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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 déc. 2025, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Société CASIR CANNES + 2 grosses [K] [U], 2 grosses Société OCEAN 24, 2 grosses Société [K] [U] CONSEILS + 1 exp SELARL ACTANCE MEDITERRANEE + 1 grosse la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES + 1exp SCP Zonino
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00330
N° RG 24/03417 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2N2
DEMANDERESSE :
Société CASIR [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant, substitué par Maître VIELZEUF
DEFENDERESSES :
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Société OCEAN 24
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Société [K] [U] CONSEILS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant, substituée par Me KHIRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé a plusieurs reprises et pour la dernière fois au 09 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a notamment :
Condamné la société Burger Real Estate Finance à payer à la société [K] [U] Conseil la somme de 185 579 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 ;Ordonné l’exécution provisoire ;Condamné solidairement les sociétés Burger Real Estate, Les Trois Caps et Burger Real Estate Finance à payer à Madame [K] [U] et aux sociétés Océan 24 et [U] [K] Conseil la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par les sociétés Burger Real Estate, Les Trois Caps et Burger Real Estate Finance, qui ont également saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon ordonnance de référé en date du 13 septembre 2019, le premier président de la cour d’appel d'[Localité 7] a :
Autorisé les sociétés Burger Real Estate, nouvellement dénommée [Adresse 9] Cannes, Les Trois Caps et Burger Real Estate Finance, nouvellement dénommée [Adresse 10], à consigner le montant des condamnations mises à leur charge par la décision du tribunal de commerce d’Antibes du 19 avril 2019 sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et ce, dans le délai de quinze jours à compter du 13 septembre 2019 ; Condamné in solidum les sociétés Burger Real Estate, nouvellement dénommée [Adresse 9] [Localité 8], Les Trois Caps et Burger Real Estate Finance, nouvellement dénommée [Adresse 10], à payer à la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Casir Holding a consigné la somme de 192 462,60 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le récépissé de la bonne réception des fonds a été signé le 27 septembre 2019.
La cour d’appel d'[Localité 7], selon arrêt en date du 27 octobre 2022 a notamment confirmé le jugement susvisé, s’agissant de l’exécution provisoire et de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. L’infirmant pour le surplus et y ajoutant, la cour a :
Condamné la société Burger Real Estate Finance, nouvellement dénommée [Adresse 10] à payer à la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils la somme globale de 365 083 € toutes taxes comprises au titre de la direction générale commerciale du groupe ;Condamné les sociétés Burger Real Estate Finances, Burger Real Estate et Trois Cap, devenues respectivement Casir Holding, Casir [Localité 8] et Casir Cap Ferrat, in solidum, à payer à Madame [K] [U] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour la cessation de ses fonctions de gérante ;Condamné la société Burger Real Estate devenue Casir [Localité 8] à payer à la société à responsabilité limitée Océan 24, gérée par Madame [K] [U], la somme de 70 000 € à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial ;Condamné la société Trois Cap, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à payer à la société à responsabilité limitée Océan 24, gérée par Madame [K] [U], la somme de 180 000 € à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial ;Condamné in solidum les sociétés Burger Real Estate Finances, Burger Real Estate et Trois Cap, devenues respectivement Casir Holding, Casir [Localité 8] et Casir Cap Ferrat, in solidum, à payer à la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils, Madame [K] [U] et la société à responsabilité limitée Océan 24, ensemble, la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés Casir Holding, Casir [Localité 8] et Casir Cap Ferrat ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
***
Courant novembre 2022, la société à responsabilité limitée Océan 24, agissant en vertu de l’arrêt précité, a procédé à des saisies attribution au préjudice de la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8], anciennement dénommée [Adresse 9] [Localité 8] et précédemment Burger Real Estate, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et de la Bnp Paribas BDDF, lesquelles se sont avérées fructueuses, respectivement, à hauteur de 179,91 e et 1 005,03 €.
