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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EGB c/ S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Es qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité professionnelle de la SARL AGB [ X ] ( Police 0000003694097804 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQAI
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à Me Delphine BRON
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X]
né le 16 Octobre 1974 à [Localité 12] (33)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O] [S] [E] née [X]
née le 24 Décembre 1971 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité professionnelle de la SARL AGB [X] (Police 0000003694097804)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. EGB [X]
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société AXA ASSURANCES IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [X] ont acquis par acte notarié du 17 juin 2022 une maison à usage d’habitation située au lieudit [Adresse 13] à [Localité 17], cadatrée section A n°[Cadastre 9].
Selon devis du 1er septembre 2022, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] ont confié à la société EGB [X], assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, des travaux d’extension et de rénovation de la maison outre la construction d’un garage attenant.
Exposant que le bâti a fait l’objet d’une démolition quasi-totale non prévue dans la demande de permis de construire, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] ont, par actes des 30 août et 11 septembre 2024 fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SARL EGB [X] et la SARL EGB [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— faire sommation à la compagnie AXA et à la SARL EGB [X] d’avoir à préciser si la compagnie AXA est l’assureur de la SARL EGB [X] au jours de la délivrance de l’assignation ;
— enjoindre, à défaut du respect de cette sommation, la SARL EGB [X] d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance de son assureur au jour de la délivrance de l’assignation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
— condamner la SARL EGB [X] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme provisionnelle de 10.000 euros;
— condamner la SARL EGB [X] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] ont maintenu leurs demandes, se sont désistés de leur demande de sommation et de communication sous astreinte et ont sollicité de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande visant à ne pas lui rendre opposable les opérations d’expertise à venir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] exposent que de sa propre initiative et alors qu’ils étaient en congés, Monsieur [C] [X], gérant de la société EGB [X], a pris la décision de détruire l’ensemble de la partie devant accueillir la surélévation, voir plus, alors que les époux [X] n’étaient pas attributaires d’un permis de construire de démolition pour ces travaux. Ils précisent avoir souhaité régulariser la situation en déposant une demande de certificat d’urbanisme auprès de la mairie mais que cette dernière leur a indiqué que leur parcelle étant située en zone NE du PLU, le reconstruction du bâti démoli était strictement interdite. Ils soutiennent que la reconstruction de l’ouvrage étant désormais impossible, ils sont fondés à solliciter une expertise judiciaire. En réponse aux écritures de la compagnie AXA, ils expliquent qu’il est nécessaire de connaître l’étendue des désordres affectant l’ouvrage existant et les conséquences sur sa solidité du fait de la démolition réalisée à l’initiative de la société EGB [X]. Ils contestent par ailleurs l’application des clauses exclusives de garantie soulevée par la compagnie AXA.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assignée en qualité d’assureur de la société EGB [X] et la société AXA ASSURANCES IARD, intervenante volontaire, ont sollicité de :
— Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire es qualités d’assureur de la SARL EGB [X] en lieu et place de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
— Prononcer la mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
— Débouter Monsieur [X] et Madame [E] de leur demande d’organisation d’une mesure d’Expertise Judiciaire au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD
— Débouter Monsieur [X] et Madame [E] de leur demande de communication de l’attestation d’assurance au profit de la SARL EGB [X]
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la Compagnie AXA ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie.
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [X] et de Madame [E] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Les condamner aux dépens.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’est pas l’assureur de la SARL EGB [X] et qu’elle doit donc être mise hors de cause. La SA AXA FRANCE IARD sollicite par ailleurs sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucune des garanties souscrites par la société EGB [X] auprès d’elle ne peut avoir vocation à être mobilisée concernant le sinistre allégué par les requérants et elle ajoute que les chefs de mission proposés ne sont pas appropriés.
La SARL EGB [X] a sollicité de :
— donner acte à la SARL EGB [X] de ce que, sous les plus expresses réserves de droit et de fait, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés des consorts [X], demandeurs à la mesure d’instruction,
— donner acte à la SARL EGB [X] de ce qu’elle a communiqué aux débats son attestation d’assurance en vigueur à la date de l’assignation soit au 11 septembre 2024,
en conséquence,
— débouter les consorts [X] de leur demande de condamnation de la SARL EGB [X] à justifier de leur assurance sous astreinte,
en tout état de cause,
— débouter les consorts [X] de leur demande de condamnation de la SARL EGB [X] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel, cette demande étant prématurée à ce stade de la procédure et se heurtant à une contestation sérieuse,
— debouter les consorts [X] de leur demande au titre de l’article 700, cette dernière étant également prématurée à ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas à ce jour tranchées,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’accepter l’intervention volontaire de SA AXA FRANCE IARD qui y a intérêt en qualité d’assureur de la SARL EGB [X] et de mettre hors de cause la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE qui n’en est pas l’assureur.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E], et notamment l’arrêt interruptif de travaux du 10 février 2023, le procès-verbal d’infraction dressé par la commune de [Localité 16] le 10 février 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, laquelle portera également
Etant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les garanties souscrites par un assuré sont susceptibles de s’appliquer ou non, les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, ne peut prospérer.
Les époux [X] sollicitent par ailleurs la condamnation de la SARL EGB [X] à leur payer la somme de 10.000 euros, à titre principal, à valoir sur leur préjudice, et à titre subsidiaire, ad litem.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, après signature du devis de la SARL EGB [X], régularisé deux acomptes de 15.000 euros et 13.666,80 euros mais qu’au regard de l’impossibilité pour eux de déposer un permis modificatif, les travaux réalisés par la SARL EGB [X] s’avèrent inutiles. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les travaux tels que réalisés par la SARL EGB [X] ne correspondent pas au devis signé.
Cependant, dans la mesure où l’expertise judiciaire aura justement vocation à déterminer la réalité des désordres, les préjudices subis par les requérants, et les chiffrer, la demande de condamnation provisionnelle apparait prématurée et ne peut prospérer.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la société EGB [X] soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision ad litem présentée à titre subsidiaire par les époux [X] sera également rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EGB [X] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EGB [X] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] de l’intégralité de leurs demandes de provisions ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [N] ;
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
– fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble et les éléments d’appréciation de la valorisation du bien si les travaux envisagés avaient été réalisés ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités.
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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