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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BOIN + 1 CC Me ROUSSIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE
c/
[I] [Z] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00909 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHMK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES COTE-D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I], [Z], [L], [G], entrepreneur individuel, immatriculé au SIREN sous le numéro 497.626.994.00022.
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [I] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de lui voir ordonner sous astreinte la cessation immédiate de toutes prestations, activités et missions relevant du monopole des experts-comptables et de le condamner au paiement de diverses sommes provisionnelles à valoir sur le préjudice subi par la profession et sur le préjudice matériel subi par le conseil régional de l’ordre lié au défaut de paiement de cotisations ordinales.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 25 juin 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande au juge des référés, au visa des articles 514, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [I] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Conseil Régional de L’Ordre Des Experts Comptables Provence – Alpes – Côte-d’Azur,
— juger la demande du Conseil Régional de L’Ordre Des Experts Comptables Provence – Alpes – Côte-d’Azur recevable et bien fondée,
— juger que Monsieur [I] [L] est de parfaite mauvaise foi en soutenant l’absence d’exercice illégal de la profession d’experts-comptables, devant le tribunal, alors qu’il est matérialisé par les constatations du commissaire de justice dans le cadre de son procès-verbal, et que le défendeur a reconnu exercer les missions réservées aux experts-comptables sans être inscrits au tableau de l’ordre, par devant commissaire de justice,
— juger que les conclusions en défense de Monsieur [I] [L] sont purement dilatoires,
— juger que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, profession réglementée autorisée exclusivement aux seuls experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser,
— juger que Monsieur [I] [L] n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables,
— juger que Monsieur [I] [L] exerce, de manière illégale, des activités réservées exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945,
— juger Monsieur [I] [L] cause un grave préjudice à la profession, tant en termes d’atteinte à l’image, à la probité, à la respectabilité, au savoir-faire qu’en termes financiers,
— juger que Monsieur [I] [L] cause au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables un préjudice matériel lié à l’exercice illégal de la profession par le défendeur, qui tout en captant indûment une clientèle et en tirant des revenus, ne s’acquitte pas des cotisations ordinales correspondantes,
En conséquence,
— ordonner à Monsieur [I] [L] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir :
Réviser et apprécier les comptabilités,Attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats,Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités,ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux « Nice Matin » et « 20 minutes » aux frais de Monsieur [I] [L] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que le tribunal de céans se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 3.000 € à titre de provisions au Conseil Régional de L’Ordre Des Experts Comptables Provence – Alpes – Côte-d’Azur à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour,
— condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 150.000 € à titre de provisions au Conseil Régional de L’Ordre Des Experts Comptables Provence – Alpes – Côte-d’Azur à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables,
— condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l’article 699 du ode de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par le commissaire de justice,
— rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil régional de l’Ordre expose en substance qu’il a reçu un signalement le 22 septembre 2022 de la part d’un expert-comptable dont il ressortait que Monsieur [I] [L] exercerait des activités relevant de celles exclusivement réservées aux experts-comptables, qu’il ressortait de son profit linkedin qu’il portait la mention « cabinet d’expertise comptable », et qu’il a interrogé son commissaire du gouvernement, à savoir le directeur régional des finances publiques, lequel lui a précisé le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par Monsieur [I] [L] était d’environ 31.000 € depuis 2020, qu’il avait échangé avec un SIE concernant l’envoi de liasses fiscales, que certains clients le présentaient comme leur comptable et il lui a confirmé que 35 sociétés lui avaient délégué leurs espaces professionnels de télédéclaration. Le conseil régional indique qu’il ressort d’un procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2024, préalablement autorisé par ordonnance sur requête de la présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 juillet 2024, que Monsieur [I] [L] a reconnu effectuer des travaux de comptabilité sans être expert-comptable, faire des déclarations de TVA, le bilan et la saisie d’écritures comptables en utilisant le logiciel comptable CIEL, que 144 dossiers clients ont été identifiés dans le logiciel comptable, que Monsieur [I] [L] a indiqué avoir encore une activité comptable pour 46 clients, les autres clients ayant été transférés à un cabinet comptable dont il est salarié, que des courriels transférant à des clients les bilans qu’il a réalisés ont été retrouvés, ainsi que des factures concernent le dépôt des comptes, qu’il suit certains clients depuis de nombreuses années (par ex. société CARCASSONNE GOLF de 2017 à 2024) et qu’i est ainsi établi qu’il a effectué une activité comptable illicite de 2020 à 2025.
