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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 14 nov. 2024, n° 22/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 22/04302 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWQF
N° de minute :
Affaire : [P] / [P]
ORDONNANCE
Ordonnance du 14 Novembre 2024
le:
Expédition et copie à :
Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Me Eric-louis LEVY – 399
Le 14 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P] héritier de M. [B] [P] et Mme [Z] [P]
né le 24 Février 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 399
Monsieur [L] [P] héritier de M.[B] [P] et Mme [Z] [P]
né le 06 Février 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 399
Monsieur [I] [P] héritier de M.[B] [P] et Mme [Z] [P]
né le 19 Novembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 399
Monsieur [R] [P] héritier de M.[B] [P] et Mme [Z] [P]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 399
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 24 Août 1948 à ALGERIE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 décembre 1987, Messieurs [B] [P], [J] [P], [R] [P], [L] [P], [I] [P] et [K] [P] ont constitué la société S.C.I. SEBIMO, dont le siège social est fixé à [Localité 7], [Adresse 1], et qui a pour objet l’acquisition, la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou autrement d’un immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 1] que la société se propose d’acquérir ainsi que tous autres immeubles et opérations se rattachant à cet objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Le capital social composé de soixante parts était réparti à hauteur de 10 parts par associés.Monsieur [J] [P], le plus âgé des frères, était désigné gérant dans les statuts.
Monsieur [B] [P] est décédé le 3 novembre 1988.
Madame [Z] [U] veuve et héritière de Monsieur [B] [P] est décédée le 27 avril 2010.
L’office notarial de Maître [S] [H] a été en charge des opérations de
successions.
Par acte de notoriété constatant la dévolution successorale en date du 22 février 2011, Madame [M] [F]-[Y], Monsieur [R] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [P] ont été déclarés habiles à se dire et porter héritiers de Madame [Z] [P], leur mère.
Lors de cette réunion, une discussion naissait sur les 10 parts sociales de la S.C.I SEBIMO appartenant à [B] [P] puisque Monsieur [J] [P] indiquait que les 10 parts sociales de la S.C.I SEBIMO appartenant au de cujus lui revenaient sans que le notaire ne retrouve d’élément sur ce point. En raison du désaccord, la réunion prenait fin et des échanges de courrier avaient lieu par la suite entre le notaire et les ayant-droits.
Le 16 novembre 2018, (soit 23 ans après la date prétendue de la cession des parts sociales), Monsieur [J] [P] déposait au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon:
— un acte de cession de 10 parts sociales daté du 29 décembre 1995 entre Madame [Z] [U] veuve [P], Madame [M] [F]-[Y], Monsieur [K] [P], Monsieur [R] [P], Monsieur [L] [P] et Monsieur [I] [P] au profit de Monsieur [J] [P] pour un prix de 10.000,00 Francs.
— un procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 1995 dans lequel il est indiqué que les soussignés Monsieur [J] [P], Monsieur [R] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [I] [P] et Monsieur [K] [P] se sont réunis en assemblée générale et ont décidé de la modification de l’article 7 des statuts notamment sur la répartition des parts suite à la cession de parts intervenues le 29 décembre 1995, régulièrement enregistrée. Aucune feuille de présence n’était annexée.
— les statuts de la société mis à jour à la date du 31 décembre 1995 suite à la cession de parts intervenue le 29 décembre 1995.
L’avocat renseigné, Maitre [V], dont il est indiqué qu’il avait effectué la cession en 1995, est décédé. La copie de la cession de parts laisse apparaitre un tampon de l’avocat difficilement lisible. De même, les formalités n’avaient ainsi pas été effectuées.
Estimant n’avoir jamais eu connaissance de la rédaction de tels actes ni consenti à la prétendue cession de parts sociales qui serait intervenue le 29 décembre 1995 ni de facto, pris part à sa signature, Messieurs [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] associés de la S.C.I. SEBIMO adressaient, par la voie de leur conseil, une lettre de mise en demeure en date du 17 février 2021 à Monsieur [J] [P] pour que celui-ci retire les actes déposés aux fins de rétablir la véritable répartition des parts sociales de la société S.C.I. SEBIMO entre les associés. Une relance était adressée le 8 mars 2021.
Par courriers officiels du 12 mars 2021 et 1er avril 2021, Monsieur [J] [P], par la voie de ses conseils, réfutait les allégations et menaçait de déposer plainte pour diffamation.
Aux termes de son courrier du 1er avril 2021, Monsieur [J] [P], en sa qualité de gérant de la SCI SEBIMO, demandait par ailleurs aux associés de la SCI SEBIMO la prise en charge de la somme de 21.711,55 €, les comptes de la société ne permettant pas de procéder au paiement. Cette somme se décomposait comme suit :
— La somme de 9.482,00€ au titre des majorations des taxes foncières 2015, 2016 et 2017,
selon mise en demeure du centre des finances publiques en date du 24 juin 2020 ;
— La somme de 9.262,00€ hors majorations au titre de la taxe foncière de 2020,
— La somme de 1.921,l3€ au titre des charges de la copropriété,
— La somme de 1.046,42€ pour la cotisation annuelle d’assurance pour l’année 2021.
Il proposait que cette somme soit réglée par chacun des associés, proportionnellement au nombre de parts qu’ils détenaient en capital, soit la somme de 3.618,60 € pour Monsieur [K] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [I] [P] et Monsieur [R] [P].
Par courrier officiel du 22 avril 2021, réfutant pour partie, devoir de telles sommes, les associés indiquaient en réponse que:
— la somme de 1 921,13 € au titre des charges de copropriétés des locaux situés [Adresse 1] [Localité 7] avait été directement réglée par leurs soins à la REGIE BARRIER BROTTEAUX en date du 26 juillet 2020 et 9 novembre 2020,
— les taxes foncières 2020 avaient été réglées, ( taxe de 7.372,00€ et de 1.890,00€)
— le paiement de l’assurance multirisques de l’entreprise n’était pas refusé sous réserve de communication des justificatifs et de précisions.