En janvier 2023, la société à responsabilité limitée Océan 24 a procédé à de nouvelles saisies attribution au préjudice de la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8], entre les mains des mêmes tiers-saisis, fructueuses, respectivement, à hauteur de 513,99 € et 3 087,25 €.
***
Selon jugement en date du 14 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société à responsabilité limitée Casir Cannes de ses demandes en délais de paiement et l’a condamnée à payer à Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24 la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
Parallèlement, selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 juin 2024, Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SCP Philippe Clément, Rémy Djian, Stéphane Serratrice, Philippe Falgon, notaires associés, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société à responsabilité limitée Casir Cannes, pour la somme de 175 517,40 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8], par acte signifié le 12 juin 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Casir Cannes a fait assigner Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 juin 2024.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, la cour d’appel d'[Localité 7] a rendu, le 15 janvier 2025, un arrêt en rectification, par lequel elle a :
Dit la requête recevable et bien fondée ;Dit qu’il y avait lieu à rectifier l’erreur matérielle entachant l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 sous le n°2022/303 ;Dit que les phrases suivantes du dispositif :« Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 8], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [U], la somme de 70.000 euros à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial ;
Condamne la société Les Trois Cap, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [U], la somme de 180.000 euros à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial »
Seraient remplacées par les phrases suivantes :
« Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 8], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [U], la somme de 180.000 euros à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial ;
Condamne la société Les Trois Cap, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [U], la somme de 70.000 euros à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial » ;
Dit que cette rectification serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;Laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions de la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal d’annuler la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée ;A titre subsidiaire, de cantonner la saisie à la somme de 28 324,94 € ;En tout état de cause, de condamner les requises in solidum au paiement de :La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie abusive et irrégulière ; La somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans validait la saisie pratiquée en considération de l’arrêt rendu sur rectification d’erreur matérielle par la cour d’appel d'[Localité 7], de débouter les défenderesses de leurs entières demandes, fins et conclusions et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.Vu les conclusions de Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24, au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
Débouter la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamne au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] a été invitée à justifier de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, il résulte du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution que les sommes réclamées, à titre principal, par les créanciers saisissants sont les suivantes :
Indemnité suite à rupture du contrat d’agent commercial : 180 000 €Dommages et intérêts pour cessation fonction de gérante : 30 000 €Article 700 : 8 000 €.Il est exact que l’arrêt dont l’exécution est poursuivie a condamné la société Casir [Localité 8] à payer à la société Océan 24 la somme de 70 000 € et la société Casir Cap Ferrat à lui payer la somme de 180 000 €, à titre d’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial.
Cependant, celui-ci a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle, par arrêt du 15 janvier 2025, les débiteurs ayant été inversés dans le dispositif.
Il résulte donc du titre ainsi rectifié que la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] a été condamnée à payer à la société Océan 24 la somme de 180 000 €.
Le fait que la saisie-attribution ait été pratiquée sur la somme effectivement due, avant même que l’arrêt rectificatif ne soit intervenu est indifférent.
En effet, une décision rectificative d’erreur matérielle a pour objet, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, de réparer les erreurs ou omissions purement matérielles affectant une décision. Une telle décision ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision affectée d’une erreur matérielle.
Dès lors, il était loisible au créancier de poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt du 27 octobre 2022, en vue du règlement des sommes effectivement dues en vertu de cette décision, l’arrêt rectificatif n’ayant pas eu pour effet de modifier les droits de la société Océan 24 et les obligations de la société Casir [Localité 8], mais de réparer l’erreur matérielle commise par la cour d’appel, en confirmant ce qui avait, en réalité été décidé.
D’ailleurs l’erreur matérielle, liée à l’inversion des sociétés débitrices de l’indemnité due au titre de la rupture du contrat d’agent commercial, ne faisait aucun doute à la lecture de la motivation de l’arrêt du 27 octobre 2022, mais également des prétentions de la société Océan 24 qui sollicitait la condamnation de la société Casir Cap Ferrat à une somme inférieure à 180 000 €.
