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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mai 2026, n° 25/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Association UNION LOCALE PEEP DU RHONE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02432 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SJF
AFFAIRE : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS C/ Association UNION LOCALE PEEP DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association UNION LOCALE PEEP DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE a conclu avec la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 18 mai 2021un contrat de location portant sur un photocopieur, pour une durée de 72 mois moyennant le paiement de 24 loyers trimestriels d’un montant initial de 6.428,49 euros TTC.
Le loyer a été révisé à plusieurs reprises en application d’une clause d’indexation, le montant des dernières échéances s’élevant à la somme de 7.361,08 euros TTC.
En raison d’irrégularités de paiement, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a adressé à l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE par courrier recommandé en date du 12 juin 2025, une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 7.412,96 euros au titre de l’arriéré de loyer, des frais et pénalités contractuelles dans un délai de 8 jours à compter de la réception.
Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2025, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE de la résiliation de plein droit du contrat de location en l’absence de paiement dans le délai imparti. Aux termes de ce courrier, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicitait, outre le paiement de la somme de 21.925,52 euros au titre de l’arriéré de loyers et des frais, le paiement des loyers à échoir ainsi que les pénalités contractuelles d’un montant de 48.583,13 euros, et la restitution immédiate du matériel.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de :
Dire la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Voir constater la résiliation du contrat de location financière n°EH0781600 aux torts et griefs de l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE à la date du 29 octobre 2025 ;
S’entendre l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;
Condamner l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
Loyers impayés : 21.877,52 euros TTCPénalités (art 4.4) : 40 euros TTCLoyers à échoir : 44.166,48 euros TTCClause pénale : 4.416,65 euros TTC
Soit un total de : 70.500,65 euros TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 juin 2025 ;
Condamner l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026. La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée aux termes de son assignation.
L’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s’y étant référé ou les ayant simplement développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026, prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du contrat de location
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de location en date du 18 mai 2021, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a donné en location un photocopieur à l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE pour une durée de 72 mois, moyennant le paiement de 24 loyers trimestriels.
Les conditions générales du contrat contiennent un article 10 intitulé RESILIATION, aux termes duquel :
« 10.1. Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 10.2 a) […]
10.2. Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur dans les cas suivants : a) en cas de non paiement d’un seul loyer […]
10.4. La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. À défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé, suivant le cas, par le juge compétent.
10.5. Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation ; et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation ».
En l’espèce, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, qui entend voir constater la résiliation du contrat de location, verse au débat une mise en demeure du 12 juin 2025 adressée à l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE, accompagnée d’une simple preuve de dépôt de la lettre recommandée et non d’un avis de réception.
Le courrier mise en demeure prévoit un délai, annoncé dans les termes suivants : « Sans règlement de votre part dans un délai de huit jours, nous nous verrons dans l’obligation d’engager une procédure à votre encontre afin de préserver nos droits ».
Pour autant, l’article 10 des conditions générales prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS tendant à voir constater la résiliation du contrat de location se heurte ainsi à des contestations sérieuses, en ce que le courrier de mise en demeure du 12 juin 2025 mentionne un délai de seulement 8 jours et non de 15 jours comme stipulé au contrat, et que la société ne rapporte pas la preuve de la réception du courrier recommandé ou du moins d’une tentative de distribution.
En conséquence, la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat sera rejetée, de même que les demandes subséquentes relatives à la restitution du matériel, l’octroi à titre provisionnel d’une indemnité de résiliation équivalente aux loyers à échoir, et des pénalités de 10 % calculées sur l’indemnité de résiliation, ainsi que des intérêts de retard à compter de la présentation de la mise en demeure.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS produit aux débats le contrat de location multi-options du 18 mai 2021, signé par les deux parties, ainsi qu’un décompte des sommes dues arrêté au 29 octobre 2025, incluant un arriéré de loyers d’un montant de 21.877,52 euros TTC au titre des loyers impayés d’avril, juillet et octobre 2025.
L’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location du 18 mai 2021, alors même que ce dernier a été conclu pour une durée de 72 mois.
En outre, l’article 4.4 des conditions générales du contrat de location prévoit que « le bailleur aura droit également, en application de la règlementation du code de commerce, a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros HT ».
Il convient ainsi de condamner l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE à la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 21.877,52 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 29 octobre 2025, en application du contrat de location conclu avec la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 18 mai 2021, outre 40 euros de frais de recouvrement.
3. Sur les autres demandes
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire constater la résiliation du bail et les demandes subséquentes ;
RENVOYONS en conséquence la demanderesse à mieux se pourvoir sur ce point ;
CONDAMNONS l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 21.917,52 euros arrêtée au 29 octobre 2025 au titre de l’arriéré de loyers en application du contrat de location du 18 mai 2021 et des frais de recouvrement ;
REJETONS la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association UNION LOCALE PEEP DU RHÔNE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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