— concernant la mise en demeure des finances publiques d’un montant de 9.482,00€ pour les taxes foncières 2015,2016 et 2017, ils acceptaient de prendre en charge la
somme de 7.901,67€ correspondant aux 50/60 des parts sociales de la SCI SEBIMO.
Messieurs [R], [L], [I] et [K] [P] réglaient ainsi chacun en
principal et proportionnellement à leurs parts sociales, la somme de 1.890,67€ par chèque adressé sous forme recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2021 au Centre des Finances Publiques à [Localité 5].
Par ailleurs, Monsieur [L] [P] avançait pour le compte de [J] [P], dans l’impossibilité de faire face à ses obligations annuelles pour les années 2011 à 2019 proportionnellement à ses parts sociales 10/60 de la SCI SEBIMO, les taxes foncières dues par ce dernier, bien que l’administration fiscale se soit basée sur les statuts qu’ils qualifiaient d’erronés. Ainsi, l’indivision finançait pour partie les déficits de la SCI SEBIMO et Monsieur [L] [P] procédait à l’avance des fonds restants dus.
Par courrier officiel daté du 10 mai 2021, les consorts [P] faisaient expertiser l’acte de cession par un expert en écriture assermenté près la cour d’appel, aux fins d’authentification des six signatures figurant dans l’acte de cession.
L’expert déposait son rapport en date du 13 septembre 2021intitulé avis technique simple d’expertise de documents et d’écriture manuscrite. Il concluait en indiquant qu’en l’état actuel des documents fournis et sous réserve d’examiner l’original de la copie de l 'exemplaire de l’acte sous seing privé daté du 29/12/1995:
— Madame [Z] [U], Madame [M] [P], Messieurs [K], [L] et [I] [P] ne sont vraisemblablement pas les signataires de cet acte.
— Monsieur [R] [P] ne peut ni être désigné ni être exclu d’être le signataire de cet acte sans en examiner l’original .
Suite à de nouvelles démarches de règlement amiable auprès des conseils de Monsieur [J] [P], ce dernier n’y donnait aucune suite et faisait parvenir au contraire copie d’un courrier adressé par Monsieur [L] [P] à Maître [A] [V] , en date du 29 décembre 1995 avec un chèque de 2 000 francs joint, destiné à payer les honoraires concemant la cession de parts sociales de la SCI SEBIMO du 29 décembre 1995.
En cours de procédure, Monsieur [L] [P] reconnaissait avoir délivré le chèque en question, sur demande de son frère [J] -qui selon lui, lui avait demandé une avance pour des honoraires de l’avocat de la famille sans en préciser le motif- mais sans en connaitre l’objet et contestait le courrier d’accompagnement . Ainsi, il, ne contestait donc pas la destination du chèque puisque Maître [V] était l’avocat de la famille pour diverses affaires immobilières mais contestait le courrier d’accompagnement et l’objet du chèque qui ne pouvait servir à la cession de parts sociales.
Par acte extra-judiciaire en date du 26 avril 2022 enregistré au greffe en date du 5 mai 2022, Messieurs [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] en leur qualité d’héritier de [B] [P] et [Z] [P] ont attrait Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire aux fins de:
Vu les articles 1128, 2224, 2232, 2262 du Code civil,
Vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008,
— DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’action engagée par l’ensemble des
demandeurs,
Y faisant droit,
A titre principal :
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dépôt des actes de cessions de parts en raison de l’inexistence de l’acte de cession de parts de sociales et des actes qui en découlent, à sa charge.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dépôt des actes de cessions de parts en raison de la nullité de l’acte de cession de parts de sociales et des actes qui en découlent, à sa charge.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 2.000,00 €
pour chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
par ces derniers,
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer aux demandeurs la somme de
5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions au fond adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, notifiées par voie éléctronique en date du 20 septembre 2022, Monsieur [J] [P] sollicitait du tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] irrecevables en leur l’action tendant à la constatation de l’inexistence ou au prononcé de la nullité de l’acte de cession du fait de la prescription,
— DECLARER [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] irrecevables en leur l’action tendant aux mêmes fins, relatives aux délibérations de la SCI SEBIMO,
à titre subsidiaire :
— DEBOUTER [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER à titre reconventionnel et solidairement [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] au paiement à Monsieur [J] [P], de la somme de 65.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— CONDAMNER solidairement [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] au paiement à Monsieur [J] [P], de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Divers échanges de conclusions au fond intervenaient sur cette question.
Par conclusions d’incident en date du 8 mars 2023, Monsieur [J] [P] saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action irrecevable car precrite.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident n°3 notifiées le 15 mai 2024, Monsieur [J] [P] sollicite du juge de la mise en état – bien que s’adressant improprement au tribunal judiciaire- de voir dire:
Vu l’article 1844-14 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] irrecevables en leur l’action tendant à la constatation de l’inexistence ou au prononcé de la nullité de l’acte de cession du fait de la prescription ;
— DECLARER irrecevable l’avis technique simple d’expertise de documents et d’écriture manuscrite non-contradictoire, rendu le 13 septembre 2021 par l’expert en écritures et documents;
— DECLARER [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] irrecevables en leur l’action tendant aux mêmes fins, relatives aux délibérations de la SCI SEBIMO,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R] [P] au paiement à Monsieur [J] [P], de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’incident, et aux termes de conclusions évolutives, il indique, au visa de l’article 1844-14 du code civil que l’action en annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 1995 des demandeurs est prescrite, en ce qu’elle est soumise à la precription triennale, rappelant que les demandeurs sollicitent de voir annuler un acte de délibération de société mais que cette action se prescrit en 3 ans.
