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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 5 mars 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWFK
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAL.FR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucie DJOUADI, avocate au barreau de Lyon, substituée par la
SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté par Me Virginie KLEIN, avocate au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée par la S.A.S. LOCAL.FR le 4 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [G] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231-1 et 1240 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 5 460,32 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, ainsi que celle de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouter Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
VU l’audience du 5 juin 2025 au cours de laquelle une tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Monsieur [M] [C], conciliateur de justice à [Localité 1], avec radiation de l’affaire du rôle ;
VU l’attestation de carence dressée le 1er septembre 2025 par le conciliateur de justice, précisant que la réunion à laquelle les parties ont été convoquées n’a pu avoir lieu, aucune d’elles ne s’étant personnellement manifestée et d’autre part, le conseil du défendeur ayant fait savoir par écrit qu’aucune conciliation n’était possible dans ce dossier ;
VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par la société LOCAL.FR par courrier du 2 septembre 2025, reçu au greffe le 4 septembre suivant, joignant ses conclusions n° 1 aux fins de réintroduction sollicitant le maintien de ses demandes introductives d’instance ;
VU la convocation des parties à l’audience du 6 novembre 2025, renvoyée à la demande des parties et accordé ultimement à l’audience du 8 janvier 2026 ;
VU les conclusions en réponse prises par Monsieur [P] [G] reçues par courrier au greffe le 28 octobre 2025 ;
VU la comparution de la société LOCAL.FR à l’audience du 8 janvier 2026 représentée par son Conseil substitué, et ses conclusions n° 2, aux fins de débouter le défendeur de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires , au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231-1 et 1240 du code civil, et de juger que la demanderesse a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [P] [G], de le condamner au paiement à son profit de la somme de 3 933,60 € correspondant à la somme de 1 072,80 € au titre des échéances échues + 2 860,80 € au titre des échéances à échoir, celle de 786,72 € au titre de la pénalité contractuelle, celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, celle de 700 € au titre de la résistance abusive, soit un total de 5 460,32 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, ainsi que celle de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
VU l’absence de Monsieur [P] [G] à l’audience du 8 janvier 2026 ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
VU la note en délibéré reçue par courrier le 21 janvier 2026 du Conseil de Monsieur [P] [G] sollicitant, pour le respect du contradictoire, la réouverture des débats faussés par son absence à l’audience, soit, la fixation d’une date de plaidoirie, soit l’accueil de son dossier incluant ses conclusions en réponses et pièces, dans le cadre du délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la note en délibéré en réouverture des débats et la recevabilité des conclusions de Monsieur [P] [G] :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations sans y avoir été expressément autorisées par le juge.
En l’espèce, l’instance a été introduite par acte du 4 avril 2025 ; les parties ont été incitées à faire diligence pour tenter de régler leur litige par un mode amiable de résolution des différends, mais ni l’une, ni l’autre n’ont déféré. L’affaire a été radiée.
La demanderesse a sollicité la réinscription du dossier appelé à l’audience du 6 novembre 2025 au cours de laquelle un ultime renvoi leur a été accordé pour l’audience du 8 janvier 2026 ;
A cette audience, le Conseil de la société LOCAL.FR était substituée et a déposé son dossier de plaidoirie ;
Le Conseil de Monsieur [P] [G] n’était ni présent, ni substitué, considérant comme acquise, au mépris des articles 438 et suivants du code de procédure civile, sa demande de renvoi à laquelle ne s’était pas opposée la demanderesse ;
Or, Monsieur [P] [G] ayant bénéficié d’un délai de deux mois manifestement suffisant pour préparer sa défense et répondre à son adversaire, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de réouverture des débats pour pallier sa carence.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière de procédure civile orale pour les affaires inférieures ou égales à 10 000 € sans représentation obligatoire, les articles 446-1 et 817 du code de procédure civile prévoient que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ».
L’article 828 du code de procédure civile prévoit que la procédure peut se dérouler sans audience lorsque les parties ont expressément donné leur accord.