Le conseil régional de l’Ordre soutient justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, dès lors qu’il a pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance de l’exercice de cette profession, que les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 définissent les travaux exclusivement réservés aux experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre et que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est en l’espèce caractérisé, que la simple tenue de comptabilité, même sur un support informatique, suffit pour caractériser l’infraction, peu important à cet égard qu’un expert-comptable intervienne pour signer certains documents comptables puisque l’interdiction concerne l’exécution même des travaux et qu’une telle intervention, constitutive de complicité, ne peut pas avoir pour effet de régulariser des travaux qui sont en eux-mêmes illicites. Il reprend les constatations faites par le commissaire de justice pour établir que les prestations de Monsieur [I] [L] concernaient le suivi comptable annuel pour plusieurs clients, avec saisie comptable, bilans comptabilité annuelle et suivi, fiches de paie, déclaration de TVA, liasses fiscales et déclaration sur le site des impôts, archivage de la comptabilité annuelle. Il note que le défendeur reconnaît dans ses écritures avoir encore 46 clients personnels, même s’il est salarié au sein d’un cabinet depuis 2023, et qu’il y a bien matière à référé aux fins de faire cesser ce trouble manifestement illicite. Il relève que les attestations versées aux débats par le défendeur sont libellées dans des termes identiques, qu’elles ont de tout évidence été rédigées selon un modèle fourni par Monsieur [I] [L] et qu’elles sont dès lors dépourvues de toute valeur probante. Le demandeur souligne que les liasses fiscales jointes en annexe au procès-verbal de constat concernent divers professionnels, au titre des BIC et que les factures émises par Monsieur [I] [L] concernent l’établissement et le dépôt des comptes auprès de l’administration fiscale. Il estime en conséquence être recevable et bien fondé à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de l’exercice d’activités réservées exclusivement aux experts comptables et à voir ordonner au requis de cesser immédiatement toute prestation relevant des activités relevant du monopole des experts-comptables. Le demandeur soutient être également bien fondé à solliciter la condamnation du requis au paiement provisionnel de dommages et intérêts équivalents au chiffre d’affaires réalisé de 2020 à 2025 par Monsieur [I] [L], au titre du préjudice subi par la profession, soulignant qu’il ne s’agit pas d’une instance pénale au cours de laquelle seul le conseil supérieur de l’ordre peut se constituer partie civile, ainsi qu’au paiement provisionnel de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux cotisations qui auraient dû être réglées pour exercer cette activité, au titre du préjudice matériel subi par l’ordre des experts-comptables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [I] [L] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 19 septembre 1945, de :
— juger que le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Provence – Alpes- Côte d’Azur ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent, alors même qu’il déclare agir sur un signalement remontant au 22 septembre 2022, et qu’il a pris connaissance du fait que Monsieur [I] [L] était de nouveau employé comme salarié dans un cabinet d’expertise comptable depuis le mois de janvier 2023,
— juger que le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Provence – Alpes- Côte d’Azur ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite au regard du périmètre exclusif qu’il revendique de manière extensive,
— juger que la demande du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Provence – Alpes- Côte d’Azur se heure à une contestation sérieuse et le renvoyer à mieux se pourvoir,
— juger que le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Provence – Alpes- Côte d’Azur n’a pas qualité à agir pour réclamer une provision sur un prétendu préjudice subi selon ses dires par la profession toute entière, et non par lui-même, simple instance représentative à laquelle l’ordonnance du 19 septembre 1945 ne reconnaît même pas le droit de se constituer partie civile devant les tribunaux,
— subsidiairement, le débouter de sa demande de provision de 150.000 €, laquelle ne repose sur aucun fondement sérieux,
— le débouter de toutes ses demandes annexes,