Il ajoute que les demandeurs sollicitent également de voir déclarer inexistant l’acte de cession en date du 29 décembre 1995 ou, à titre subsidiaire, de voir prononcer sa nullité mais rappelle qu’à supposer que cet acte de cession de parts soit un contrat, il serait soumis au droit commun de la nullité, rappelant ainsi la prescription quinquennale de la nullité de l’acte de cession de parts du 29 décembre 1995 et que l’action en nullité à ce titre se precrit à ans.
Concernant le point de départ du délai de prescription, il rappelle que le point de départ de la prescription de l’action en annulation de l’acte de cession initiée est le jour où la nullité est encourue, c’est-à-dire le jour ou le titulaire a connu ou aurait dû connaître, que les demandeurs ont connu leur droit le 29 décembre 1995 à la date de la signature de l’acte litigieux de sorte que l’action était prescrite au 29 décembre 1998.
Il rappelle, en versant une nouvelle pièce en cours de procédure, que l’acte de cession ainsi que les autres actes découlant de la cession avaient été réalisés par Maître [A] [V], avocat inscrit au barreau de Lyon qui s’était déplacé lui-même pour l’enregistrement le 29 décembre 1995 ainsi qu’en atteste Monsieur [T] [D], Inspecteur Divisionnaire.
Il ajoute à cet égard, que Monsieur [L] [P], demandeur à l’instance, a adressé le 29 décembre 1995, à Maître [V] un chèque de 2 000 francs intitulé “pour honoraires pour affaire Cession de Parts sociales SCI SEBIMO du 29-12-1995", qu’il est dès lors établi par le défendeur que les demandeurs qui avaient mandaté un Conseil et rémunéré celui-ci afin d’effectuer l’acte de cession et les actes qui en découlaient, et qu’ils ne pouvaient qu’être parfaitement informés de l’acte de cession de parts sociales depuis la date même de l’acte soit, le 29 décembre 1995.
Il en conclut que conformément à la lettre de 2224, la date de départ est le jour de la signature de l’acte et en déduit que l’action est prescrite depuis le 29 décembre 1988, qu’il s’agisse de prononcer l’inexistence ou la nullité de la cession de parts.
Il ajoute que les demandeurs auraient dû au plus tard, connaître leur droit par la lettre du 2 novembre 2011, qu’ainsi, si par extraordinaire, le point de départ n’est pas établi au jour de l’acte soit le 29 décembre 1995, le point de départ de la prescription a nécessairement débuté au plus tard le 2 novembre 2011 date à laquelle Monsieur [K] [P] a reçu un courrier émis par l’office notarial de Maître [S] [H] expliquant que Madame [Z] [U] n’avait pas de part dans la SCI SEBIMMO comme indiqué dans les statuts.
En effet, il précise que:
— [Z] [U], épouse veuve et héritière de Monsieur [B] [P] est décédée le 27 avril 2010, que Maître [S] [H], notaire, était en charge du règlement de la succession et que le mardi 13 septembre 2011, avaient été signés les actes de dévolution successorale.
— ce même jour les héritiers étaient tous présents et dûment informés des différents biens composant la succession.
— la correspondance en date des 14 septembres 2011 produite par les demandeurs, fait référence au fait que le Notaire en charge de la succession, mentionne bien que les consorts [P] ont sollicité des informations sur les conditions dans lesquelles les parts sociales appartenant à leurs parents avaient été cédées. Il ajoute que le même jour, le notaire a adressé une correspondance à [J] [P] pour obtenir les informations sur ce point et les documents afférents.
— le 2 novembre 2011, Maître [S] [H] a transmis un courrier à Monsieur [K] [P], lui expliquant que Madame [Z] [U] n’avait pas
de part dans la SCI SEBIMMO comme indiqué dans les statuts et qu’ainsi, à compter du 2 novembre 2011, les demandeurs avaient connaissance de la cession des parts puisque l’office notarial de Maître [S] [H] lui a fait parvenir un courrier lui expliquant que Madame [Z] [U] n’avait pas de part dans la SCI SEBIMMO comme indiqué dans les statuts.
Il déduit de ces circonstances qu’en tout état de cause, il établi que le point de départ de la prescription ne saurait être postérieur au 2 novembre 2011 date à laquelle il lui a été énoncé que selon les statuts de la société, Madame [Z] [U] veuve [P] ne possédait aucun droit et que l’action est donc prescrite depuis le 2 novembre 2014 s’agissant du procès-verbal d’Assemblée Générale et à tout le moins depuis le 2 novembre 2016 s’agissant de l’acte de cession, à tout le moins depuis le 23 janvier 2017.
Il ajoute encore que le 23 janvier 2012, Maître [S] [H] adressait à Monsieur [L] [P] un courrier mentionnant la réception des documents demandés à Monsieur [J] [P], que ce dernier avait déposé le 18 janvier 2012 à l’office notarial de Maître [S] [H] et en déduit ainsi que les consorts [P] ont eu la confirmation, donc la connaissance non équivoque, de la cession de parts sociales, le 23 janvier 2012.
Il rappelle encore, en réponse aux demandeurs qui affirment que les héritiers de Madame [Z] [U] n’ont reçu aucun inventaire quant à la société SEBIMO, que si Madame [Z] [U] ne possédait aucune part dans la société SEBIMO, il n’était pas possible d’établir un inventaire.
Il rappelle qu’au regard des faits considérés, il ne saurait être argué que les parties adverses n’avaient pas eu connaissance des faits alors que nonobstant le fait que les actes ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce le 16 novembre 2018, Monsieur [P] avait d’ores-et-déjà effectué les modalités de publications des actes du 29 et 31 Décembre 1995 auprès du greffe du tribunal de commerce.
