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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00885 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJVL
AFFAIRE : [Z] [B], [G] [K] veuve [B] C/ [Y] [O], [N] [O], [C] [U], [I] [L] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [B]
née le 08 Octobre 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [K] veuve [B]
née le 11 Février 1943 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Y] [O]
née le 02 Janvier 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [O]
né le 15 Septembre 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [U]
né le 20 Août 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [L] épouse [U]
née le 07 Juillet 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K], veuve [B], est usufruitière et Madame [Z] [B], sa fille, est nue-propriétaire (les consorts [B]) d’un appartement situé au 5ème étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] ([Adresse 6]), soumis au statut de la copropriété.
Elles occupent cet appartement avec Monsieur [W] [B], fils et frère, dépendant pour raison de santé depuis 2022.
L’appartement situé au 6ème étage dudit bâtiment, au-dessus de celui des consorts [B], appartenant depuis 1959 à Monsieur [X] [O], décédé le 1er avril 2024, et Madame [R] [F], son épouse décédée le 02 juillet 2020, aux droits desquels vient Monsieur [N] [O], a été donné à bail :
le 26 juin 2014, à Monsieur [C] [U] et Madame [I] [L], son épouse (les époux [U]) ;
en novembre 2024, à Monsieur [A] et Madame [P], qui ont quitté les lieux à l’été 2025.
Les consorts [B] se sont plaints de nuisances sonores imputées aux époux [U].
Le 26 avril 2023, Maître [V], commissaire de justice mandaté par les consorts [B], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de bruits audibles depuis l’appartement de ses mandants et provenant de l’appartement du dessus, ceci entre 06h30 et 07h35.
Le 26 septembre 2023, Maître [V], commissaire de justice mandaté par les consorts [B], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de bruits audibles depuis une chambre de l’appartement de ses mandants et provenant de l’appartement du dessus, ceci entre 20h45 et 21h25
Le 26 mars 2024, Maître [V], commissaire de justice mandaté par les consorts [B], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de bruits audibles depuis l’appartement de ses mandants et provenant de l’appartement du dessus, ceci entre 06h38 et 07h28.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 mai 2024 (RG 24/00885), les consorts [B] ont fait assigner en référé
Monsieur [C] [U] ;
Madame [I] [L], épouse [U] ;
Madame [Y] [O], sœur de Monsieur [N] [O] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Le 03 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, à la demande écrite des parties, afin que les Demandeurs mettent en cause Monsieur [N] [O].
L’affaire été réinscrite au rôle par décision du 22 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 septembre 2025 (RG 25/01717), les consorts [B] ont fait assigner en référé
Monsieur [N] [O] ;
Madame [Y] [O] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par décision prise à l’audience du 14 octobre 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01717, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00885, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, les consorts [B] se sont désistés de l’instance en ce qu’elle était engagée à l’égard de Madame [Y] [O].
A l’audience du 04 novembre 2025, les consorts [B], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs assignations ;
réserver les dépens.
Les époux [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter les consorts [B] de leur demande ;
condamner solidairement les consorts [B] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Les consorts [O], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
constater le désistement d’instance des consorts [B] à l’égard de Madame [Y] [O] ;
donner acte à Monsieur [N] [O] de ses protestations et réserves ;
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de Madame [Y] [O]
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce, les consorts [B] ont exposé, par conclusions notifiées le 22 octobre 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [Y] [O], celle-ci n’ayant aucun droit sur l’appartement litigieux.
L’acceptation par Madame [Y] [O] de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance des consorts [B] à l’égard de Madame [Y] [O], avec effet à la date du 22 octobre 2025.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les procès-verbaux de constat des 26 avril et 26 septembre 2023 et 26 mars 2024, ainsi que les attestations et correspondances produites aux débats rendent vraisemblables l’existence des nuisances sonores évoquées et l’implication éventuelle des époux [U] et de Monsieur [N] [B] dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande, les époux [U] avancent avoir entretenu de bonnes relations avec Madame [G] [B] et son défunt époux, jusqu’à l’emménagement de Madame [Z] [B] avec sa mère en avril 2021.
L’absence de réclamation antérieure à l’emménagement de Madame [Z] [B] n’est pas de nature à exclure la vraisemblance des bruits décrits par Maître [V] dans trois procès-verbaux dressés à des dates différentes.
Les défendeurs ajoutent que ces procès-verbaux ne font état que de bruits de la vie quotidienne et qu’il ne leur appartenait pas, en qualité de locataires, de faire procéder à des travaux d’isolation phonique de l’appartement pris à bail.
Ce nonobstant, un bruit, même émanant de la vie quotidienne, peut générer un trouble anormal du voisinage si par ses nature, horaire, intensité, fréquence ou récurrence, il entraîne des nuisances excédant celles qu’il est normal de supporter dans le cadre de relations de voisinage, cette normalité étant appréciée souverainement par le juge du fond selon les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles se produisent les inconvénients allégués.
Ainsi, si des bruits de la vie courante dans un immeuble d’habitation ancien et mal insonorisé depuis l’origine, laissant passer les bruits domestiques et le bruit des appareils ménagers, ont pu amener une cour d’appel à ne pas les qualifier de trouble anormal de voisinage (Civ. 3, 19 mai 2016, 15-17.357) les éléments objectifs, relatifs à ceux dénoncés par les consorts [B] et aux qualités de l’immeuble, sont insuffisants pour établir, avant toute investigations, qu’ils ne seraient manifestement pas susceptibles de donner lieu à une action en responsabilité à l’endroit des époux [U].
Pour autant, ces derniers ayant quitté les lieux, il est désormais matériellement impossible d’établir par des investigations que leur occupation de l’appartement du 6ème étage, dans les conditions qui étaient celles ayant existé entre le 26 juin 2014 et leur départ en 2024, a causé des nuisances qualifiables de trouble anormal du voisinage, une mesure d’instruction s’avérant impropres à éclairer cette éventuelle responsabilité, eu égard à la réalisation de travaux d’insonorisation dans l’appartement litigieux, reconnue par les consorts [B], et à l’occupation des lieux par des tiers.
Il s’ensuit que seule une éventuelle action en responsabilité à l’égard de Monsieur [N] [O] et des locataires actuels pourrait dépendre de la mesure sollicitée.
Dès lors, il n’existe de motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des nuisances allégués qu’à l’égard du propriétaire actuel de l’appartement.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des époux [U] et d’y faire droit à l’égard de Monsieur [N] [O].
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance des consorts [B] à l’égard de Madame [Y] [O] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 22 octobre 2025 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [S] [E]
SAS Acousphère ingénierie acoustique
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06 81 60 22 24
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des bruits allégués par les consorts [B], uniquement dans leurs assignations et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, l’ampleur et la date d’apparition ;
5 en particulier, mesurer ces éventuels bruits, préciser leur périodicité d’apparition, leur durée, leur fréquence, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ;
6 comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;
7 donner son avis, d’après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l’importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d’existence que les bruits éventuellement constatés sont susceptibles d’engendrer ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des bruits constatés ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [B], devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 9] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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