W] et Mme [X] [W], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [O] [W] et Mme [X] [W], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS [T] [G] , [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17] , expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de réalisation des travaux effectués, pour le compte de M. [O] [W] et Mme [X] [W], par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES, assurée par la société [Adresse 12], dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], et procéder à leur examen et à leur description en ayant convoqué les parties ;
dire si les travaux effectués sont conforme au descriptif stipulé dans les devis datés des 15 novembre 2020, 20 juin 2021 et 30 janvier 2024 et dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ; décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
déterminer la nature des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [O] [W] et Mme [X] [W], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, M. [O] [W] et Mme [X] [W], devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 3 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [O] [W] et Mme [X] [W] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [O] [W] et Mme [X] [W] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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