Il en déduit qu’il est établi que les demandeurs, parties au contrat, étaient aux faits de cette cession le 2 novembre 2011, que dès lors, la prétendue méconnaissance par les parties des documents produits en 1995 est infondée, ce qui conduit par conséquent à remettre en cause non seulement la valeur probatoire du rapport d’expertise réalisé à la demande de la partie adverse, sans contradictoire, mais également les contestations adverses arguant d’une absence de consentement.
Sur ce point, il précise que la justification d’une connaissance personnelle de la cession équivaut à une publication RCS et indique que la jurisprudence admet clairement que les règles d’opposabilité d’un acte peuvent être écartées dès lors que le tiers avait eu une connaissance personnelle de l’acte contesté.
Il en déduit qu’il apparait explicitement que les demandeurs, parties au contrat, avaient euconnaissance des actes qu’elles contestent, depuis le 14 septembre 2011 ce qui signifie:
— D’une part, que le dépôt des dits actes au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 16 novembre 2018, soit plus de 20 ans après la date de prescription, est sans effet sur le
délai de prescription.
— D’autre part, que les demandeurs n’avaient seulement que jusqu’au 2 novembre 2014
s’agissant du procès-verbal de l’Assemblée générale, ou à tout le moins jusqu’au 2
novembre 2016 s’agissant de l’acte de cession, pour exercer leur droit d’action.
Enfin, il rappelle que les demandeurs, en toute mauvaise foi, contestent la véracité de l’ensemble des éléments probants produits en défense alors que la charge de la preuve leur incombe dès lors qu’ils prétendent que l’acte de cession de parts du 29 décembre 1995 est un faux.
Il relève qu’après avoir remis en cause un acte de cession, réalisé entre Monsieur [J] [P] et sa défunte mère Madame [Z] [P], ils remettent en cause, un acte d’Assemblée générale pourtant signé par eux-mêmes, rappelant que l’acte de cession a été réalisé par un Avocat, Maître [A] [V].
Il ajoute que que, s’ils avaient la certitude de la fausseté des actes litigieux, les consorts [P] auraient déposé une plainte pénale, aux fins de réprimer la fraude et de démontrer l’absence d’authenticité desdits actes mais qu’ils se contentent d’arguer de la fausseté de tous les éléments et indices, qui tendent tous à démontrer le caractère non équivoque de l’acte de cession réalisé le 29 décembre 1995 et qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que cet acte est faux, ce qui démonte leur mauvaise foi.
Il relève qu’aux fins d’apaiser les relations et de démontrer sa bonne foi, il a, en cours de procédure, tenté d’obtenir les actes originaux afin de les fournir au Tribunal et que cette démarche a été réalisée, non pas aux fins de tromper les consorts [P] mais de mettre un terme aux allégations mensongères énoncées depuis le début de cette procédure. Il rappelle qu’un fonctionnaire, Inspecteur Divisionnaire de la Direction Générale des Finances publiques, totalement étranger au litige, neutre et impartial, n’a aucun intérêt à attester de faits mensongers. Il précise qu’eu égard aux contraintes professionnelles de l’Inspecteur divisionnaire, il pouvait difficilement exiger qu’il lui fournisse une attestation manuscrite remplissant les formalités requises par l’article 202 du Code de procédure civile mais qu’il a fait le nécessaire pour justifier de l’impossibilité de fournir les documents originaux.
Il s’en remet à l’appréciation du Tribunal pour apprécier la force probante de cette déclaration écrite mais demande que le tribunal déclare recevable l’attestation de Monsieur [T] [D] datée du 1er octobre 2020 et constate l’absence de dissimulation par Monsieur [J] [P] aux fins de fraude dès lors que les demandeurs n’en ont pas apporté la preuve.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident n°3 notifiées en date du 7 février 2024, Messieurs [K] [P], [L] [P], [I] [P] et [R]
[P] sollicitent du juge de la mise en état de voir:
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 n°2008-561,
— DIRE ET JUGER que le délai d’action à l’encontre de la cession de parts sociales et à l’encontre de la modification des statuts n’est pas prescrit ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande concernant la prescription de l’action,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à régler aux demandeurs la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur défense, ils rappellent vouloir voir déclarer inexistant l’acte de cession rédigé le 29 décembre 1995 pour absence de consentement concernant la cession au profit de Monsieur [J] [P] en ce qu’ils n’ont jamais consenti à la cession de parts sociales intervenue le 29 décembre 1995 et remettre alors en question la signature des actes réalisés par Monsieur [J] [P].
Ils précisent que la potentielle absence de dépôt de l’acte de cession de parts sociales auprès du greffe du tribunal de commerce engage pleinement la responsabilité de Monsieur [J] [P] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et que la cession de parts sociales réalisée par Monsieur [J] [P], en date du 29 décembre 1995 et déposée au greffe du tribunal de commerce seulement le 16 novembre 2018, constitue bien un contrat soumis au droit commun de la nullité, et est opposable seulement à compter de sa publication au Registre du Commerce et des Sociétés, soit le 16 novembre 2018, seule cette date étant opposable pour apprécier la question de la prescription.
Ainsi, ils demandent de voir juger que l’acte de cession litigieux est bien un contrat soumis au droit commun de la nullité soumis à la prescription quinquennale prévu par l’ancien article 1304 du Code civil.
Ils ajoutent que l’acte de cession litigieux est un contrat soumis au droit commun de la nullité, et par conséquent à la prescription quinquennale prévu par l’ancien article 1304 du Code civil soit 2224 du code civil nouveau. Ils précisent que l’absence de consentement constituant une cause de nullité inhérente à l 'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu 'à compter dujour de sa découverte, que la Cour de Cassation est constante sur le fait que la présomption de connaissance de l 'acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés ne s 'applique pas dans les rapports entre les parties à l 'acte, le délai de prescription quinquennale courant à compter du jour ou le cédant a eu connaissance de l 'acte comportant sa signature falsifiée.
