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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LUK
MI : 23/00001470
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
la SELARL BARDET & ASSOCIES
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL MAITRE [D] [C]
Me Sabrina VIDAL – KISTLER
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
ALBINGIA, S.A (Prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SCCV [Localité 30] GIRALDA)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 26]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
FORTEN, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AUXILIAIRE, Mutuelle
(Recherchée en qualité d’assureur de la société FORTEN notamment suivant police 047-160008)
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GENERALI IARD, SA
(Recherchée en qualité d’assureur notamment suivant police AN85006 de la société SBE désormais en liquidation depuis le 11/07/2023)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
BTP CONSULTANTS SAS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EUROMAF SA
(Recherchée en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 29]
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sabrina VIDAL – KISTLER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ABEILLE SANTE & IARD , nouvelle dénomination de la société AVIVA SA
(Recherchée en qualité d’assureur de la société KONE notamment suivant police 77275250)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
SCP SILVESTI -BAUJET
(Recherchée en qualité de liquidateur de la société [Adresse 31] suite au prononcé du jugement du 10/07/2024)
Domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 12]
Défaillante
EUROP ISOLATION SARL
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Défaillante
AXA France IARD
(Recherchée en qualité d’assureur :
— de la société EUROP ISOLATION radiée du RCS depuis le 01/11/2021, notamment suivant police 559154904
— de la société LES CHEMINS GIRONDINS notamment suivant police 4034163804
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA France IARD
(Recherchée en qualité d’assureur de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES)
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES SARL
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
PROLAFITTE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
[A] [L] – SASU
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CBMEC – Chalais Bois SARL
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD SA à conseil d’administration
Recherchée en qualité d’assureur :
— de la société PROLAFITTE
— de Mr [A] [L]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA Mutuelle
Recherchée en qualité d’assureur :
— de la société PROLAFITTE
— de Mr [A] [L]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à LACANAU et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 21 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 juin, 1, 3, 7, 11, 15, 17, juillet et 05 août 2025, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV LACANAU GIRALDA a fait assigner la SARL FORTEN, la société AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société FORTEN, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SBE, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société KONE, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société KONE, la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur de la société LES CHEMINS GIRONDINS, la société EUROP ISOLATION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROP ISOLATION, de la société LES CHEMINS GIRONDINS et de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la société SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES, la société PROLAFITTE, la société [L] [A], la société CBMEC-CHALAIS BOIS, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société PROLAFITTE et de la société [L] [A], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALBINGIA a maintenu ses demandes et conclu au rejet des demandes formulées par les sociétés KONE, PROLAFITTE la compagnie ABEILLE IARD & SANTE visant à leur mise hors de cause, et de la demande formulée par la société KONE et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que plusieurs locateurs d’ouvrage susceptibles d’être concernés par les réclamations ne sont pas parties à l’expertise, pas plus que leurs assureurs, et qu’il convient donc de les attraire à la cause.
La société GENERALI en qualité d’assureur de la société SBE, placée en liquidation judiciaire, a demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, rejeter toutes les demandes visant à ce que l’expertise ordonnée lui soit déclarée commune, la société ALBINGIA ne justifie pas de l’intervention de la société SBE sur le chantier, et condamner la société ALBINGIA au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— A titre subsidiaire, dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la société ALBINGIA visant à ce que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] selon ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2023, lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie, et réserver les dépens.
La SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS et la SAS BTP CONSULTANTS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société KONE a conclu à sa mise hors de cause, faisant valoir que la SA ALBINGIA ne justifie d’aucun grief à son encontre pouvant constituer un motif légitime justifiant son appel en cause dans la procédure et sa participation aux opérations d’expertise. Elle s’est opposée à toutes demandes formées à son encontre, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SA ALBINGIA à lui verser à la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage tant sur le principe de sa responsabilité, que sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société KONE a conclu au rejet de la demande d’expertise commune présentée à son encontre en sa qualité d’assureur RCD de la SA KONE pour absence de motif légitime, la preuve de l’intervention de son assurée sur le chantier n’étant pas rapportée. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la compagnie ALBINGIA à lui verser une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés LES CHEMINS GIRONDINS et EUROP ISOLATION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société PROLAFITTE a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faute de demande expresse formulée à son égard, et a formulé à titre subsidiaire toutes réserves et protestations d’usage.
La société CBMEC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs des sociétés PROLAFITTE et [L] [A] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des sociétés PROLAFITTE et [L] [A] à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la société FORTEN, la société AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société FORTEN, la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur de la société LES CHEMINS GIRONDINS, la société EUROP ISOLATION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la société [L] [A], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les procès-verbaux de réception des différents lots laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise, les demandes de mises hors de causes, prématurées à ce stade, devant par conséquent être rejetées.
De ce fait, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV [Localité 30] GIRALDA justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, aux sociétés PROLAFITTE et [L] [A] de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la
SCCV [Localité 30], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT, en tant que de besoin, aux sociétés PROLAFITTE et [L] [A] de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance prononcée le 18 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 21 octobre 2024, seront opposables à la SARL FORTEN, la société AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société FORTEN, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SBE, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société KONE, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société KONE, la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur de la société LES CHEMINS GIRONDINS, la société EUROP ISOLATION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROP ISOLATION, de la société LES CHEMINS GIRONDINS et de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la société SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES, la société PROLAFITTE, la société [L] [A], la société CBMEC-CHALAIS BOIS, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société PROLAFITTE et de la société [L] [A] qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV [Localité 30] GIRALDA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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