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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01920 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YRZ
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est sis 4 rue de la Vilette – 69003 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Z] [P],
demeurant 270 boulevard pinel – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [K] [B],
demeurant 270 boulevard Pinel – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
Date de délibéré prorogé au : 10/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21/02/2024, la société ERILIA a donné à bail à Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] un logement, ainsi qu’une place de stationnement, pour la somme de 764,45 euros pour le logement et 67,28 euros pour le stationnement numéro E228800226, sis 270 Boulevard Pinel à LYON (69008).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2/10/2024, La société ERILIA a fait délivrer à Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 1.829,63 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 17/12/2024, La société ERILIA a fait assigner Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] des lieux loués, et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.486,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers et charges, à compter de l’assignation et jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27/06/2025.
Lors de celle-ci, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 12.244,35 euros , arrêté au 23/06/25, échéance du mois de juin incluse. Il indique que les locataires ont été en impayés dès leur entrée dans les lieux en février 2024, ainsi il maintient toutes ses autres demandes.
Bien que dûment assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/10/2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.
MOTIVATION
— Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis notamment par la production du décompte locatif actualisé au 23/06/2025 faisant état d’un solde locatif débiteur de 12.244,35 euros, échéance de juin 2025 incluse.
En l’absence de Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B], aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce qu’ils auraient bien exécuté leur obligation en paiement n’est produit.
En conséquence, Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] sont condamnés solidairement à verser à la société ERILIA la somme de 12.244,35 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23/06/2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, la demande de prononcé de la résiliation du bail est recevable dans la mesure la société ERILIA justifie avoir régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 IV (renvoyant aux paragraphes II et III) de la loi du 06 juillet 1989 en ce qu’il a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat (le 17/12/2014), et avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (le 3/10/2024).
De plus, il résulte du décompte actualisé au 23/06/2025 produit par le bailleur que le dernier règlement effectif des locataires est intervenu le 10/07/2024.
En outre, les locataires n’ont pas apuré leur dette alors que le paiement leur a été réclamé par un commissaire de justice, par une sommation de payer du 2/10/2024.
En s’abstenant de verser le loyer et les charges pendant plusieurs mois et en n’apurant pas la dette s’élevant aujourd’hui à plusieurs milliers d’euros, Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] ont ainsi gravement manqué à leur obligation principale de locataire, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du bail.
Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] sont désormais occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’autoriser le bailleur à procéder à leur expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien.
Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, le défendeur est condamné à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance suivant le prononcé du présent jugement, et jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B], partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code civil, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la société ERILIA la charge de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 200 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société ERILIA et Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] portant sur le logement, et une place de stationnement, sis 270 Boulevard Pinel à LYON (69008);
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] à payer à la société ERILIA la somme de 12.244,35 au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 23/06/2025, échéance de juin 2025 incluse,
AUTORISE la société ERILIA, à défaut pour Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion du logement à usage d’habitation objet du bail, ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] à verser à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la première échéance suivant le prononcé du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] à payer à la société ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] et Monsieur [P] [K] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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