En l’espèce, la société LOCAL.FR n’a pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Dès lors, dans le strict respect du principe du contradictoire, les seules prétentions retenues sont celles présentées oralement à l’audience du 8 janvier 2026, étant souligné que le barreau de la Drôme met à disposition des avocats extérieurs un service d’avocat de permanence à chaque audience du tribunal judiciaire de Valence pour substituer les confrères éloignés qui souhaitent solliciter un renvoi ou déposer leur dossier de plaidoirie.
Il y a lieu en conséquence d’écarter des débats les conclusions et pièces de Monsieur [P] [G] non soutenues ou déposées à l’audience.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [P] [G] du fait de son inexécution contractuelle et demande d’exécution forcée en nature au visa de l’article 1221 du code civil :
les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société LOCAL.FR fait valoir qu’elle a conclu avec le défendeur le 11 mai 2022 un contrat de partenariat n° E-0111950 d’une durée de 48 mois pour la création d’un site internet, ainsi qu’un abonnement Loca/Boutique.
Elle ajoute qu’en contrepartie Monsieur [P] [G] s’est contractuellement engagé à lui régler la somme de 9 121,20 € T.T.C., laquelle correspond aux frais techniques de création du site internet à hauteur de 538,80 € T.T.C. et à 48 mensualités de 178,80 € au titre de l’abonnement Loca/Boutique.
La demanderesse fait valoir qu’elle a adressé au défendeur sa facture n° FA096452 mentionnant l’échéancier des règlements, puis que le site a été livré à Monsieur [P] [G] le 31 mai 2022.
La société LOCAL.FR observe qu’à compter du mois de Juillet 2024, Monsieur [P] [G] a cessé tout règlement, la contraignant à lui délivrer une mise en demeure, restée vaine, de régler la somme de 4 760,32 € le 15 janvier 2025, incluant la somme de 3 933,60 € correspondant à la somme de 1 072,80 € au titre des échéances échues + 2 860,80 € au titre des échéances à échoir, celle de 786,72 € au titre de la pénalité contractuelle, celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, conformément aux conditions générales de services signées par Monsieur [P] [G].
A titre d’observation préalable, il convient de constater que la copie du contrat versé aux débats que les parties auraient signé est tronqué puisque composé de vingt-et-une pages, seules les onze premières pages des conditions générales de services – LOCAL.FR sont produites, tandis que les pages 12 à 21 sont manquantes, puis encore que quatre autres pages sont annexées de 1 à 4 sur 21 dont on ne sait si elles font parties des conditions générales ou autres.
En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, il est prévu que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à 'a preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : “L’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur”.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 du dit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée ; les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ; pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et des dispositions de l’article 1353 du code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il y a lieu de constater que la société LOCAL.FR ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue.
En effet, la troisième page du contrat comporte une signature électronique que la société LOCAL.FR attribue à Monsieur [P] [G], sans toutefois que ni le nom du défendeur, ni son identité, ni la dénomination sociale de l’entreprise ne soit mentionné sur ladite page, ni que cette signature électronique ne soit établie.
Ainsi précisément, la société LOCAL.FR ne verse pas aux débats le fichier de preuve concernant la proposition commerciale et le contrat litigieux retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à Monsieur [P] [G], qui aurait été créé par une entreprise prestataire de service de certification électronique, aux termes duquel, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur (le) ou (les) document (s) contenu (s) dans le fichier de preuve annexé.
Les documents produits par la société LOCAL.FR sont incomplets sur les références chiffrées ou lettrées de la transaction référencée réalisée via le service de certification électronique ; de même, ne sont pas mentionnés les procédés d’authentification sur la page de consentement en saisissant un code ou autre process transmis permettant de vérifier l’identification du signataire par l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Ainsi, à défaut de justifier que ces documents existent, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [P] [G].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société LOCAL.FR ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, faute pour elle de rapporter la preuve de leur bien-fondé.
Enfin, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par le Conseil de Monsieur [P] [G] ;
ECARTE des débats les conclusions et pièces parvenues par courrier de Monsieur [P] [G] ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la S.A.S. LOCAL.FR ;
La CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 mars DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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