Ils en déduisent qu’en l’espèce, l’action en nullité contre l’acte de cession rédigé le 29 décembre 1995 était donc soumise au délai de prescription de droit commun de trente ans, prévu à l’article 2262 du Code civil (ancien) et que dès lors, le point de départ de la prescription trentenaire est fixé au 29 décembre 1995, de sorte que l’action aurait donc été prescrite le 29 décembre 2025, que la loi du 17 juin 2008 n°2008-561 a modifié le délai de prescription de trente ans pour le réduire au délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil, que le titulaire de l’action en nullité n’a pas connaissance de la cause de nullité qui affecte l’acte le point de départ du délai est reporté.
Ils en déduisent encore que par principe, le délai de prescription de trois ans est applicable à toutes les actions en nullité de la société mais que ce délai n’est pas applicable à l’action en nullité de l’acte de rachat des parts d’un associé qui se retire dès lors que l’action est fondée, non pas sur une irrégularité des assemblées ayant autorisé le rachat, mais sur un vice affectant l’acte lui-même, ce qui est le cas d’une action en nullité pour défaut de consentement.
Pour répondre aux prétentions du défendeur indiquant qu’ils avaient connaissance de la cession depuis la réunion, ils rétorquent qu’ils n’ont eu connaissance d’aucun document lors de la réunion chez le notaire le 14 novembre 2011, -ni des statuts modifiés, ni de la cession de parts sociales-, mais seulement au jour de dépôt de ces actes viciés au greffe du tribunal de commerce, le 16 novembre 2018. Sur ce point, ils précisent qu’au contraire, lors de la réunion en l’Etude de Maître [H], Monsieur [J] [P] a énoncé oralement et sans rapporter aucune preuve, qu’il récupérerait les 10% de la SCI SEBIMO appartenant initialement à Monsieur [B] [P], que cependant, Maître [H] ayant effectué toutes les recherches concernant la SCI SEBIMO, et dans le but d’étudier la succession, n’a jamais fait état d’un quelconque acte de cessions de parts modifié ou des statuts modifiés qu’ils auraient immédiatement contesté.
Ils ajoutent enfin que le fait que Monsieur [J] [P] dépose les actes viciés et falsifiés au greffe du tribunal de commerce le 16 novembre 2018, soit près de sept ans après la réunion en l’Etude de Maître [H], démontre bel et bien que ce document n’avait pas été produit lors de la réunion puisque son dépôt au greffe aurait alors été fait avant le 16 novembre 2018.
Ils en concluent qu’ayant eu connaissance des actes viciés comportant les signatures falsifiées en date du 16 novembre 2018, soit au jour du dépôt de ces actes au greffe de tribunal de commerce, la prescription n’était pas acquise avant le 16 novembre 2023.
Concernant le point de départ du délai de prescription, ils rappellent que l’acte de cession a été déposé au greffe du tribunal de commerce par Monsieur [J] [P] le 16 novembre 2018 ainsi que les statuts de la société modifiés, qu’avant cette date, ils n’avaient jamais eu connaissance de la rédaction de tels actes ni n’avaient aucune raison particulière ni impérieuse de consulter Infogreffe et de réaliser qu’ils avaient été dépossédés de leur part sociale qu’il détenait dans la SCI SEBIMO, au moyen d’un faux daté de plusieurs années antérieures. Ils indiquent que cet enregistrement, apparu tardivement, soit 23 ans après que la cession des parts sociales ait eu lieu, est assez préoccupant, qu’il est douteux que Monsieur [J] [P], qui aurait pourtant réalisé la cession par acte sous seing privé avec Maître [V], aurait dès lors attendu 2018, soit après le décès de Maître [V], pour procéder à la déclaration etl’enregistrement de l’acte au Registre du commerce et des sociétés , rappelant que celui-ci étant décédé, ne peut confirmer son intervention. Ils indiquent qu’aucune feuille de présence ne vient justifier la présence de chacun des prétendus soussignés, qu’il est donc préjudiciable d”affirmer que ces derniers se seraient réunis en assemblée générale pour la modification des statuts sans apporter de preuve le justifiant.
Ils sollicitent de voir écarter des débats l’attestation de Monsieur [D], inspecteur divisionnaire DGFIP, datée du 1er octobre 2020 et produite de surcroit à la fin de l’année 2023, rappelant qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile ( non mnauscrite et sans la formule et non accompagnée d’un document officiel attestant de l’identité de l’attestant).
Ils ajoutent qu’à supposer par extraordinaire, que cette attestation soit considérée comme valide sur le plan formel, elle doit être en toute hypothèse jugée comme non-fondée puisque la juridiction du fond est fondée à considérer, en fait, que l’un des témoignages produits par une partie au soutien de ses prétentions n’est pas crédible en raison de son caractère indirect. Sur ce point, elle indique que Monsieur [D], comptable par intérim du SDE (Service de l’Enregistrement) ne peut donc témoigner directement que l’acte enregistré le 29 décembre 1995 l’a bien été par Maître [V], Avocat.
Sur la cession de parts produites par le Conseil de Monsieur [J] [P], ils ajoutent qu’il est apposé sur une photocopie, une copie presque illisible du tampon de Maître [A] [V], que rien ne vient préciser que cet acte a été rédigé par ledit avocat, et si tel avait été le cas, ledit avocat, en sa qualité de juriste rigoureux, aurait réalisé l’ensemble des formalités
requises.
Ils demandent ainsi au Tribunal de déclarer leur présente action, tendant à la constatation de l’inexistence de l’acte de cession de parts sociales et des actes qui en découlent, recevable.
