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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 02/04/2026
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSQZ
CPS
MINUTE N° : 26/185
S.A.S.U. [1]
CONTRE
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [1]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me MAGNAUDEIX, conseil de la S.A.S.U. [1], et avoir autorisé la CPAM d’ILLE ET VILAINE à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 05 Février 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, Monsieur [J] [Q], salarié de la S.A.S.U. [1] en qualité de directeur régional, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 7 septembre 2021 faisant état d’un syndrome “anxio-dépressif”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne, lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juin 2022.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a donc notifié une décision de prise en charge le 13 juin 2022.
Le 13 juillet 2022, la S.A.S.U. [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2022, la S.A.S.U. [1] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 10 août 2023, notifiée le 17 août 2023, la [2] a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent pour examiner la demande formée par la S.A.S.U. [1], et ce, au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Le dossier a été transmis à cette dernière juridiction par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juin 2024.
Par jugement du 21 août 2025, le présent Tribunal a:
— débouté la S.A.S.U. [1] de ses demandes principales d’expertise et d’inopposabilité,
— dit n’y avoir lieu à annuler l’avis rendu par le [3] de la région Bretagne,
— avant dire droit sur le fond et sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [J] [Q] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
— réservé la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le CRRMP de la région PACA a rendu un avis défavorable le 9 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2026.
La S.A.S.U. [1] demande au Tribunal de:
A titre principal,
— saisir au préalable un médecin expert avec pour mision de se prononcer sur le taux prévisible et la date des premières constatations médicales,
— constater que le dossier qui a été transmis par la CPAM d’ILLE ET VILAINE au CRRMP comporte des éléments qui ne sont pas établis ni vérifiés, de sorte qu’ils ne relèvent que des allégations du salarié,
— en conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM d’ILLE ET VILAINE.
— A titre subsidiaire,
— constater que le CRRMP s’est prononcé sur la base d’éléments qui n’étaient pas avérés et, en conséquence, d’annuler l’avis du CRRMP sur lequel se fonde la CPAM d’ILLE ET VILAINE,
— enjoindre à la CPAM de reprendre ses conclusions d’enquête pour ne retenir que les éléments avérés pour transmission au second CRRMP qui sera saisi par le Tribunal.
A l’audience, elle s’oppose à la désignation d’un troisième CRRMP.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au Tribunal de:
A titre principal,
— confirmer le caractère professionnel de la maladie du 21 décembre 2020 déclarée par Monsieur [J] [Q],
— confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [Q] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
— déclarer opposable ladite prise en charge à la S.A.S.U. [1], employeur de Monsieur [J] [Q].
— A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un troisième CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie du 21 décembre 2020 déclarée par Monsieur [J] [Q],
— En tout état de cause,
— débouter la S.A.S.U. [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la S.A.S.U. [E] [W] aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La S.A.S.U. [1] a interjeté appel contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 21 août 2025 ; lequel jugement a notamment débouté la S.A.S.U. [E] [W] de ses demandes principales d’expertise et d’inopposabilité, dit n’y avoir lieu à annuler l’avis rendu par le [3] de la région Bretagne, et avant dire droit sur le fond et sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le [3] de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [J] [Q] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Pendant le temps du délibéré, les parties ont été interrogées sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 3].
A l’exception de l’opposition formulée par la S.A.S.U. [1] à la désignation d’un troisième [3], les demandes de cette société sont identiques à celles ayant donné lieu au jugement du 21 août 2025 précité, contre lequel appel a été interjeté. Par conséquent, l’instance ne peut se poursuivre sans l’arrêt de la Cour d’appel de Riom qui sera rendu sur le recours formé par la S.A.S.U. [1], à l’encontre de la décision rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 août 2025.
Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel du jugement du 21 août 2025.
L’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision rendue par la Cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de l’issue du recours formé par la S.A.S.U. [1], sur le jugement rendu le 21 août 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que l’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 3],
RAPPELLE que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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