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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 févr. 2026, n° 25/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lionel BUSSON ; S.C.I. MIMOSA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04348 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWE3
N° MINUTE :
4-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], Représenté par son Syndic la SARL CORRAZE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE
S.C.I. MIMOSA, dont le siège social est sis [Adresse 3], et pour signification chez Monsieur [O] [U] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04348 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWE3
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MIMOSA est propriétaire des lots n°7 et 34 dans l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré AZ[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 34/1000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CORRAZE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI MIMOSA, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3720,64 euros au titre des charges de copropriété pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur la somme de 2975,93 euros puis à compter de la signification de la décision pour le surplus,348 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 800 euros de dommages et intérêts,Avec la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris l’acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 en vue du recouvrement de la créance.Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son conseil, a réduit sa prétention au titre des charges de copropriété pour la période considérée à la somme de 720,64 euros, en raison d’un versement de 3000 euros effectué par la demanderesse le 1er juillet 2025.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, la SCI MIMOSA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 7 et 34, indiquant la répartition des tantièmes (34/1000èmes), l’extrait Kbis de la SCI, laquelle a pour gérant Madame [K] [U] née [P], ces pièces établissant la qualité de copropriétaire de la SCI MIMOSA,le précédent jugement du 3 juillet 2023 de condamnation avec le décompte d’exécution y afférent ayant imputé les paiements intervenus entre 17 décembre 2018 au 1er janvier 2023,les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025,
l’historique du compte du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 4248,64 euros (en ce inclus 528 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 17 novembre 2022, 6 novembre 2023 et 25 novembre 2024 comportant : approbation des comptes des exercices 2021 à 2023,vote des budgets prévisionnels 2023 à 2025,fonds travaux 2022 à 2024,vote des travaux ou opérations suivantes : remplacement du pylône ascenseur, remplacement du siphon, réfection de la lasure (assemblée générale du 17 novembre 2022, résolution 11, 12 13), PPPT et DPE, réfection des coffrages bois, réouverture des soupiraux, rupture conventionnelle du contrat de travail du gardien, embauche d’un gardien (assemblée générale du 6 novembre 2023, résolution 11, 12, 13, 14, 15), ravalement, réfection de l’étanchéité, vidéosurveillance (assemblée générale du 25 novembre 2024, résolution 11, 12, 14),les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 1490,33 euros adressée le 5 février 2024 à la SCI MIMOSA (distribuée le 8 février 2024, pli avisé et non réclamé), ainsi que les mises en demeure avec accusé de réception des29 février 2024, 17 mai 2024, 2 août 2024, 18 octobre 2024, 5 décembre 2024 et 7 mars 2025,la mise en demeure du 14 février 2025, sans justificatif d’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception,l’acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 en vue du recouvrement de la créance,le contrat de syndic, les factures de frais de gestion.En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1248,64 (4248,64-3000) euros portant sur la période allant du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025, incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2025, après déduction de la somme de 3000 euros correspondant au versement de la SCI MIMOSA en date du 1er juillet 2025.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 528 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 720 euros (1248,64-528).
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, lendemain de la première présentation de la première lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 528 euros se décomposant comme suit :
— 348 euros pour l’envoi de 7 mises en demeure, dont celle du 5 février 2024 à hauteur de 24 euros,
— 180 euros pour l’acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 en vue du recouvrement de la créance.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé que l’envoi d’autant de mises en demeures avant toute action judiciaire est un choix qui appartient au syndicat.
Le coût de l’acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 en vue du recouvrement de la créance intègrera les dépens.
En conséquence la somme globale de 24 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût de la première mise en demeure du 7 février 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la SCI MIMOSA présente, de manière récurrente depuis au moins 2018, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C’est en outre la 2ème fois que le syndicat est contraint d’assigner en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la SCI MIMOSA. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 1er juillet 2025 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI MIMOSA, ayant pour gérant Madame [K] [U] née [P], à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CORRAZE :
— la somme de 720 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025 et incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
— la somme de 24 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
— la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juillet 2025,
CONDAMNE la SCI MIMOSA à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CORRAZE, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI MIMOSA aux dépens, en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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