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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/05307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/05307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUX4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 423 812 056
prise en la personne de son Président, Madame [K] [F]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Auriane WINDWEHR substituant Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 153
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUX4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] a fait assigner Monsieur [R] [V] devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 7.470,35 € HT (8.217,39 € TTC) au titre du solde de ses honoraires, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive ;
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut d’un contrat d’architecte du 30 janvier 2023 signé avec Monsieur [R] [V] portant sur une mission d’architecte quant à des travaux de rénovation complète d’une maison bi-famille avec réseaux d’assainissement, eau et électricité existants sur la parcelle voisine.
Elle précise que Monsieur [R] [V] a souhaité mettre fin à cette mission, qu’elle a indiqué accepté une résiliation amiable sous condition du paiement de ses honoraires mais que les parties sont en désaccord sur ce point, de sorte qu’aucune résiliation n’est intervenue et qu’elle est en droit de solliciter paiement pour les prestations effectuées.
L’affaire a été appelée l’audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée afin de permettre aux avocats des parties de conclure.
Par conclusions du 22 janvier 2026, Monsieur [R] [V] sollicite :
— l’incompétence de la 11ème chambre civile (procédure orale) au profit de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
— si la chambre de proximité (11ème chambre civile) devait s’estimer incompétente en application de l’article 38 du Code de Procédure Civile :
* le renvoi de l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
* l’annulation, sinon la résolution du contrat conclu le 30 janvier 2023 entre la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] et lui ;
* la condamnation de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] à lui payer la somme de 51.733 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
* le débouté des demandes de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] ;
— subsidiairement, si la chambre de proximité devait s’estimer compétente pour statuer sur les seules demandes formulées par la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] :
* le prononcé de l’annulation, sinon la résolution du contrat conclu le 30 janvier 2023 entre la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] et lui ;
* le débouté des demandes de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] ;
— la condamnation de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, les parties s’accordent sur une mise en délibéré concernant uniquement la compétence de la 11ème chambre civile.
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 10 décembre 2025, et sollicite :
— l’incompétence de la 11ème chambre civile au profit de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [R] [V] ;
— le renvoi de l’examen de ces seules demandes reconventionnelles devant la 3ème chambre civile et garder la compétence de la 11ème chambre civile en ce qui concerne l’examen de la demande initiale.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [V] étant supérieure à 10.000 €, au regard de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que des tableaux IV-II et IV-III annexés à ce code, la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est incompétente pour connaître de cette demande ;
* en vertu des articles 37 et 38 du code de procédure civile, sa demande initiale étant inférieure à 10.000€, la chambre de proximité est compétente pour la trancher ;
* Monsieur [R] [V] ne peut soutenir que ses demandes reconventionnelles peuvent être rattachées à la demande initiale pour se soustraire à l’application des textes précités dès lors qu’elles tendent à l’annulation du contrat.
Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 22 janvier 2026 et sollicite l’incompétence de la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg au profit de la 3ème chambre civile de cette même juridiction pour l’intégralité de l’affaire.
Il fait valoir que :
* conformément aux dispositions de l’article 38 du Code de Procédure Civile, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation ; qu’il peut, lorsqu’une demande incidente excède sa compétence, renvoyer l’intégralité du litige devant la juridiction compétente, favorisant une solution globale et cohérente du différend ;
* en vertu de l’article 101 du Code de Procédure Civile, il est d’une bonne administration de maintenir les deux demandes, qui sont intimement liées, ensemble puisqu’il oppose à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] l’anéantissement du contrat dont elle demande l’application et sollicite des dommages et intérêts en vertu des manquements du cabinet d’architecte à ses obligations tirées du même contrat ; que les demandes ses rapportent aux mêmes faits et posent des questions communes appelant des réponses coordonnées ; qu’en cas de disjonction, il y a des risques de décisions inconciliables ;
* le principe de bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle et impose que le litige soit traité dans sa globalité afin d’éviter la multiplication des procédures et un risque de contrariété de décisions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] a saisi la 11ème chambre civile ou pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, laquelle a compétence, au regard de l’ordonnance de répartition des services applicable au 1er janvier 2026, pour statuer sur les actions civiles patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €.
Elle traite donc de toutes les demandes relevant de la procédure orale.
En vertu de l’article 817 du Code de Procédure Civile ainsi que de l’article 761 3° du Code de Procédure Civile, la procédure est orale lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 € ou lorsqu’elle a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du Code de Procédure Civile.
Il est encore précisé dans cet article que lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable.
Il est constant qu’en l’espèce la demande initiale de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] est inférieure à 10.000 € et relève de la procédure orale.
En revanche, la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [V] est supérieure à 10.000 € puisqu’il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 51.733 € et relève de la procédure écrite.
Il appartient donc de savoir s’il est opportun de disjoindre les deux demandes.
Conformément à l’article 367 du Code de Procédure Civile, la jonction ou la disjonction d’instances implique l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour instruire ou juger ensemble ou non deux instances.
En l’espèce, la demande initiale de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [W] [F] tend au paiement d’un solde d’honoraires dus en vertu d’un contrat d’architecte signé avec Monsieur [R] [V] le 30 janvier 2023.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur [R] [V] est liée à ce contrat d’architecte puisqu’il invoque des manquements de l’architecte lors de l’exécution de sa mission qui ont entraîné des surcoûts, des frais supplémentaires, un retard du chantier et une perte de revenus.
Ainsi, il est d’une bonne administration de la justice de traiter les deux demandes ensemble afin d’appréhender le litige dans sa globalité, d’apporter une réponse cohérente et éventuellement de compenser les créances dans une même décision.
Par conséquent, au regard du montant de la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [V] et de la nature du litige, il y a lieu de renvoyer l’affaire dans son intégralité devant la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, laquelle traite des litiges en procédure écrite afférents au droit immobilier et de la construction.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [V] relève de la procédure écrite et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger l’intégralité des demandes dans une même instance ;
DIT, par conséquent, n’y avoir lieu à disjonction ;
RENVOIE la cause et les parties devant la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, chambre statuant en procédure écrite et en matière de droit immobilier et de construction, à qui il appartiendra de communiquer une date d’audience aux parties ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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