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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQRH
N° Minute : 26/00007
AFFAIRE
[T] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été victime d’un accident le 31 octobre 1988, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [I] a été considéré comme étant guéri au 1er janvier 1989.
Il a par la suite déclaré plusieurs rechutes qui ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM).
En dernier lieu, Monsieur [I] a présenté un certificat médical de rechute du 26 février 2020 faisant état des éléments suivants : « gonarthrose droite, indication de prothèse totale ». Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis médecin-conseil de la CPAM, le docteur [E].
Ce médecin-conseil a estimé que l’état de santé de Monsieur [I] en rapport avec la rechute du 26 février 2020 était consolidé le 29 juin 2022.
La CPAM des Hauts-de-Seine a notifié une décision en ce sens à Monsieur [I] le 27 juin 2022, dont le destinataire a accusé réception le 29 juin 2022.
Monsieur [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 16 juillet 2022.
Lors de sa séance du 19 avril 2023, cette commission a confirmé la date de consolidation au 29 juin 2022 de la rechute du 26 février 2020, en lien avec l’accident du travail du 31 octobre 1988.
Par courrier recommandé du 26 mai 2023, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision, motivant son recours par le fait qu’il n’avait touché aucune indemnité pendant la période 2020-2022.
L’affaire a été appelée à l’audience 17 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [T] [I] déclare maintenir sa contestation, exposant que la CPAM ne lui a pas versé la pension découlant de cet accident du travail pendant les années 2020 à 2022.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet du recours et à la condamnation du requérant aux dépens de l’instance. Elle a notamment fait valoir lors de l’audience que les indemnités journalières ne peuvent être versées qu’en cas d’arrêts de travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières à compter de la rechute du 26 février 2020 jusqu’au 29 juin 2022
L’article L443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L443-2 du même code dispose que, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En l’espèce, il convient d’observer que, alors même que Monsieur [I] a saisi successivement la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal, d’une contestation relative à la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine de consolider son état de santé à la date du 29 juin 2022, il entendait en réalité se plaindre de l’absence de versement des indemnités journalières, indiquant dans son recours administratif préalable obligatoire du 16 juillet 2022 que la CPAM avait cessé unilatéralement de les verser sans motif réel et sérieux. Il a également expressément indiqué dans son recours contentieux qu’il se plaignait de n’avoir touché aucune indemnité dans la période comprise entre les années 2020 et 2022, soit vraisemblablement pendant la période de la rechute, soit du 26 février 2020 au 29 juin 2022.
Or, les pièces versées aux débats par le requérant ne font pas apparaître que celui-ci a adressé des arrêts de travail à la CPAM des Hauts-de-Seine, ce qui lui aurait permis de percevoir des indemnités journalières, étant observé que Monsieur [I] s’avère être né en 1954 et qu’il avait par conséquent environ 66 ans à la date de constatation de sa rechute, et 68 ans à sa date de consolidation. Il avait d’ailleurs indiqué dans le cas de son recours administratif préalable obligatoire : « pour la reprise du travail, ma date de naissance vous indiquera ma situation actuelle », ce qui laisse supposer que Monsieur [I] était à la retraite.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du versement d’indemnités journalières et son recours sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] de son recours tendant à se voir attribuer des indemnités journalières d’assurance-maladie entre le 26 février 2020 et le 29 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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