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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/06113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER ; Monsieur [H] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEI
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC (Nom commercial Mobilize Financial Services), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délibéré le 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEI
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte en date du 27 mai 2025 , la société DIAC a fait assigner Monsieur [H] [N] aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat
— condamner celui-ci à lui payer :
— 24 968,27 € arrêté au 18 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement .
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que suivant offre en date du 9 mai 2003, elle a donné en location avec option d’achat à Monsieur [N] un véhicule Clio d’une valeur de 25 120,79 € pour une durée de 37 mois moyennant des loyers de 425,73 € prestations incluses, outre une option d’achat de 15 105,59 € TTC en fin de contrat ; que le véhicule a été livré ; que les loyer n’ont plus été régulièrement et intégralement acquittés à compter d’octobre 2023, date du premier paiement non régularisé ; que suivant lettre recommandée avec AR en date du 21 décembre 2023, Monsieur [N] a été mis en demeure d’avoir à régler sous huit jours 919,60 10 € sous peine de résiliation ; qu’aucun règlement n’est intervenu, le contrat s’est ainsi trouvé résilié ; le véhicule n’a pas été restitué.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [N] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 311-1 et suivants du code de la consommation , en l’absence de forclusion et au vu des pièces produites, à savoir :
— le contrat du 9 mai 2023,
— l’historique compte,
— la fiche de dialogue et les justificatifs,
— les justificatives de la consultation du F ICP,
— les différentes mises en demeure,
— les décomptes.
En conséquence, il il y a lieu de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [N] à payer à la société DIAC la somme en principal de 24 968,27 € , avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la société DIAC la somme en principal de 24 968,27 € , avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
DÉBOUTE la société DIAC de ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président,
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