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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 17 avr. 2026, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/01118 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3TB
Le
Copie exécutoire + copie à Me VIGNON
Copie exécutoire + copie à Me RACLE
Copie dossier
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [K] [Q]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Maître Ségolène VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [A] [J]
né le 12 Mars 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me DURIN Romain, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 6 Février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2020, Monsieur [K] [Q] a acquis auprès de Monsieur [A] [J] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT de type 307, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 1.250 euros.
A la suite de désordres constatés sur le véhicule, Monsieur [Q] a sollicité auprès du vendeur, par courrier recommandé valant mise en demeure du 7 septembre 2020, l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente.
L’assureur de Monsieur [Q] a fait mandater une expertise amiable par la société CABINET AISNE EXPERTISE AUTO, le rapport ayant été déposé le 26 novembre 2020.
Saisi par Monsieur [Q] par assignation du 24 novembre 2022, par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Quentin a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [H] [E].
L’expert a rendu son rapport le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Monsieur [Q] a fait assigner Monsieur [J], devant le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Prononcer la résolution de la vente consentie entre les deux parties, ;
— Condamner Monsieur [J] à lui restituer la somme de 1.250 euros correspondant au prix d’achat ;
— Lui donner acte de ce qu’il s’engage à restituer le véhicule de marque PEUGEOT de type 307 immatriculé [Immatriculation 1] à charge pour Monsieur [J] de récupérer ledit véhicule actuellement immobilisé au garage PEUGEOT GLADCZAK sis [Adresse 5] ;
— Condamner Monsieur [J] à lui régler la somme de 2.554,84 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et de jouissance ;
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2026, Monsieur [Q], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, s’opposant à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J], il soutient que le point de départ de la prescription commence lorsqu’il a eu connaissance des conclusions de l’expertise amiable, et qu’il a donc bien respecté le délai de prescription.
Sur le fond, Monsieur [Q] sollicite l’application de la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, et sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, considérant que Monsieur [J] ne pouvait pas ignorer les défauts du véhicule.
Monsieur [J] a comparu représenté par son conseil lors de l’audience du 6 février 2026. Il demande au tribunal de :
— Dire l’action de Monsieur [Q] prescrite et irrecevable ;
— Débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Q] à la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [Q] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de l’immobilisation du véhicule ;
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir que Monsieur [Q] avait une connaissance précise des vices allégués dès septembre 2020, lorsqu’il a sollicité par courrier la résolution du contrat de vente, et que dès lors son action était prescrite lors de son assignation en référé du 24 novembre 2022.
Au fond, a titre subsidiaire, il soutient que le véhicule était ancien et que l’usure est normale dans un véhicule âgé de 16 ans. Il ajoute qu’en tant que profane, il n’a pas les connaissances pour dire lui-même s’il y a vice caché.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Q], il soutient qu’il ignorait les vices au moment de la vente, ayant fait un contrôle technique favorable 5 mois avant la vente et ayant subi de lourds problèmes de santé à l’époque. Il ajoute que Monsieur [Q] n’apporte pas la démonstration du préjudice moral dont il se prévaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, puis prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Il résulte de l’article 1648 du code civil que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Il est constant que des pourparlers engagés en vue d’aboutir à une solution amiable sont de nature à prolonger ou suspendre le délai.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Q] a eu connaissance des vices à compter du 7 septembre 2020, date à laquelle il a adressé un courrier à Monsieur [J] en vue d’obtenir la résolution de la vente.
Pour autant, Monsieur [Q] verse aux débats des échanges de courriers entre son conseil et l’assureur de Monsieur [J], entre le 18 février 2021 et le 16 février 2022, qui visaient à aboutir à un accord amiable sur une résolution du contrat de vente, n’ayant pas abouti. Il sera considéré que ces démarches ont suspendu le délai de prescription.
Dès lors, l’expiration du délai fixé par l’article 1648 du code civil a été repoussé au 5 septembre 2023, et l’assignation de Monsieur [Q] en date du 24 novembre 2022 est intervenue avant l’expiration de ce délai.
Monsieur [Q] sera donc jugé recevable en son action.
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur [Q] démontre bien avoir acheté à Monsieur [J] le véhicule de marque PEUGEOT de type 307, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 1.250 euros.
Il résulte du rapport d’expertise amiable daté du 26 novembre 2020 que la boîte de vitesses est affectée d’un défaut interne, rendant le véhicule impropre à son usage.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [E] confirme ce diagnostic, relevant une « pollution métallique très élevée qui ne laisse aucun doute sur la panne irréversible qui affecte » la boîte de vitesses. Il estime le coût d’une remise en état à 4.200 euros TTC, et en conclut que le véhicule est économiquement non réparable, la valeur résiduelle du véhicule ne dépassant pas la somme de 800 euros.
Il considère par ailleurs qu’il ne fait aucun doute que les désordres sont largement antérieurs à l’acquisition du véhicule, et qu’ils étaient indétectables par une personne profane en mécanique automobile.
Ces éléments de preuve suffisent à établir l’existence de vices dont celui affectant la boîte de vitesses, rendant le véhicule impropre à son usage. Par ailleurs, au vu de la courte période écoulée depuis la vente, il ne fait pas de doute que les désordres étaient bien antérieurs à la vente, et cachés pour un acheteur profane.
La résolution de la vente intervenue entre Monsieur [J], vendeur, et Monsieur [Q], acheteur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [J] sera condamné à payer à Monsieur [Q] la somme de 1.250 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [Q] sera condamné à rendre le véhicule à Monsieur [J], qui sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [J] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée.
Pour autant, l’expert ayant considéré que quelques dizaines de kilomètres suffisaient à constater les symptômes de dysfonctionnement de la boîte de vitesse et notamment de sélection des rapports, il sera considéré que Monsieur [J] ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance.
Il sera dans ces conditions condamné à réparer les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Tout d’abord, Monsieur [Q] justifie des cotisations d’assurance qu’il a engagé pour un véhicule qu’il ne pouvait pas utiliser : Monsieur [J] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 772,92 euros, base annuelle de sa cotisation.
Monsieur [Q] fait valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le 7 septembre 2020.
Ayant été privée de l’usage du véhicule PEUGEOT, presque immédiatement après la vente jusqu’au jour où il est statué, Monsieur [Q] a nécessairement subi un préjudice de jouissance.
S’agissant du quantum de ce préjudice, Monsieur [Q] ne justifiant pas avoir exposé des frais de location d’un véhicule de remplacement, l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de la gêne occasionnée par l’immobilisation du véhicule après la vente et tout au long de la présente instance, sera limitée à la somme de 500 euros.
Monsieur [Q] ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice moral indépendant de son préjudice de jouissance et sera débouté sur ce point.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’INDEMNITÉ AU TITRE DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ou la décision rendue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT de type 307, immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 28 juillet 2020 entre Monsieur [K] [Q] et Monsieur [A] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 1.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à restituer le véhicule PEUGEOT de type 307, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [A] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à reprendre possession dudit véhicule de marque PEUGEOT de type 307, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que faute pour Monsieur [A] [J] de reprendre possession du véhicule dans un délai d’un mois à compter du jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard ;
DIT que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximal de trois mois, à charge pour Monsieur [K] [Q], à défaut de reprise du véhicule, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 772,92 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [Q] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE JUGE
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