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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 mars 2026, n° 25/03914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01462
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
N° RC 25/03914
DÉCISION
Contradictoire et en Premier ressort
S.C.I. MILLY, représentée par la SAEM C.D.C HABITAT
ET :
[M] [K]
[C] [P]
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Stanislas DE LA RUFFIE
copie le :
à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Monsieur [M] [K]
Madame [C] [P]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 13 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. MILLY, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°889 599 841 représentée par la SAEM C.D.C HABITAT inscrite au RCS de [Localité 4] n° 470 801 168 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me MAULEON avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
RG 25/03914
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 22 février 2024, la SCI MILLY, représentée par CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à TOURS (37100) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 752,21 € charges comprises et comprenant une cave et deux places de stationnement numérotés P26 et P27.
Le 24 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance et de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que La SCI MILLY a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] par acte de commissaire de justice du 22 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] se trouvent être occupants sans droit ni titre à compter du 25 mars 2025 ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] au paiement de la somme de 3992,25 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 2 avril 2025 ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de mars 2025 inclus, fixée au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et jusqu’à parfaite libération des locaux et de l’emplacement de stationnement ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer et les frais de signification à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 22 août 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, la SCI MILLY, représenté par son conseil maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 7171,14 €. A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires. Elle fait valoir que les règlements effectués par les locataires sont épisodiques et partiels.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 22 août 2025 signifié à la personne de Madame [P] [C], Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] comparaissent à l’audience et sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [P] [C] soutient avoir repris le travail à temps complet en service hospitalier depuis le 13 novembre 2025 à la suite d’un mi-temps thérapeutique ayant réduit ses revenus à 1200,00 € depuis juin 2025 excepté en octobre et novembre 2025 où elle n’a perçu aucun revenu.
Monsieur [K] [M] est chauffeur livreur en CDI depuis le 06 janvier 2020 et perçoit un revenu mensuel d’environ 1350,00 €. Il soutient avoir déposé un dossier de surendettement en octobre 2025, sans en justifier, pour des dettes d’environ 15000,00 €, dette locative non comprise, et est en attente de la décision de la commission de surendettement.
RG 25/03914
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 22 août 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 22 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 22 février 2024, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] et portant sur la somme de 1993,67 € dont 1856,63 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il laisse aux locataires un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 mars 2025.
Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 8 décembre 2025 faisant apparaître une somme de 7171,14 € à la charge des locataires.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice pour un montant total de 368,62 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] à verser à la SCI MILLY la somme de 6802,52 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 8 décembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et proposent de régler 100,00 € par mois en sus du loyer courant.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] n’ont pas repris le paiement du loyer avant l’audience et font des règlements irréguliers ne couvrant pas l’intégralité du loyer et ce malgré leur situation professionnelle respective. Il convient de relever, en outre, que le montant de la dette locative a considérablement augmenté depuis la délivrance du commandement de payer le 24 janvier 2025.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de leur accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] occupent les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur depuis le 25 mars 2025.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 24 janvier 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] à payer à la SCI MILLY la somme de 6802,52 € (SIX MILLE HUIT CENT DEUX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 8 décembre 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 25 mars 2025 ;
Dit que Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement et des deux stationnements ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] de restituer les lieux loué ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 5] comprenant le logement, une cave et deux stationnements, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] à payer à la SCI MILLY une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de décembre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute la SCI de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [P] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/03914
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