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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 26 sept. 2025, n° 20/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 26 Septembre 2025
N° RG 20/04296 – N° Portalis DB22-W-B7E-PRRP
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Christine BLANCHARD-MASI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 10, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, case 444
ASSIGNATION EN DATE DU : 27 Juin 2023
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Christine BLANCHARD-MASI, Me Dominique DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 13 Janvier 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 24 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de non-conciliation ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 juin 2023 par Madame [T] [P] ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [T] [K] [P], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (87),
et de :
Monsieur [N] [L] [J] [M], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 7] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention d’indivision dressée par Maître [R] [B], notaire à [Localité 10], et signée par les parties le 1er octobre 2024, dont une copie est annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de la convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
FIXE les effets du divorce au 3 août 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter de collaborer ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parents pour que soit supprimée la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O], enfant majeur et indépendant financièrement, rétroactivement à compter du mois de février 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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