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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 mai 2025, n° 23/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée au, AXA FRANCE IARD, SARL ATORI, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/03338 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5ZG
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Me Emilie VERNE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [E] a été victime le 30 mai 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J] [V] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [V] du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique en récidive sur M. [D] [E] ainsi que sur ses trois enfants mineurs, passagers transportés lors de l’accident.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [P].
Il a été alloué à M. [D] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 3 500 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 3 octobre 2022.
Par exploits en date des 24 août 2023, M. [D] [E] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE et la CPAM des Bouches-du-Rhône IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [D] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 23 124,28 euros, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 366,76€
Pertes de gains professionnels actuels : à réserver
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080€
Frais divers (frais vestimentaires) : 567,52€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 810 €
Souffrances endurées : 6 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 13 800 €
M. [D] [E] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [D] [E] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du doublement des intérêts légaux.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 13 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [D] [E] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 30 mai 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [P] que l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme sonore à gauche sur éclatement d’air bag dont il persiste une très légère aggravation du 7 db du déficit auditif gauche
— des cervico-dorso-lombalgies et des douleurs de la cheville droite dont il persiste une hypo-mobilité à l’étage rachidien
— des séquelles psychiques.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 juin 2020 au 2 février 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 mai au 31 juillet 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er août 2020 au 30 novembre 2021
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 3 mai 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 6 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [D] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 366,76 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge.
La société d’assurance s’y oppose au motif qu’il résulte des pièces produites par la victime que cette dernière bénéficie d’une mutuelle, en l’occurrence la mutuelle AON.
Il résulte effectivement de ses bulletins de salaire et d’une facture (pièce 6) que M. [E] bénéficierait d’un contrat auprès de la mutuelle AON. Or, et malgré les observations formulées en ce sens par la société d’assurance, M. [E] n’a pris aucune écriture pour contester cette possible prise en charge de ces frais de santé par la mutuelle.
Il sera dès considéré qu’il ne démontre pas l’existence de frais de santé restés à charge et il sera débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [D] [E] sollicite que ce poste soit réservé.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il n’apparaisse toutefois nécessaire d’en faire une mention particulière dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [D] [E] justifie avoir exposé la somme de 1 080 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 080 €.
Sur les frais divers (frais vestimentaires et casques)
M. [D] [E] sollicite la somme de 567,52 € qui correspond au coût assumé pour l’achat de ses lunettes, lesquelles ont été détruites lors de l’accident.
La société d’assurance conclut au débouté dans la mesure où M. [E] bénéficie d’une mutuelle dont ignore la participation aux frais d’achat des nouvelles lunettes.
Il résulte de la facture d’achat initial de ses lunettes que M. [E] avait déboursé personnellement la somme de 164,59 euros, après prise en charge par la mutuelle AON à hauteur de 567,52 euros et par la CPAM à hauteur de 10,48 euros.
En l’état de ces seuls éléments, il sera donc alloué à la victime la somme de 164,59 euros qui correspond à son seul restant à charge à l’époque de l’achat initial.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [D] [E] sollicite une somme de 810 €, somme acceptée par la société d’assurance. Il sera donc alloué 810 €.
Sur les souffrances endurées
M. [D] [E] sollicite une somme de 6 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 700 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 en tenant compte de la violence du choc traumatique, la victime ayant été percutée par une voiture arrivant en face alors qu’il transportait ses trois enfants mineurs, des douleurs physiques, des examens subis, de la contrainte au soin (immobilisation et séances de rééducation) et des souffrances phychologiques qui ont nécessité une prescription médicamenteuse.
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [D] [E] sollicite une somme de 13 800 €.
La société d’assurance propose une somme de 8 640 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 41 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 3 mai 2021, il convient de fixer la valeur du point à 2 100 € et d’accorder la somme de 12 600€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 164,59 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 810 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 600 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [D] [E] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal. Il reproche notamment à l’assureur d’avoir émis un offre qui ne répond pas aux exigences posées par l’article R211-40 du code des assurances concernant les créances et la copie des décomptes des tiers payeurs, ce qui l’a empêché d’envisager sereinement l’indemnisation de certains postes.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande au motif que son offre du 11 juillet 2023 doit être considérée comme complète. Elle demande donc, à titre subsidiaire, que le doublement soit limité à la période du 3 mars au 11 juillet 2023.
La SA AXA FRANCE IARD indique avoir été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise le 3 octobre 2022 et convient ainsi que le délai de cinq mois pour faire une offre expirait le 3 mars 2023.
Or force est de constater qu’aucune des offres émises amiablement ou même judiciairement par la société d’assurance ne peut être considérée comme complète. En effet, elles ne contiennent aucun mention concernant les débours des tiers payeurs alors que la victime réclame un poste susceptible d’être impacté par ces débours, en l’occurrence des dépenses de santé actuelles, et demande que le poste des pertes de gains professionnels actuels soit réservé. Par ailleurs, la société d’assurance ne justifie pas qu’elle avait préalablement réclamés la créance et les décomptes des tiers payeurs conformément à l’article R211-41 du code des assurances.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 4 mars 2023 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, sur la totalité des sommes allouées, avant déduction de la provision, soit sur la somme de : 19 154,59 €.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [D] [E] la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [D] [E] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 30 mai 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 164,59 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 810 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 600 €
— Provision à déduire : 3 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [E] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 4 mars 2023 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, sur la somme de 19 154,59 € ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [E] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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