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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à : Me Camille TERRIER ; Monsieur [K] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04732 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72O4
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. VALLET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
Délibéré le 16 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04732 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72O4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 05 juillet 2021, la S.C. VALLET a donné à bail à Monsieur [K] [I] [F] et Monsieur [C] [H] [J] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1650 euros, ainsi que 40 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2025 selon les dispositions prescrites par l’artcile 659 du code de procédure civile, la S.C. VALLET a fait assigner Monsieur [K] [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [K] [I] [F] à lui payer la somme de 10 473,45 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges ;le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C. VALLET fait valoir que Monsieur [C] [H] [J] a quitté les lieux au début de l’année 2023 et qu’une dette locative s’est constituée à compter de juin 2023, alors que Monsieur [K] [I] [F] était seul locataire. Ce dernier a quitté les lieux au mois d’août 2024, remettant les clés au gardien sans qu’un état des lieux ne puisse être dressé, sans laisser d’adresse et sans s’acquitter de sa dette locative.
A l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.C. VALLET, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.C. VALLET, ainsi que de la mise en demeure adressée à l’adresse professionnelle du défendeur et dont le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » que Monsieur [K] [I] [F] est redevable de la somme de 10 473,45 euros, échéance d’août 2024 incluse. Il ressort, par ailleurs, des échanges de messages entre le locataire et le gérant de la S.C. VALLET qu’une remise des clés au gardien a été évoquée pour le 1er septembre 2024. Il ressort également de ces échanges la présence de nouveaux locataires.
Monsieur [K] [I] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient néanmoins de déduire de cette dette le montant du dépôt de garantie, fixé à deux mois de loyer, soit un montant de 3300 euros au contrat de bail du 05 juillet 2021, en l’absence de tout élément apporté par le bailleur pour justifier que ce dépôt ne soit pas restitué dans son intégralité.
Par conséquent Monsieur [K] [I] [F] sera condamné au paiement de la somme de 7173,45 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Monsieur [K] [I] [F] sera condamné à verser à la S.C. VALLET la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] [F] à payer à la S.C. VALLET la somme de 7173,45 euros (sept mille cent soixante-treize euros et quarante-cinq centimes), selon décompte arrêté au mois d’août 2024, échéance d’août 2024 incluse), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] [F] à payer à la S.C. VALLET la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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