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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPIW
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Marie-Françoise [Localité 18]
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 20]
EHPAD [17],
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS [Adresse 16]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SAS [R] IMMO
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant subir un préjudice financier résultant d’une coupe de bois intervenue à son insu sur sa parcelle cadastrée B [Cadastre 3] située à SALLES et effectuée par le propriétaire de la parcelle voisine B [Cadastre 4] Monsieur [R], Madame [U] a par acte du 18 septembre 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux Monsieur [R] et l’entreprise ayant réalisé la coupe à savoir la SAS [Adresse 16] dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile
Par conclusions du 14 janvier 2025 (15h42) Madame [U] sollicite de :
Vu le désistement de l’action de Mme [V] [S] formée par assignation du 18 septembre 2024 à l’encontre de M. [I] [R],
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Mme [V] [S] par assignation du 18 septembre 2024 à l’encontre de M. [I] [R]
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2025 (17h33), Madame [U] sollicite de :
1/ Désigner tout expert forestier qu’il plaira aux fins de :
— Convoquer les parties,
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Se rendre sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 19] B [Cadastre 3] pour 15a 80ca et propriété de Madame [V] [U]
— Entendre tous témoins éventuels de la coupe
— Décrire le périmètre la coupe intervenue ; en établir le plan graphique en rapport avec la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 21] [Cadastre 3] pour 15a 80ca
— Décrire les constituantes de la coupe intervenue, ce en espèces, nombre, âge et qualité des sujets abattus ; en dresser le volume espèce par espèce
— Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur le préjudice économique subi par Madame [V] [U], ce tant en investissement qu’en préjudice économique immédiat y compris le coût de l’évacuation des souches restées sur place à venir
— Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les responsabilités respectives des
défendeurs
— En tant que de besoin, s’adjoindre tout sapiteur
2/ Statuer ce qu’il plaira sur la demande formée par la SAS [R] IMMO et tendant à ce que l’Expert ait pour mission d’ effectuer une recherche de la ligne divisoire d’entre les deux parcelles et dans l’affirmative une recherche de bornes ou d’éléments les matérialisant, de procéder à leur matérialisation sur un plan et à leur implantation ou réimplantation si elles ont disparu ;
3/ Statuer ce qu’il plaira sur la demande formée par la SAS [Adresse 16] et tendant à ce que la mission de l’Expert inclue une mission de bornage ou à tout le moins la délimitation et la repose des bornes s’il existe un constat de bornage préalable
4/ Au cas où il serait fait droit à l’un ou l’autre des demandes de la SAS [R] IMMO ou de la SAS [Adresse 16] ou à leurs deux demandes, désigner celle des parties au litige à qui il appartiendra de demander le prononcé d’une ordonnance de référé qui soit commune à l’EURL BANOSIMO
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS [Adresse 16] sollicite de :
Donner acte à la SAS ESPACE FORET qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de fait et de droit
Préciser que la mission de l’expert comprendra une opération préalable de bornage des parcelles litigieuses, ou à tout le moins la délimitation et la repose des bornes s’il existe un constat de bornage préalable.
Donner acte à la SAS [Adresse 16] qu’elle accepte le désistement de Madame [U] à l’encontre de Monsieur [I] [R]
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [R] et la SAS [R] IMMO sollicitent de :
− DONNER ACTE à Madame [V] [U] de son désistement d’action à l’encontre
de Monsieur [I] [R]
− PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [I] [R]
− ADMETTRE l’intervention volontaire de la SAS [R] IMMO
− ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert qu’il
plaira avec pour mission de :
− se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire
− dire s’il existe un bornage définissant l’ensemble des limites et la ligne divisoire des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; dans l’affirmative, rechercher les bornes et éléments les matérialisant sur le terrain, les faire figurer sur un plan et les implanter ou les réimplanter si elles ont disparu
− déterminer la propriété, le nombre, l’essence et l’âge des arbres abattus
− déterminer le cas échéant la distance à laquelle les arbres qui ont été abattus se trouvaient de la limite séparative
− donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
− donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [U]
MOTIFS
L’intervention volontaire de la SAS [R] IMMO est fondée dès lors qu’elle démontre avoir été propriétaire de la parcelle B [Cadastre 4] au moment des faits litigieux invoqués par Madame [U].
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [R] et de faire droit à l’intervention volontaire de la SAS [R] IMMO.
S’agissant de la demande de Madame [U] relative à l’intervention de l’EURL BANOSIMO :
Madame [U] conclut à ce qu’il plaise au tribunal de désigner la partie qui devra procéder à l’intervention forcée de l’EURL BANOSIMO, nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] numéro [Cadastre 4] .
Dès lors que la mesure d’expertise sollicitée par Madame [U] implique nécessairement que soient déterminées les limites de propriété au regard de l’empiètement allégué et de pouvoir accéder à la parcelle voisine de celle de Madame [U], il appartient donc à cette dernière demanderesse à la présente espèce, de procéder à la mise en cause de l’EURL BANOSIMO, nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] numéro [Cadastre 4].
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un intérêt légitime.
Madame [U] invoque une perte financière résultant d’une coupe de bois qui aurait été faite sur sa parcelle à l’occasion d’une coupe effectuée sur la parcelle limitrophe appartenant à la SAS [R] IMMO .
LA SAS [Adresse 16] soutient qu’une erreur de délimitation des parcelles ne serait pas établie et que les deux constats des 16 janvier et 18 septembre 2024 produits par Madame [U] sont arbitraires dès lors qu’il n’y a pas eu de vérifications possibles des limites séparatives des deux parcelles litigieuses .
La nature du litige opposant les parties et la revendication de Madame [U] implique au préalable que soient vérifier la réalité des limites séparatives des fonds [U] – SAS [R] IMMO.
La mise en cause du nouveau propriétaire ayant succédé à la SAS GOURD IMMO devra également être effectuée par Madame [U].
Cela étant, Madame [U] justifie d’un intérêt légitime permettant, au visa de l’article 145 précité, d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
.
Il convient de donner en conséquence à l’expert les chefs de mission prévue par le dispositif de la présente ordonnance.
Madame [U] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés, sans qu’il apparaisse équitable à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [U] à l’égard de Monsieur [R]
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [R]
DÉCLARE fondée l’intervention volontaire de la SAS [R] IMMO
DIT que Madame [U] devra procéder à la mise en cause du nouveau propriétaire de la parcelle B [Cadastre 4] à savoir l’ EURL BANOSIMO
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents relatifs aux titres de propriété prespective, éventuels bornages et aux travaux de coupe entrepris par les la SAS [Adresse 16],
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire :
— dire s’il existe un bornage définissant l’ensemble des limites et la ligne divisoire des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; dans l’affirmative, rechercher les bornes et éléments les matérialisant sur le terrain, les faire figurer sur un plan et les implanter ou les réimplanter si elles ont disparu
— décrire les travaux de coupe intervenus, le périmètre la coupe intervenue ; en établir le plan graphique en rapport avec la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 19] B [Cadastre 3] pour 15a 80ca
−déterminer la propriété, le nombre, l’essence et l’âge des arbres abattus
— décrire les constituantes de la coupe intervenue, ce en espèces, nombre, âge et qualité des sujets abattus ; en dresser le volume espèce par espèce
− déterminer le cas échéant la distance à laquelle les arbres qui ont été abattus se trouvaient de la limite séparative
− donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
− donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [U], ce tant en investissement qu’en préjudice économique immédiat y compris le coût de l’évacuation des souches restées sur place à venir
— entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir une note de synthèse, la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Madame [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire , dans le délai de 12 mois suivant l’avis de la consignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [U] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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