Dès lors, la saisie-attribution n’est pas irrégulière, pour avoir été mise en œuvre avant le prononcé de l’arrêt rectificatif. Elle ne saurait donc donner être annulée.
Elle ne saurait, davantage, donner lieu à mainlevée ou cantonnement, étant observé, au demeurant, qu’il est admins en droit que le juge se place, pour faire le compte entre les parties, à la date à laquelle il statue et que l’arrêt rectificatif avait réparé l’erreur matérielle à la date des débats devant la présente juridiction.
***
Subsidiairement la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] sollicite le cantonnement de la mesure à la somme de 28 324 ,94 €.
Cependant, les défenderesses sont bien munies d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8], s’agissant des sommes réclamées dans le procès-verbal de saisie-attribution à titre principal, à savoir :
Indemnité suite à rupture du contrat d’agent commercial : 180 000 €Dommages et intérêts pour cessation fonction de gérante : 30 000 €Article 700 : 8 000 €.Les créanciers saisissants y ont bien retranché les sommes précédemment obtenues à l’occasion des saisies-attribution mises en œuvre par la société Océan 24 en novembre 2022 et janvier 2023.
Ils ont également retranché la somme de 69 000 € réglée par le débiteur saisi à la quite de son acquiescement à la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice.
En effet, il apparaît que cette somme correspond bien à celles affectées par la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] à Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24, ainsi que cela résulte du courriel du conseil de la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8], versé aux débats par ses soins (sa pièce n°10), duquel il ressort que sur la somme de 112 782,92 € saisie à titre conservatoire, à laquelle le différentes société Casir ont ajouté 19 000 €, les sommes suivantes ont été affectées au principal visé dans l’acte de saisie :
30 000 € au bénéfice de Madame [K] [U] s’agissant de la condamnation prononcée in solidum à titre de dommages et intérêts pour cessation fonction de gérante ;8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;31 000 € au bénéfice de la société Océan 24, au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] s’agissant de l’indemnité suite à la rupture du contrat d’agent commercial.Il résulte de cette pièce 10 en demande que le surplus des sommes a été affecté au règlement des dettes des sociétés Casir Holding et Casir Cap Ferrat, ou au règlement de sommes non réclamée à l’occasion de la mesure d’exécution litigieuse (5 000 € d’article 700 selon le jugement de première instance).
Compte tenu de ce paiement intervenu à la suite de l’acquiescement à la saisie conservatoire, le 5 avril 2024, des intérêts de retard ont couru au profit de chacun des créanciers, de sorte que Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24 étaient tous fondés à pratiquer la mesure litigieuse.
Les intérêts ont d’ailleurs été calculés en tenant compte du paiement de la somme de 69 000 € venant éteindre en avril 2024, une partie des créances (au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et, partiellement, celle au titre de l’indemnité au titre de la rupture du contrat d’agent commercial).
Il n’y a donc pas lieu à cantonnement.
En conséquence, la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] sera déboutée de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure, ainsi que de sa demande subsidiaire en cantonnement.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie a été validée. Elle n’est donc pas abusive. En outre, la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société à responsabilité limitée Casir [Localité 8], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée Casir [Localité 8], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24 une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] recevable ;
Déboute la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] de ses demandes en nullité, mainlevée et cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24, le 7 juin 2024 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société à responsabilité limitée Casir Cannes, à la requête de Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24, entre les mains de la SCP Philippe Clément, Rémy Djian, Stéphane Serratrice, Philippe Falgon, notaires associés, selon procès-verbal du 7 juin 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] de sa demande indemnitaire ;
Condamne la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] à payer à Madame [K] [U], la société à responsabilité limitée [K] [U] Conseils et la société à responsabilité limitée Océan 24 la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Casir [Localité 8] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Zonino Zonino Tessier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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