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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ppp cont. general, 3 févr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CZXJ
N°Minute : 26/00029
DEMANDEUR
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 12-21 Quai d’AUSTERLITZ – 75013 PARIS
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA,
avocat plaidant au barreau de Paris
Maître Luc MAZARS, avocat plaidant au barreau du LOT
D’UNE PART,
DÉFENDEUR
Mme [D] [O] [T] [G]
née le 07 Octobre 1997 à ROUBAIX (59100),
demeurant 49 rue Vincent Auriol – 46000 CAHORS
non comparante bien que régulièrement assignée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT du TRIBUNAL statuant en qualité de juge
juge des contentieux et de la protection : Christine CALMÉJANE,
Greffière lors des débats : : Marie-Christine DESSAINT
Greffière lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Véronique OSTERTAG
DÉBATS PUBLICS à l’audience du 02 Décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 03 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et premier ressort,
Le jugement étant prononcé par mise à dispostion au greffe de la juridiction le 03 Février 2026 (Art. 450 du Code de Procédure Civile).
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, monsieur [F] [X] a donné en location à madame [D] [G] un logement meublé situé rue Audegin – 46170 Castelnau-Montratier, moyennant un loyer mensuel révisable de 570 Euros outre la somme de 10 Euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Par acte séparé du 25 février 2024, la Sas Action Logement Services s’est constituée caution solidaire en garantie des engagements pris par la locataire.
En application de cet engagement de caution, la Sas Action Logement Services a réglé au bailleur la somme de 3 480 euros au titre des loyers et charges impayés le 27 décembre 2024. Le bailleur lui a délivré quittance subrogative.
Le 10 janvier 2025, la Sas Action Logement Services a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 3 480 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges échus au jour de l’acte.
La locataire a quitté les lieux le 31 mars 2025.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la Sas Action Logement Services a, par acte de commissaire de justice du
24 juillet 2025, fait assigner madame [D] [G] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
dire et juger recevable et bien fondé son action ;condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 220 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur la somme de 3 480 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ;condamner la défenderesse aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 décembre 2025.
La Sas Action Logement Services, représentée par son avocat, s’en rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci dessus rappelées.
Régulièrement citée à l’étude, madame [D] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La Sas Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la Sas Action Logement Services qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail aux fins d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Vu les dispositions de l’article 2309 du code civil susvisé.
Il résulte des quittances subrogatives des 27 décembre 2024 et 4 mars 2025 qu’en sa qualité de caution, la Sas Action Logement Services a payé au bailleur la somme totale de 5 220 euros pour le compte de madame [D] [G] au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025, terme inclus. Ce montant est corroboré par un décompte détaillé du 29 juillet 2025.
Aucun élément ne permet de contester le décompte et les quittances subrogatives produits. Il convient en conséquence de condamner madame [D] [G] à payer à la demanderesse la somme de 5 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés au 31 mars 2025, terme inclus et réglés pour son compte au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur la somme de 3 480 euros et pour le surplus à compter du présent.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner madame [D] [G] à payer à la Sas Action Logement Services, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [G] est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE madame [D] [G] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 5 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés au 31 mars 2025, terme inclus et réglés pour son compte au bailleur, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 480 euros à compter du 10 janvier 2025 et du prononcé du présent pour le surplus ;
CONDAMNE madame [D] [G] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE madame [D] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 3 février 2026, la minute étant signée par Christine Calméjane, juge des contentieux de la protection, magistrat à titre temporaire et par Véronique Ostertag, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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