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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 19 sept. 2025, n° 24/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04128 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAJV
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003932 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me David ALEXANDRE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
domicilié : chez Monsieur [X] [E], [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde LAMBINET, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me David ALEXANDRE – 70
— Me Mathilde LAMBINET – 102
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 11 janvier 2025 par Madame [Y] [E] et le 20 janvier 2025 par Monsieur [F] [D],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F], [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (91),
et de
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (94),
mariés à [Localité 11] (24) le [Date mariage 2] 1997,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint.
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 21 octobre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] et Monsieur [F] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Isabelle ÉCALARD
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