L’affaire a été plaidée le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties indiquent dans leurs écritures, qu’elles concluent en présence de la société S.C.I SEBIMO, société civile immobilière immatriculée au RCS de Lyon sous le
numéro 343 905 444, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 7], représentée par son représentant légal en exercice domiciliée es qualité de droit audit siège, mais il est relevé qu’aucune signification d’acte n’a été effectuée à l’égard de cette dernière puisque [J] [P] n’a pas été assigné en sa qualité d’associé et es-qualité de gérant.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif ou suspensif de prescription, de l’établir en application des dispositions de l’article 1353 du code civil. De le même manière, il incombe, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la prescription de l’action en nullité de la cession
Aux termes des dispositions de l’article 1865 du code civil, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Il résulte de ces articles que la publication de l’acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés est destinée à assurer l’opposabilité de l’acte aux tiers.
En application de l’article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Aux termes de l’article 2224 du même code, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, dans ses dispositions applicables au moment des faits, les conventions font loi entre les parties.
L’action en nullité fondée sur l’absence de consentement d’une partie, qui ne tend qu’à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives prévues par ce texte. L’absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l’une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu’à compter du jour de sa découverte.
Il ressort de la combinaison de ces articles que l’action en nullité de la cession de ses parts sociales par l’associé engagée en invoquant la falsification de sa signature doit s’analyser en une action fondée sur une absence de consentement.Il s’ensuit qu’elle est soumise au classique délai de prescription quinquennal de l’article 1304 précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause, devenu 2224 du code civil, à compter du jour où le cédant a eu connaissance de l’acte comportant sa signature falsifiée.
Ce temps ne court dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts.
Dès lors, la présomption de connaissance de l’acte de cession de parts sociales résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, édictée par l’article 1865 du code civil, destinée à assurer son opposabilité aux tiers, ne s’applique donc pas dans les rapports entre les parties à l’acte, la partie concernée par l’acte litigieux ne pouvant en toute logique se voir opposer les formalités réalisées puisqu’elle n’a, concrêtement, aucune raison imminente de vérifier si elle demeure bien associée.
Ainsi, si le délai de prescription de trois ans est applicable à toutes les actions en nullité de la société, en revanche, ce délai n’est pas applicable à l’action en nullité de l’acte de rachat des parts d’un associé qui se retire dès lors que l’action est fondée, non pas sur une irrégularité des assemblées ayant autorisé le rachat, mais sur un vice affectant l’acte lui-même, ce qui est le cas d’une action en nullité pour défaut de consentement.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon acte du 5 décembre 1987, société civile immobilière a été constituée entre [B] [P] et ses fils [J], [R], [L], [I] et [K] [P], sous la dénomination SCI SEBIMO. Il ressort encore qu’à la suite de cette constitution, les associés ont décidé de nommer [J] [P] en qualité de gérant. [B] [P] est décédé le 3 novembre 1988. [Z] [U] épouse [P] est décédée le 27 avril 2010 laissant pour lui sucéder ses six enfants [M] [P] épouse [F]-[Y], [J] [P], [R] [P], [L] [P], [I] [P], [K] [P].
[J] [P] expose que selon acte en date du 29 décembre 1995, dont copie est versée au débat, cession aurait été opérée entre [Z] [U] veuve [P], [M] [F]-[Y]/[P], les consorts [K], [L], [I] et [R] [P] au profit de [J] [P] pour un prix de 10 000F.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas justifié du paiement du prix de 10 000F auquel [J] [P] aurait procédé en contrepartie de l’achat des parts sociales.
Par ailleurs, l’acte de cession critiqué n’est pas versé au débat en original. La cession dont l’existence est contestée, est justifiée dans la présente instance sous la forme d’un acte versé en copie, et sur lequel le tampon difficilement lisible de Me [A] [V], avocat, rajouté sur le coin gauche du document, contraste étonamment avec la police du texte (contenu) qui est parfaitement nette.
La lecture de l’avis technique simple d’expertise de documents et d’écritures manuscrites établi le 13 septembre 2021 par Madame [C], expert en écriture près la cour d’appel de LYON, permet de constater que le professionnel, sous les réserves d’usage et surtout celle de pouvoir examiner le document original et en l’état des documents qui lui ont été soumis, met en doute l’authenticité des signatures de façon relativement formelle concernant [Z], [M], [K], [L] et [I] sans pouvoir se prononcer, en l’état de la copie, sur celle de [R]. Bien que les termes de ce document mettent en évidence des constatations dont la teneur apparait assez objective et impartiale, il est patent que ce rapport n’a pas été établie de manière contradictoire entre les parties et ne saurait être opposable en l’état à la défense. Pour autant, eu égard à la qualité du professionnel, ce rapport sera considéré comme constituant un commencement de preuve que les parties peuvent combattre ou au contraire confirmer en le complétant ou le comparant à une expertise contradictoire qu’elles peuvent solliciter dans le cadre de l’instruction du dossier.
Concernant le procès-verbal de délibération à l’assemblée générale, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1844 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il est ainsi relevé que l’assemblée générale du 31 décembre 1995 n’est accompagnée d’aucune feuille de présence pas plus qu’elle n’est accompagnée des justificatifs de convocation. Ainsi, l’absence de convocation peut constituer une violation des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 du code civil.
En l’espèce, si la nullité de l’acte de délibération autorisant la modification des statuts ensuite de la cession ne saurait plus être encourrue du fait de la prescription de l’action à ce titre, il est patent que seul l’acte de cession lui-même peut justifier une modification des statuts et qu’une telle délibération en assemblée générale perd tout intérêt et son objet et dès lors sa validité en cas d’annulation de la cession en vertu de laquelle la modification des statuts se trouve par la suite soumise au vote en assemblée générale.
