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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 sept. 2024, n° 21/37329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/37329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3N5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Maud FRAJERMAN, Avocat, #B0426
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Catherine WOJAKOWSKI, Avocat, #C0269
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [D]
LE GREFFIER
[M] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 27 juillet 2021 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 22] (Pologne)
de nationalités polonaise et française
et de
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20]
de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 21] (63)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 juillet 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
AUTORISE Madame [U] [P] à conserver l’usage du nom de son conjoint [L] ;
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [P] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [U] [P], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé à [Adresse 6] ,
CONFIE à Madame [U] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [T] [L], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] [L] à Madame [U] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 200 € par enfant soit 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[10] ([11]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 18], le 02 Septembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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