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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTLU
[P] [O]
[D] [C]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’ EURE, substitué par Me Camille BOURGEAIS avocat au barreau de l’Eure
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Camille BOURGEAIS avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [O] et Madame [D] [C] (ci-après Monsieur [O] et Madame [C]) étaient titulaires de plusieurs comptes bancaires auprès du CREDIT DU NORD aux droits duquel intervient la S.A. SOCIETE GENERALE.
Un litige étant survenu au sujet de la résiliation d’un des comptes bancaires ouverts auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE, Monsieur [O] et Madame [C] ont saisi le conciliateur de justice. Ce dernier a dressé un constat de carence le 24 novembre 2022.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024, Monsieur [O] et Madame [C] ont fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] et Madame [C], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à leur payer :
La somme de 128,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, La somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, La somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Au visa des articles L312-1-1 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, ils soutiennent que la S.A. SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’émettre un préavis de deux mois avant la résiliation de la convention de compte de dépôt dont ils étaient co-titulaires. Ils estiment que la résiliation de ce compte est donc fautive et que la défenderesse est tenue d’indemniser le préjudice financier résultant des frais d’impayés et des majorations, ainsi que le préjudice moral lié à la privation de moyens de paiement et au temps consacré à régler les difficultés avec leurs créanciers. Enfin, ils soulignent que leur préjudice moral a été aggravé par l’absence de réaction de la S.A. SOCIETE GENERALE pour débloquer une situation dont elle était pourtant à l’origine.
La S.A. SOCIETE GENERALE, également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
Le rejet des demandes de Monsieur [O] et Madame [C] ; La condamnation de Monsieur [O] et Madame [C] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle reconnaît avoir manqué à son obligation d’information préalable à la clôture du compte et ne conteste pas le caractère fautif de la résiliation. En revanche, elle soutient que le lien de causalité entre cette faute et les frais d’impayés n’est pas établi, le compte à partir duquel les prélèvements devaient être effectués n’étant pas identifié. Elle conteste la réalité du préjudice financier pour le surplus. Enfin, elle estime que les difficultés rencontrées par les demandeurs n’ont duré que 15 jours et ne les ont pas empêchés d’ouvrir d’autres comptes bancaires pour s’acquitter de leurs charges.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O] et Madame [C]
Aux termes de l’article L312-1-1 V du code monétaire et financier, « l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. »
L’établissement qui manque à cette obligation commet une faute contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil et est tenu d’indemniser son cocontractant pour les préjudices qui en résultent.
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A. SOCIETE GENERALE
Il est constant que Monsieur [O] et Madame [C] étaient titulaires, dans les livres du CREDIT DU NORD, de plusieurs comptes bancaires dont le compte joint n°30076 02150 356080.
La S.A. SOCIETE GENERALE reconnaît expressément qu’elle a commis une faute contractuelle en résiliant ce compte sans envoyer le préavis obligatoire prévu à l’article L312-1-1 du code monétaire et financier. Elle est donc tenue à ce titre d’indemniser les demandeurs pour les préjudices éventuellement subis.
Sur les préjudices de Monsieur [O] et Madame [C]
Sur le préjudice financier
Monsieur [O] et Madame [C] produisent un avis d’impayé qui leur a été adressé le 27 octobre 2022 par la S.A. [Adresse 7] pour réclamer le paiement de la somme de 20 euros au titre des frais d’impayé. Néanmoins, ni le numéro ni le nom de l’établissement bancaire du compte concerné par cet impayé n’apparaissent sur le courrier et les demandeurs ne produisent aucune pièce complémentaire permettant d’établir un lien entre ce rejet de prélèvement et le compte résilié sans préavis. Le lien de causalité entre la faute de la S.A. SOCIETE GENERALE et la réclamation de ces frais n’est donc pas établi et la demande doit être rejetée en ce qui concerne les frais d’impayé d’un montant de 20 euros.
Par ailleurs bien que la somme de 17,65 euros ait été débitée à deux reprises au titre des frais de clôture le 31 octobre 2022, la S.A. SOCIETE GENERALE démontre les avoir remboursés en un virement unique de 35,30 euros reporté sur le relevé de compte du mois de novembre à la date du 09 novembre 2022. Aucun préjudice ne subsiste donc de ce chef.
En revanche, il ressort de la lettre de FORD CREDIT en date du 07 novembre 2022 qu’un prélèvement de 371,09 euros correspondant au loyer mensuel échu le 04 novembre 2022 n’a pas été honoré en raison d’une opposition sur compte. Or, Monsieur [O] et Madame [C] produisent le relevé des opérations effectuées au mois d’octobre 2022 sur ce même compte dont il ressort qu’un prélèvement du même montant avait bien et effectué le 04 octobre 2022, confirmant ainsi que le loyer était bien prélevé sur le compte litigieux. En outre, la période au cours de laquelle le prélèvement a été rejeté correspond à celle pendant laquelle le compte a été clôturé sans que les demandeurs aient pu prendre leurs dispositions. Par conséquent, le lien de causalité entre les frais réclamés d’un montant de 29,69 euros et la résiliation fautive du compte bancaire est établi. La S.A. SOCIETE GENERALE sera donc tenue d’indemniser Monsieur [O] et Madame [C] pour ces frais, peu important qu’ils aient ou non été effectivement réglés, le préjudice résultant du seul fait qu’ils en soient débiteurs.
De même, le relevé des opérations du mois de novembre 2022 produit par la S.A. SOCIETE GENERALE laisse apparaitre une ligne libellée « frais d’octobre 2022 : 43,30 euros ». Le montant des frais n’est pas inscrit dans la colonne « DEBIT », il n’en demeure pas moins qu’il est comptabilisé au titre des frais bancaires réclamés à Monsieur [O] et Madame [C], au même titre que ceux du mois de septembre 2022 (cf pièce Monsieur [O] et Madame [C] n°26). La S.A. SOCIETE GENERALE ne démontre pas avoir renoncé au paiement de ces frais qui participent donc du préjudice financier indemnisable de Monsieur [O] et Madame [C].
En conclusion, la S.A. SOCIETE GENERALE devra payer à Monsieur [O] et Madame [C] la somme de 72,99 euros en réparation de leur préjudice financier.
Sur le préjudice moral
La S.A. SOCIETE GENERALE reconnait expressément que les opérations bancaires réalisées par Monsieur [O] et Madame [C] à partir du compte litigieux ont été perturbées entre le 18 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, date à laquelle elle déclare avoir pris les mesures nécessaires pour rétablir la situation. Or le blocage pendant près d’un mois des opérations bancaires par l’effet de la résiliation fautive d’une convention de compte, dont les relevés démontrent qu’il était fréquemment utilisé, a nécessairement entraîné un stress et des tracas liées aux démarches à effectuer auprès des créanciers. Ce stress a été augmenté par la situation d’interdit bancaire dans laquelle se sont trouvés les demandeurs, fût-ce pour une période limitée.
Ainsi, la S.A. SOCIETE GENERALE a, par sa faute, causé à Monsieur [O] et Madame [C] un préjudice moral qui sera évalué à 800 euros chacun, et ce nonobstant les démarches dont elle justifie pour rétablir la situation (tels que les virements effectués au début du mois de novembre 2022).
Par conséquent, la S.A. SOCIETE GENERALE devra payer à Monsieur [O] et Madame [C] la somme de 800 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
II – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. SOCIETE GENERALE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à Monsieur [O] et Madame [C] la somme de 800 euros au titre d’indemnité pour les frais exposés pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [D] [C] la somme de 72,99 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] [C] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [D] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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