— condamner le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Provence – Alpes- Côte d’Azur à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il expose qu’il a été salarié au sein d’un cabinet d’expertise-comptable en qualité de premier assistant de niveau 1 pendant de nombreuses années, qu’il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2016 et qu’il s’est immatriculé le 1er juin 2016 en qualité d’entrepreneur individuel, dans la rubrique « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Il relève la faiblesse des éléments sur la base desquels le conseil régional a entrepris des investigations concernant son activité. Il reconnaît avoir effectué dans ce cadre des travaux de comptabilité et précise qu’il est de nouveau salarié au sein d’un cabinet d’expertise comptable depuis janvier 2023, n’ayant conservé qu’une quarantaine de clients personnels pour lesquels il effectue une simple assistance à déclaration fiscale. Il conteste avoir effectué des travaux relevant du monopole des experts-comptables, ni s’être présenté comme tel auprès de ses clients, qui sont des petits commerçants. Il soutient qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est caractérisé, les éléments sur la base desquels le conseil régional a basé ses investigations remontant à plusieurs années, les prestations qu’il a exercées auprès de ses clients ne relevant pas des missions réservées aux experts-comptables et ayant repris une activité salariée au sein d’un cabinet depuis 2023, de sorte qu’il n’existe plus aucun trouble actuel, à supposer qu’un tel trouble ait existé. Il relève qu’il n’a jamais attesté aucun compte, mais simplement apporté son assistance pour des déclarations fiscales sur la base des éléments fournis par ses clients, et qu’il est seulement intervenu auprès de particuliers, ou pour des déclarations annexes pour des professionnels. Il ne conteste pas que le conseil régional de l’ordre des experts-comptables puisse saisir le juge des référés pour faire cesser un trouble, mais il soutient que seul le conseil supérieur de l’ordre peut se prévaloir d’un préjudice subi par l’ensemble de la profession ; il relève à titre subsidiaire que ce prétendu préjudice est estimé de manière fantaisiste, sans démontrer que le chiffre d’affaires qu’il a réalisé correspondrait exclusivement à des prestations relevant du monopole des experts-comptables. Enfin, il souligne le paradoxe qu’il y a à lui réclamer une somme au titre du non-encaissement des cotisations ordinales, alors qu’il n’a jamais prétendu être expert-comptable.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir « juger que… » telles que figurant dans le dispositif de leurs conclusions, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile : il n’y aura donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif du présent jugement.
1/ Sur la demande tendant à voir ordonner aux requis de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes ».
L’article 2 de cette même ordonnance dispose :
« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ».
Outre des extraits de l’inscription au répertoire SIRENE concernant Monsieur [I] [L], à la date du 15 juillet 2024 et du 18 avril 2025, qui démontrent que l’activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » est exercée depuis le 1er juin 2016 et l’entreprise était toujours active à ces dates, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables produit les éléments suivants au soutien de ses demandes :
— le signalement effectué le 22 septembre 2022 par Monsieur [J], expert-comptable, comportant la liasse fiscale établie par le requis pour le compte de CARCASSONNE GOLF et une fiche linkedin de Monsieur [I] [L] comportant l’intitulé « cabinet d’expertise comptable »,
— un article de Nice-Matin datant de 2014 dans lequel Monsieur [I] [L] est présenté comme étant expert-comptable,
— la réponse adressée le 6 février 2024 par le directeur régional des finances publiques à la demande du conseil de l’Ordre concernant Monsieur [I] [L], dont il ressort que celui-ci a déclaré un chiffre d’affaires pour 2020 de 31.880 €, pour 2021 de 31.010 € et pour 2022 de 31.800 €, qu’il a échangé avec le service des impôts des entreprises pour l’envoi de liasses fiscales et qu’il est présenté par certains clients comme leur comptable et que 35 entreprises ont fait l’objet d’une délégation sur l’espace professionnel du site impot.gouv ;
— le procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2024 par Maître [C], commissaire de justice, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2024, dont il ressort notamment que :
Monsieur [I] [L] a reconnu effectuer des travaux de comptabilité, avoir intégré des clients qu’il possédait au cabinet d’expertise-comptable « COMANDE » qui le salarie, avoir toutefois conservé des clients qu’il facture directement, réaliser en qualité d’auto-entrepreneur un chiffre d’affaires compris entre 30 et 40.000 € et faire « des déclarations de TVA, le bilan, saisie d’écritures comptables » ; il a confirmé pouvoir éditer des fichiers d’écritures comptables ; il a fourni un bulletin de salaire attestant de son embauche dans le cabinet d’expertise comptable COMANDE depuis le 9 janvier 2023 en qualité d’assistant comptable ;la liste des clients figure sur le logiciel CIEL SAGE utilisé par Monsieur [I] [L] et comporte 144 éléments, dont certains surlignés en jaune qui sont encore gérés par lui, le surplus ayant été transféré au cabinet qui l’emploie ; 23 comptes clients sont gérés sur le site impôt.gouv ;figurent parmi les mails de Monsieur [I] [L] plusieurs envois de bilans à des clients ; Monsieur [I] [L] a procédé au dépôt au SIE de [Localité 4] des déclarations de BIC pour plusieurs clients.
