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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LSM
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL FREDERIC DUMAS
Me Muriel MERCY
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
né le 01 Octobre 1960 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [S] [L], [D] [C]
née le 20 Juin 1960 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Muriel MERCY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean POLLARD de la SELARL Cabinet LELONG & POLLARD, avocat plaidant au barreau de LA DROME
BAILLE MECANIQUE PNEUS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 mai 2025, les époux [C] ont fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01071.
Les époux [C] exposent que Monsieur [V] [C] a acheté le 23 juin 2024 Monsieur [P] [X], pour le compte de la communauté qu’il forme avec Madame [S] [C], un véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 11] ; que le rapport de contrôle technique du 19 juin 2024 ayant émis un avis défavorable pour défaillance majeure avec obligation de contre-visite, en raison d’une perte de liquide autre que de l’eau à l’avant, le vendeur a obtenu, au terme d’une contre-visite du 21 juin 2024, un rapport favorable avec absence de toute mention, ce dont ils ont déduit qu’il avait fait les réparations nécessaires et que toutes difficultés étaient levées relativement à cette problématique de fuite ; que cependant, très rapidement après l’achat du véhicule, ils ont constaté une problématique de dérive à droite, les incitant à consulter un professionnel ; que ce dernier leur a signalé une fuite d’huile, difficilement localisable dès lors que ce type de véhicule est équipé de plaque de protection sous moteur ; que l’expertise amiable en date du 10 septembre 2024 a confirmé l’existence de plusieurs désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise pour faire valoir leurs droits.
Par actes des 02 et 03 octobre 2025, Monsieur [P] [X] a fait assigner Monsieur [Y] [B] et la société BAILLE MECANIQUE PNEUS afin de voir ordonner l’expertise judiciaire du véhicule à leur contradictoire, en précisant la mission de l’expert. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/02083.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 03 novembre 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01071 par mention au dossier le 20 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les consorts [C], dans leur acte introductif d’instance,
— Monsieur [P] [X], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [Y] [B], le 23 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La société BAILLE MECANIQUE PNEUS a formulé, à la barre, toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les consorts [C], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder /
Monsieur [M] [J],
[Adresse 8],
courriel : [Courriel 12]
Port.: 06 85 05 94 76
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule des consorts [C],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente du véhicule en date du 23 juin 2024 entre Monsieur [X] et les consorts [C], dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente du véhicule en date du 22 novembre 2023 entre Monsieur [O] et Monsieur [X], dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– dire, plus spécifiquement si le garage BAILLE MECANIQUE PNEUS a commis une erreur de diagnostic et/ou une mauvaise exécution lors de son intervention du 19 juin 2024 ;
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les consorts [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que les consorts [C] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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