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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTWY
AFFAIRE : S.C.I. [K] [A] C/ [H] [T], [O] [Z]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/01/26
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame CamilleLAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [N] [L], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [K] [A], dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 893404749
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T], né le 28 Juin 1977 à [Localité 18], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [O] [Z]
né le 20 Avril 1982 à [Localité 10], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 02.12.2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13.01.2026 , puis prorogée au 27/01/2026 pour être rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon attestation établie le 02 août 2021, la SCI [K] [A] a confié à M. [H] [T] la conduite des travaux relatifs à la construction d’un cabinet médical et d’une habitation, situés [Adresse 7] sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Il ressort par ailleurs de diverses factures que la SCI [K] [A] a confié à M. [O] [Z] la réalisation de travaux portant notamment sur l’isolation, la pose de cloisons, la menuiserie intérieure et la pose de parquet bois, dans le cadre de ce chantier.
Se plaignant de retards dans l’exécution des travaux ainsi que de désordres affectant les ouvrages réalisés, la SCI [K] [A] a successivement mis en demeure M. [H] [T] et M. [O] [Z] par courriers des 17 septembre, 22 septembre et 20 octobre 2023, puis par un dernier courrier de mise en demeure émanant de son conseil en date du 29 mars 2024.
Par la suite, la SCI [K] [A] a fait procéder à un constat technique par un expert, lequel a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 11 juin 2025, évaluant le coût des travaux de reprise et de mise en conformité à la somme de 153.000 euros TTC.
C’est dans ces conditions que la SCI [K] [A] a fait assigner M. [H] [T] et M. [O] [Z], en référé expertise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, par actes de commissaire de justice des 04 et 06 septembre 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 02 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SCI [K] [A] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de :
Prendre connaissance des conventions intervenues entre parties,Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, l’immeuble situé [Adresse 5] à [Adresse 12] ([Adresse 2] décrire et entendre tout sachant,Dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels,Dire si l’immeuble litigieux présente les désordres précisément invoqués dans le présent exploit et dans le rapport de Monsieur [D] et, de façon plus générale, dans les documents versés à la présente procédure à l’exclusion de tout autre non défini,Dans l’affirmative, en indiquer la nature, l’étendue et les causes,Dire si ces désordres affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné,Donner son avis, au vu des devis remis par les parties, sur les travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres,Dire si après l’exécution de ces éventuels travaux de remise en état l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner dans ce cas son avis sur son importance,Donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres et malfaçons constatés, et de l’exécution des réparations,Indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter, et notamment les travaux urgents si nécessaire,Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Pour soutenir ses prétentions, la SCI [K] [A] fait valoir, que malgré les mises en demeure adressées aux défendeurs, les retards et désordres affectant les travaux ont persisté. Elle soutient, par ailleurs, que le rapport de constat établi le 11 juin 2025 par un expert amiable met en évidence des malfaçons affectant les ouvrages réalisés, avec un coût de reprise important, ce qui constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lui permettant de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [H] [T], au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
« PRENDRE ACTE des plus expresses réserves formées par Monsieur [H] [T] quant à la demande d’expertise formulée.
Au cas où il serait ordonné la mesure d’expertise sollicitée, COMPLETER la mission de
l’expert :
déterminer le rôle de chacun des intervenants dans la réalisation des travaux sis [Adresse 8] à [Localité 13] (09)
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
RESERVER les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [T] fait valoir que M. [A], le gérant de la SCI [K] [A] se présentait comme maître d’oeuvre de l’opération, disposait de compétences techniques et intervenait de manière constante dans la conduite du chantier, par des contre-ordres ayant nui à son bon déroulement.
Il fait valoir que cette attitude est de nature à l’exonérer de toute responsabilité dans les désordres allégués, ajoutant que les témoignages produits par les artisans excluent toute faute de sa part dans la direction des travaux.
Il en déduit que les affirmations de la SCI [K] [A] ne reposent sur aucun élément probant et sollicite, en conséquence que la mission de l’expert soit complétée afin de déterminer le rôle de chacun des intervenants dans la réalisation des travaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [O] [Z], au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
ORDONNER que [O] [Z] émet les plus vives réserves d’usage sur la mesure d’expertise, dont la mission sera celle habituellement ordonnée par la juridiction en telle matière, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
RESERVER les frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [K] [A] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître
[U] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [Z] se borne à rappeler que la SCI [K] [A] a réglé le solde du marché.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge, notamment le rapport de constatation du 11 juin 2025, établi par M. [S] [D], expert, que les désordres allégués par le demandeur sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des intervenants au chantier.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par la SCI [K] [A] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aucune partie ne sollicitant l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SCI [K] [A] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Enfin, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], en la personne de :
Mme [V] [E]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Email : [Courriel 17]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0561650804
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Se rendre sur les lieux et les décrire, [Adresse 7], cadastrés section B n°[Cadastre 4], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci,Dire et décrire le rôle de chacun des intervenants dans la réalisation des travaux litigieux, ainsi que les modalités de leurs interventions respectives,Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Indiquer l’origine et le cause de ces désordres,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la SCI [K] [A], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Condamnons la SCI [K] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
Disons que Maître [U] [M] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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