Il est constant que Monsieur [I] [L] n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables, ni ne dispose des diplômes nécessaires pour exercer cette profession réglementée.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par le requis, ni par les attestations qu’il verse aux débats, rédigées dans des termes quasi-identiques, et qui émanent de particuliers (retraités) ou concernent quelques SCI, la liste des clients pour lesquels Monsieur [I] [L] intervient comportant un certain nombre de sociétés commerciales et d’artisans et les liasses annexées au procès-verbal de constat concernant des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux.
Il est ainsi suffisamment justifié d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il est constant que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est caractérisé par l’exécution des travaux déclarés par Monsieur [I] [L] lors de l’établissement du procès-verbal de constat (réalisation des bilans notamment), peu important à cet égard que certains clients aient été transférés au cabinet comptable qui l’emploie dès lors qu’il a clairement reconnu (ce qui est attesté par les éléments matériels recueillis) qu’il dispose encore de clients qui lui sont propres et qu’il poursuit une activité en qualité d’entrepreneur individuel parallèlement à son activité salariée.
Enfin, les documents appréhendés par le commissaire de justice démontrent que cette activité illicite était toujours exercée en octobre 2024, date du procès-verbal de constat, et les extraits des inscriptions au répertoire SIRENE à jour au mois d’avril 2025 établissent que l’entreprise de Monsieur [I] [L] était toujours active à cette date.
Il sera donc fait droit à la demande du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir ordonner à Monsieur [I] [L] de cesser son activité illicite.
Au regard du montant du chiffre d’affaires réalisé en lien avec cette activité et de sa durée, cette condamnation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités détaillées au dispositif, sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Enfin, il n’y aura pas lieu d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans des journaux locaux, cette publication ne s’apparentant pas à une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du code de procédure civile et n’apparaissant dès lors pas être une mesure appropriée.
2/ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le conseil régional de l’Ordre forme deux demandes de provision : l’une, au titre de la réparation du préjudice subi par la profession, la seconde au titre de son préjudice matériel pour défaut de paiement des cotisations ordinales.
Il sera rappelé que l’expertise-comptable est une profession réglementée, cette réglementation s’inscrivant dans le cadre de la défense de l’ordre public économique. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables a notamment pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance, dans sa circonscription, de l’exercice de la profession. Il est en conséquence recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la profession du fait du trouble manifestement illicite résultant de l’exercice illégal dans son ressort de la profession d’expert-comptable, sans en avoir la qualité ni les compétences, qui cause nécessairement un préjudice à la profession en terme d’atteinte à l’image, à la probité, au savoir-faire et en terme de manque à gagner, en détournant des clients des cabinets d’expertise-comptable.
Il sera au surplus relevé que la présente instance ne s’inscrit pas dans le cadre de poursuites pénales et que les demandes formées par le conseil régional de l’Ordre ne peuvent être assimilées à une constitution de partie civile, qui ne peut être formée que par le conseil supérieur de l’Ordre.
Au regard de la durée et de l’ampleur de l’activité exercée illégalement par Monsieur [I] [L], il y aura lieu de le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la profession.
Il n’y aura en revanche pas lieu de condamner le requis au paiement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice matériel subi par le conseil régional de l’Ordre pour défaut de paiement des cotisations ordinales, l’obligation fondant une telle demande n’apparaissant pas établie avec l’évidence requise en référé et se heurtant à tout le moins à des contestations sérieuses dès lors qu’à défaut d’avoir la qualité d’expert-comptable, le requis ne pouvait être assujetti au paiement de telles cotisations.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [I] [L], qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, et en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2024 par commissaire de justice, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2024. Le défendeur sera pour les mêmes raisons déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonne à Monsieur [I] [L] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir :
réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé ce délai ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du dispositif de la présente ordonnance dans des journaux locaux ;
Condamne Monsieur [I] [L] à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour ;
Condamne Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2024 par commissaire de justice, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2024, qui seront distraits au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat ;
Condamne Monsieur [I] [L] à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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