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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 25/03652 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7L
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.N.C. “A.M. BELLON-GIRAUDIN et Compagnie”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
faisant élection de domicile chez J & M. PLAISANT – [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [H] [D] de la SAS LES MANDATAIRES
sis [Adresse 3]
non comparant
La Société TENDANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2008, la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie a ont donné à bail commercial à la société Tendance des locaux commerciaux sis à [Adresse 4] (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage), moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 21 000 euros, hors taxe et hors charges locatives.
Suivant jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
condamné la société Tendance à verser à la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie la somme de 35 917,99 euros au titre des arriérés de loyers et accessoires, somme arrêtée au 2 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ;constaté la résiliation de plein droit du bail du commercial du 6 novembre 2008 à la date du 25 octobre 2021 ;ordonné l’expulsion, sous astreinte, de la société Tendance ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ;condamné la société Tendance au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 6 689,33 euros jusqu’au départ effectif des lieux.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SAS Les Mandataires, Mission conduite par maître [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 septembre 2024, la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie a effectué une déclaration de sa créance à hauteur de la somme de 69 910,54 euros
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie a ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Tendance, pour une somme de 13 329,21 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 6 août 2025 et le 13 août 2025, la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie a fait assigner la société Tendance et maître [H] [D] de la SAS Les Mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie, reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 2 juin 2025 et d’obtenir :
l’expulsion de la société Tendance ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de la signification de la décision à intervenir,la condamnation de la société Tendance à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 17 650,12 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, somme à actualisée, du 4 septembre 2024 au 23 juillet 2025,la condamnation de la société Tendance au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,la condamnation de la société Tendance au paiement de la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des créanciers inscrits.
A l’appui de sa demande, la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie expose que la société Tendance n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 17 650,12 euros.
La société Tendance, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2008, à la société Tendance un appartement sis à [Adresse 4] (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage) moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 21 000 euros, hors taxe et hors charges locatives, payable par trimestre.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Tendance n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges postérieurement au redressement judiciaire, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 23 juillet 2025 une somme de 12 009,72 euros, après déduction des frais d’avis d’échéance, des frais de remise de dossier à l’huissier et des frais d’appel.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Tendance, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12 009,72 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société Tendance contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13 139,79 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;ordonner l’expulsion de la société Tendance ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 3 juillet 2025.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Tendance sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Tendance à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juillet 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société Tendance ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par la société Tendance, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 4] (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage), la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Tendance à verser à la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie, à titre provisionnel, la somme de 12 009,72 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges postérieurs au redressement judiciaire échus et impayés au 23 juillet 2025 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 3 juillet 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Tendance aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons la société Tendance à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie de toute autre demande ;
Condamnons la société Tendance à verser à la SNC A.M. Bellon-Giraudin et Compagnie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Tendance aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
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