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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/06010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Brice COMBE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06010 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CB7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [I] [Adresse 1], domiciliée : chez SAS DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [T]
née le 10 Avril 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [V] [J]
né le 28 Août 1971 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] et M. [J] sont propriétaires du lot n°168 de la copropriété située [I], [Adresse 1].
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, a fait assigner Mme [T] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Les condamner solidairement à payer la somme de 1.566,88 euros, soit 783,44 chacun au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Les condamner in solidum à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, Les condamner solidairement à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le titre de propriété des défendeurs prouvant qu’ils sont propriétaires du lot n°168,Un décompte arrêté au 30 septembre 2025 faisant état d’un solde dû de 2.175,21 euros, dont 608,38 euros de frais, provision du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 incluse,Les appels de fonds, Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 et voté les budgets prévisionnels des exercices du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 et du 1er mai 2025 au 20 avril 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que les défendeurs n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1.566,88 euros.
Par ailleurs, il résulte du règlement de copropriété que lorsqu’un lot appartient à plusieurs copropriétaires, ils sont tenus solidairement au paiement de charges dues au syndicat des copropriétaires.
Cette solidarité est incompatible avec l’imputation de la moitié de la somme due à la charge de chacun des copropriétaires ainsi que le sollicite le demandeur.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.566,88 euros, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2025, provision du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [T] et M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [I], [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, la somme de 1.566,88 euros, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2025, provision de charges du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [I], [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [T] et M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [I], [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [T] et M. [V] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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