Monsieur [J] [P] prétend que cet acte de cession a été régularisé par l’intermédiaire de Me [V], avocat de la famille et aujourd’hui décédé, donc dans l’incapacité de confirmer son intervention. Pour autant, il n’est justifié par [J] [P], d’aucune assemblée générale qui aurait été tenue préalablement à ladite cession et qui aurait autorisé la vente des parts sociales à l’un des associés comme l’impose les textes en vigueur, pas plus que de la moindre convocation à cette assemblée générale. L’absence de ces formalités interpellent alors que cette cession apparait avoir été organisée sous couvert de l’avocat Me [V], professionnel du droit. De même, à l’aulne de l’intervention de l’avocat, la forme même de l’acte interpelle, seul son tampon apparaissant avoir été rajouté.
De même, après deux années de longs et nombreux échanges de conclusions sur cette question (six jeux de conclusions par Monsieur [J] [P], de surcroit évolutives), il est encore versé soudainement au débat par Monsieur [J] [P], soit à la fin de l’année 2023, une attestation libellée de façon dactylographiées par un intérimaire de l’inspection divisionnaire de la direction générale des finances publiques, Monsieur [D] comptable intérimaire, datée au 1er octobre 2020, dans laquelle il est mentionné par le fonctionnaire intérimaire que l’acte enregistré le 29 décembre 1995 l’a bien été par Me [V]. Outre le fait que cette attestation n’est pas accompagnée d’un document officiel ni ne respecte les conditons de forme et de fond imposées par l’article 202 du code de procédure civile, la tardiveté de cette communication au regard de la date de ce document et la teneur même d’une telle attestation interpellent, d’autant qu’elle ne fait état en outre, que de l’enregistremen d’un seul document sans que les nouveaux statuts n’aient été accompagnés de l’assemblée générale des associés autorisant d’une part une telle cession et d’autre part la modification des statuts accompagnée de la feuille de présence. Par ailleurs, il n’est pas plus expliqué pourquoi les statuts auraient été enregistrés par l’avocat le 29 décembre 1995 auprès de la DGFIP sans que les formalités essentielles d’enregistrement de cette cession et des actes qui l’accompagnent au greffe du tribunal de commerce, n’aient été également effectuées par ce professionnel dans la même période alors qu’il engageait sa responsabilité professionnelle à ce titre. Sur ce point, [J] [P] ne donne aucune explication sur la carence de l’avocat ni sur les raisons de son dépôt tardif de l’acte par ses soins.
A l’inverse, il est patent que le 16 novembre 2018, Monsieur [J] [P] a déposé lui-même:
— un acte de cession de 10 parts sociales daté du 29 novembre 1995 entre [Z] [U] veuve [P], [M] [F]-[Y]/[P], les consorts [K], [L], [I] et [R] [P] au profit de [J] [P] pour un prix de 10 000F,
— un procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 1995 dans lequel les parties se seraient accordées à et auraient décidé de modifier l’article 7 des statuts au regard de la cession de parts intervenue le 29 décembre 1995,
— des statuts modifiés en date du 31 décembre 1995, suite à la cession de parts du 29 décembre 1995.
Ainsi, bien que les demandeurs n’aient pas repris dans leur dispositif, leur demande à voir écarter des débats l’attestation de Monsieur [D], telle qu’ils l’ont évoqué dans le corps de leurs écritures, il apparait que cette attestation, dont la teneur et la tardiveté de communication ne peuvent que poser question, ne résiste pas au constat formel et objectif, de ce que la cession litigieuse du 29 décembre 1995, l’assemblée générale du 31 décembre 1995 autorisant la modification des statuts consécutif à cette cession et les statuts modifiés ont fait l’objet d’un enregistrement et d’une publication le 18 novembre 2018.
Ainsi, seule cette formalité, essentielle au sens des articles précités, sera considérée comme opposable aux tiers.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que l’acte de cesssion a été déposé aux registres de la publicité du registre du commerce et des sociétés le 16 novembre 2018, que c’est ainsi le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les actes accomplis, donc le jour où la nullité était encourrue. Le délai d’action, conformément au délai de droit commun applicable courait jusqu’au 16 novembre 2023 minuit.
Dès lors, Monsieur [J] [P] ne saurait prétendre que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir le 29 décembre 1995 et qu’il était soumis à la prescription triennale applicable aux actes de société de sorte que la prescription serait acquise le 29 décembre 1998 pas plus qu’il ne saurait prétendre à titre subsidiaire que le délai quinquennal, s’il était envisagé, aurait commencé théoriquement à courir le 29 décembre 1995 pour se terminer le 29 décembre 2000.
Concernant la connaissance qu’auraient eu les consorts [P], de l’acte de cession, à compter du 14 septembre 2011:
Monsieur [J] [P] oppose cependant à cette prescription légale de droit commun, la connaissance, par ses frères et soeur, de la cession litigieuse, à minima à compter du 14 septembre 2011, date de la réunion chez le notaire. Monsieur [J] [P] assure que les consorts [P] ont eu connaissance de cette cession et des statuts modifiés à cette date.
Or, la lecture des pièces versées au débat permet au contraire de constater que si l’existence d’une cession des parts ayant initialement appartenu à [B] [P] et à son épouse a été révélée par [J] [P] lors de la réunion du 14 septembre 2011, il n’est pas justifié par [J] [P] que les actes considérés aient et mis à disposition du notaire et des consorts [P].
Bien au contraire, il apparait qu’aucun acte de cession n’était connu du notaire Me [H] lors de cette réunion, cette situation bloquant les opérations de partage, qu’à cette date, aucun acte n’était enregistré au greffe et que le notaire a précisément fait diligence pour tenter d’obtenir les documents justificatifs dont il n’est pas plus justifié qu’il en ait été un jour en possession.
