Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03975 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPH
AFFAIRE : Mme [M] [T] [O] (Me Arièle BENHAIM)
— Mme [N] [O] (Me Arièle BENHAIM)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. BPCE (Me Jean-[Localité 8] LASALARIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [M] [T] [O]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7],demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
Intervenante volontaire
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2021, à [Localité 7], Mme [M] [T] [O], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant le véhicule de Mme [C] [I], assuré auprès de la SA BPCE Assurances.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [Z], fait état d’une anxiété réactionnelle, d’une contracture paravertébrale du rachis et d’une entorse cervicale bégnine.
En phase amiable, une provision de 600 euros a été versée et une expertise médicale confiée au docteur [H] [V], lequel a rendu son rapport le 26 octobre 2022.
En l’absence d’accord avec la SA BPCE Assurances sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [M] [T] [O], représentée par sa mère Mme [N] [O], l’a assignée,au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaires de justice des 30 mars et 11 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, Mme [M] [T] [O] demande au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— recevoir son intervention volontaire,
— condamner la SA BPCE Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
* 7 776 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 600 euros,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Arièle Benhaim.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SA BPCE Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres suivantes :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 480 euros,
* souffrances endurées : 2 600 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 700 euros,
* total : 5 380 euros,
* provision à déduire : 600 euros,
— débouter Mme [M] [T] [O] de toute demande supérieure,
— débouter Mme [M] [T] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’état de ses débours définitifs est cependant communiqué par la demanderesse en pièce n°7.
A l’issue de l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [M] [T] [O], née le [Date naissance 4] 2005, étant devenue majeure en cours de procédure, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recevoir ses conclusions notifiées le 25 janvier 2024.
La clôture de l’instruction de l’affaire sera de nouveau prononcée au 17 mars 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux articles 68 et 229 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [M] [T] [O], agissant en son nom personnel, formée par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, sera reçue.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA BPCE Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [M] [T] [O] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 août 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 11 janvier 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 août 2021 au 21 septembre 2021 (32 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe I du 22 septembre 2021 au 11 janvier 2022 (112 jours)
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [M] [T] [O], âgée de 16 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de la CPAM que la somme de 417,14 euros a été exposée au bénéfice de Mme [M] [T] [O] au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage entre le 21 août 2021 et le 11 janvier 2022.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [M] [T] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U] au titre d’une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [V] du 26 octobre 2022 pour un montant de 600 euros.
Mme [M] [T] [O] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [M] [T] [O] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 21 août 2021 au 21 septembre 2021: 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 22 septembre 2021 au 11 janvier 2022 : 112 jours x 30 euros x 0,1 = 336 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme du rachis cervical, anxiété réactionnelle,
— des traitements : traitement symptomatique et rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algofonctionnel du rachis cervical.
Mme [M] [T] [O] était âgée de 16 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 336,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 326,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 726,00 euros
La SA BPCE Assurances sera condamnée à indemniser Mme [M] [T] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 août 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Arièle Benhaim.
En outre, Mme [M] [T] [O] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA BPCE Assurances à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de la clôture intervenue par ordonnance du 11 mars 2024,
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [M] [T] [O], agissant en son nom personnel,
ORDONNE la clôture de la mise en état à la date du 17 mars 2024, avant l’audience de plaidoirie,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [M] [T] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 336,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 326,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 726,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Mme [M] [T] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 726,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 août 2021, déduction faite de la provision allouée,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences de l’accident à 417,14 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Mme [M] [T] [O] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Arièle Benhaim,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Exécution provisoire
- Prolongation ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Administration ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Agent commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Cantonnement ·
- Erreur matérielle
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Public ·
- Protection ·
- Clause
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Mariage
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certification ·
- Preuve ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Conciliateur de justice ·
- Audience ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.