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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 juin 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/155
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DÉFENDEURS :
Madame [D] [P] épouse [M]
née le 17 Avril 1975 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
Monsieur [H] [M]
né le 01 Août 1973 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] et Mme [D] [P] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont déjà bénéficié de précédentes mesures dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 2 mai 2023, les époux [M] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2025, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers des mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 7 juin 2023, la société anonyme de droit suédois [3] (ci-après la société [3]), venant aux droits de la banque [2], a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2023.
Elle a fait valoir que le précédent plan n’avait pas été respecté, qu’elle avait prononcé la caducité et engagé une nouvelle procédure de saisie immobilière. Elle a souligné que pour autant aucun règlement ni tentative d’accord n’était intervenu depuis le mois d’août 2022, affirmant que les débiteurs étaient de mauvaise foi, qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement conséquente et que le dépôt d’un nouveau dossier n’avait pour but que de les soustraire à la procédure engagée.
Les époux [M] et la société [3], unique créancière, ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées à l’audience du 31 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2025.
La société [3] s’est référée à ses dernières conclusions datées du 3 avril 2025 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
— déclarer la société [3], venant aux droits de la banque [2], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,- déclarer les époux [M] irrecevables, en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement,- condamner époux [M] à verser à la société [3], venant aux droits de la banque [2], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [3] indique que la banque [2] avait consenti le 20 juin 2011 trois prêts immobiliers aux époux [M] pour financer l’acquisition de leur maison principale.
Elle expose avoir fait délivrer le 10 octobre 2017 aux débiteurs un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier aux fins de régler la somme totale de 184 573,83 euros, puis, par acte du 22 février 2018, les avoir assignés devant le juge d’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance de Nancy.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2019, le Juge de l’exécution a notamment ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, les époux [M] ayant été déclarés recevables le 26 décembre 2018 en leur demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Il a énoncé que les débiteurs n’ayant pas respecté les échéances du plan de surendettement, malgré des mises en demeure restées sans effet, et que devait être prononcée la caducité du plan conventionnel le 13 septembre 2022.
Pour contester la décision de recevabilité de la situation de surendettement des débiteurs, la société [3] soutient que les époux [M] sont de mauvaise foi, faisant valoir qu’ils ont déposé un nouveau dossier dans le seul but de se soustraire à la reprise devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Nancy.
En réplique aux argumentations des débiteurs, la société [3] souligne que l’accident de leur fils est intervenu postérieurement aux incidents de paiement et que les époux [M] ne justifient pas avoir averti la créancière pour trouver un arrangement.
À la même audience, M. [H] [M] et Mme [D] [P] épouse [M], représentés, se sont référées à leurs dernières conclusions datées du 15 octobre 2024 dans lesquelles ils demandent au Tribunal de :
— dire et juger la demande de surendettement formulée par les époux [M],- débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes,- condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes et en réplique, les époux [M] exposent que leur fils a subi un grave accident en juillet 2022 ayant entraîné un traumatisme crânien important. Ils déclarent avoir mis leur vie entre parenthèse le temps de la prise en charge médicale et de ses suites.
Ils soulignent que l’accident est intervenu pendant la période précédant l’arrêt des versements au titre du plan de surendettement et souhaitent reprendre le versement des mensualités selon les dispositions du nouveau plan de surendettement.
À cette audience, la présidente a autorisé les débiteurs à produire en cours de délibéré les documents permettant d’actualiser leur situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la société [3] a formé sa contestation par courrier expédié le 7 juin 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 1?? juin 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.
La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.
Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la société [3] argue de la mauvaise foi des débiteurs faisant valoir que les débiteurs ont déposé un nouveau dossier dans le but de se soustraire à la vente forcée de leur immeuble.
Le débiteur, qui a déjà bénéficié d’un plan de règlement de ses dettes, est recevable à former une nouvelle demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan.
Le juge apprécie l’existence d’un élément nouveau au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont communiqués au jour où il statue.
Il ressort des éléments portés à la connaissance du Tribunal que le premier plan de surendettement prévoyait un rééchelonnement des dettes des époux [M] sur 132 mois par des remboursements mensuels de 1 542,60 euros. La dette totale était de 194 924,27 euros et la société [3] était la seule créancière des débiteurs.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, la commission de surendettement a calculé les revenus des débiteurs à la somme de 3 632 euros pour des charges mensuelles évaluées à 1939 euros et a fixé la mensualité de remboursement à 1 693 euros. Le montant de l’endettement s’élevait à 157 906,92 euros selon l’état des créances dressés par la commission le 12 juin 2023.
Les époux [M] invoquent de nouvelles difficultés pour justifier l’interruption des paiements de leur plan de surendettement.
Lors du dépôt de leur second dossier, Mme [D] [P] épouse [M] ont justifié d’une baisse significative de leurs revenus due à un arrêt maladie, attestée par des justificatifs d’indemnités journalières. Par ailleurs, les époux [M] ont également fait état d’un grave accident survenu à leur fils en juillet 2022, nécessitant des aménagements de logement et un suivi médical prioritaire.
Bien que les débiteurs soutiennent que ces événements coïncident avec l’arrêt des versements, il ressort de courriers de mise en demeure datés du 12 mai 2022 que la société [3] réclamait déjà des impayés remontant à décembre 2020 et d’autres mois de 2021 et 2022.
Cependant, la créancière n’a pas démontré que les sommes non versées ont été utilisées à d’autres fins que le paiement des charges courantes ou qu’elles auraient servi à augmenter fictivement le train de vie des débiteurs.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’endettement global des débiteurs a diminué, aucune nouvelle créance n’a été contractée, la société [3] restant l’unique créancière, et que leur capacité de remboursement s’est légèrement améliorée. Cette situation démontre d’une absence d’aggravation de leur surendettement, d’un règlement systématique de leurs charges courantes, et d’une absence de nouveaux crédits ou de dépenses somptuaires depuis leur premier dossier. Les relevés bancaires produits confirment en outre l’absence de dépenses excessives.
Ainsi, la société [3] est défaillante à rapporter la preuve de la mauvaise foi des époux [M] au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation susvisé, lesquels sont dès lors recevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
S’agissant d’une procédure de surendettement, l’équité commande de rejeter la demande de condamnation des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens demeurent à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT la société anonyme de droit suédois [3], venant aux droits de la banque [2], recevable et mal fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 30 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de M. [H] [M] et Mme [D] [P] épouse [M] par la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est non susceptible de pourvoi ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La greffière La vice-présidente
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