En effet, la lecture du courrier adressé par le notaire Me [H], à [K] [P] dans la continuité de la réunion, le 14 septembre 2011 permet de constater que tant le notaire que la fratrie ignoraient à cette date, les conditions dans lesquelles les parts de la SCI SEBIMMO avaient pu être cédées. Cette situation de tatonnement est encore confirmée par les termes de la seconde correspondance du notaire en date du 2 novembre 2011, où il retranscrit encore à cette date les informations éparses qu’il indique avoir simplement recueillies auprès de [J] [P] lors des sa venue à son étude le 26 octobre 2011, sans pouvoir indiquer qu’elles étaient accompagnées du moindre justificatif.
Il est encore relevé que Me [H] sollicite également d'[J] [P] dans un courrier du 14 septembre 2011, justification des conditions dans lesquelles la cession litigieuse aurait pu être effectuée ainsi qu’un grand nombre d’informations et de documents, en sa qualité de gérant de la SCI SEBIMMO, insistant sur l’importance de l’obtention des documents demandés, préalable indispensable à la signature des actes de succession.
La teneur de ces divers courriers délivrés par l’office notariale démontre que la situation juridique de la société était dans l’incertitude sur bien des points, notamment comptable mais surtout que le notaire n’était pas en possession du moindre acte de cession .
Surtout, le dépot au greffe du tribunal de commerce, par [J] [P] lui-même, le 16 novembre 2018 des trois actes, laisse à penser et permet d’en déduire que ce document n’avait pas été produit lors de la réunion du 14 septembre 2011.
De même, les termes de la première mise en demeure des consorts [P], par la voie de leur conseil, en date du 17 février 2021 et qui n’a pas été contredite par [J] [P], font état d’une découverte particulièrement tardive puisque ces derniers indiquent avoir dernièrement découvert l’enregistrement en date du 16 novembre 2018 des trois actes et mettent en demeure ce dernier de bien vouloir les retirer. Il n’est pas justifié par Monsieur [J] [P] d’une contestation en réponse de la tardiveté de cette découverte.
Enfin, s’il est justifié par [J] [P], de l’existence d’un courrier adressé par l’office notariale à [L] [P] en date du 23 janvier 2012, évoquant une transmission de documents reçus par [J] [P] le 18 janvier 2012, rien dans l’objet ni les termes du courrier, ne permet de connaitre la consistance de cet envoi alors par ailleurs qu’il n’est pas justifié de ce même envoi aux autres membres de la fratrie.
Il ressemble donc de l’ensemble de ces constatations qu’il n’est pas justifié par [J] [P], qu’avant le 16 novembre 2018, jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce par celui-ci, les consorts [P] aient été en possession de tels actes, à savoir de la cession du 29 décembre 1995, de l’assemblée générale qui aurait été tenue le 31 décembre 1995 ni des statuts modifiés du 29 décembre 1995 et dès lors, en mesure d’en contester la validité.
A l’inverse, il est justifié par les demandeurs que le 16 novembre 2018, Monsieur [J] [P] a déposé les trois actes litigieux. L’acte de cesssion ayant été déposé aux registres de la publicité du registre du commerce et des sociétés le 16 novembre 2018, le délai d’action, conformément au délai de droit commun applicable courait jusqu’au 16 novembre 2023 minuit.
L’assignation en nullité a été délivrée le 26 avril 2022. Dès lors, l’action en nullité de la cession de parts sociale n’est pas pescrite.
Sur les demandes accessoires :
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant dans ses prétentions dans le cadre de cet incident, Monsieur [J] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les consorts [P] ont été contraints d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts et faire valoir leurs droits dans le cadre de cet incident qui a duré près de deux ans et généré de nombreuses et longues écritures , qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [J] [P] sera condamné à payer à [R]
[P], [L] [P], [I] [P] et [K] [P] , au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Pour ces mêmes raisons, la demande reconventionnelles de Monsieur [J] [P] au titre des frais irrépétibles sera rejeéte.
Sur la poursuite de l’instance
Il apparait que les éléments de fonds portés d’ores et déjà à la connaissance du juge de la mise en état permettent de s’interroger sur l’intérêt pour les parties et la cause du litige, d’ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
L’affaire sera renvoyée dans le cadre de la mise en état à l’audience du 12 décembre 2025 pour les observations des parties sur une éventuelle demande d’expertise par des conclusions d’incident aux fins d’expertise ou, à défaut, sur le calendrier de mise en état tel qu’il est proposé:
— 1er janvier 2025 : conclusions de Maître [E]
— 1er mars 2025 : conclusions de SCP BENOIT-LALLIARD
— 1er mai 2025 : conclusions de Maître [E]
— 1er juillet 2025 : conclusions de SCP BENOIT-LALLIARD
— 11 septembre 2025 : clôture.
Il est précisé qu’à défaut d’opposition des parties manifestée pour la mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire ne sera rappelée qu’à l’audience de mise en état du 11 octobre 2025 pour CLOTURE, les parties s’engageant à respecter spontanément le calendrier de procédure fixé.
Il est précisé que les parties devront signaler sans délai au juge de la mise en état toute difficulté quant au respect du calendrier fixé, y compris les incidents de mise en état, par un message intitulé « DIFFICULTE CALENDRIER DE PROCEDURE ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président statuant en qualité de Juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Julie MAMI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’acte de cession, de [J] [P],
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour l’avis des parties :
— sur une éventuelle saisine du juge de la mise en état aux fins d’expertise
ou
— sur le calendrier suivant
— 1er janvier 2025 : conclusions de Maître [E]
— 1er mars 2025 : conclusions de SCP BENOIT-LALLIARD
— 1er mai 2025 : conclusions de Maître [E]
— 1er juillet 2025 : conclusions de SCP BENOIT-LALLIARD
— 11 septembre 2025 : clôture.
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] à payer la somme de 2000 euros à [R] [P], [L] [P], [I] [P] et [K] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de [J] [P] au titre des demandes accessoires,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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