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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04408 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 25 Décembre 1994 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de sous-location avec objectif de glissement de bail du 22 septembre 2022, la Fondation d’Auteuil a donné en location à M. [R] [K] un appartement sis [Adresse 3], pour une durée de douze mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 470 euros, outre 40 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la Fondation d’Auteuil a délivré à M. [R] [K] un commandement de payer la somme de 2.588 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la Fondation Apprentis d’Auteuil a fait assigner M. [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Résilier pour fautes graves et répétées et aux torts exclusifs de M. [R] [K] le contrat de sous-location du 22 septembre 2022 ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Le condamner à payer la somme de 8.592,24 euros selon décompte arrêté au 14 novembre 2024 correspondant aux arriérés de loyers, outre 470 euros de loyers et 40 euros de charges jusqu’au jour de la résiliation ;Le condamner aux intérêts légaux à compter de l’assignation ;Le condamner à titre d’indemnité d’occupation à payer une somme équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, soit la somme de 510 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Le condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris l’assignation et le commandement de payer du 17 novembre 2023.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
La Fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes.
Cité à personne, M. [R] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
A titre liminaire, il sera indiqué que le contrat de sous-location, objet de l’espèce, est conclu dans le cadre d’un contrat d’objectifs signé entre M. [R] [K], la Fondation Apprentis d’Auteuil et en vertu d’un contrat de location principal conclu entre le bailleur social Foncia et la Fondation d’Auteuil le 6 décembre 2021 en vue de la sous-location meublée à titre temporaire à des personnes en difficulté. Ce contrat de location principal est conclu pour une durée de six ans à compter du 7 décembre 2021. Il échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 189 et relève du régime juridique défini par les articles L. 442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes du contrat de sous-location, le sous-locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables (article 10).
La Fondation Apprentis d’Auteuil verse aux débats un commandement de payer du 17 novembre 2023 réclamant à M. [R] [K] la somme de 2.588 euros en principal. Selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.592,24 euros, représentant plus de 16 mois de loyers. Il y a donc lieu de considérer que M. [R] [K] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision. Son expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 510 euros au total, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des pièces produites que M. [R] [K] est redevable de la somme de 8.592,24 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 novembre 2023 sur la somme de 2.588 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [K] supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023 et de l’assignation.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la Fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Pronconce la résiliation du contrat de sous-location conclu entre les parties le 22 septembre 2022 portant sur le bien sis [Adresse 3], au jour du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à M. [R] [K] de libérer l’appartement sis sis [Adresse 3], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Fondation Apprentis d’Auteuil pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 3], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la Fondation Apprentis d’Auteuil une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 510 euros ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la Fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 8.592,24 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 novembre 2023 sur la somme de 2.588 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023 et de l’assignation ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la Fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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