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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. DBF [ Localité 8 ], ASSOCIATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BUH
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL RACINE AVOCATS
l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 07/07/2025
au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le 04 Mars 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. DBF [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. STELLANTIS AUTO, prise en la personne de son représentant légal ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 10 février 2025, Monsieur [S] [L] a fait assigner la S.A.S. DBF BORDEAUX et la S.A.S. STELLANTIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 05 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] qu’il a acquis le 31 mai 2023 de la S.A.S. DBF [Localité 8] pour le prix de 19.555 euros.
Par conclusions du 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. DBF [Localité 8] s’oppose à la demande, contestant avoir vendu le véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11].
Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions du 03 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la S.A.S. STELLANTIS AUTO et la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, cette dernière intervenant volontairement à l’instance en lieu et place de la S.A.S. STELLANTIS AUTO, demandent la mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO et
formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant un complément de mission.
A l’audience, Monsieur [L] a modifié sa demande en ce sens que la demande d’expertise porte sur un véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 10] effectivement vendu par la S.A.S. DBF [Localité 8].
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de recevoir la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT en son intervention volontaire à l’instance en lieu et place de la S.A.S. STELLANTIS AUTO qui sera mise hors de cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, confirmant l’acquisition par Monsieur [L] d’un véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la société DBF [Localité 8], et des désordres constatés par expertise amiable sur ce véhicule, Monsieur [L] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un technicien.
La mesure sollicitée apparaît en effet seule à même de lui apporter des éléments de preuve relatifs à l’existence des désordres allégués, leur nature, leur importance et leur date d’apparition.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Reçoit la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT en son intervention volontaire à l’instance.
Prononce la mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO.
Désigne en qualité d’expert Monsieur [O] [V], [Adresse 1], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 10],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Laisse provisoirement à Monsieur [L] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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