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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP6I
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[N] [W]
Expédition délivrée le 15/1/26
Me DE LAMARLIERE
Mme [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Marine DE LAMARLIERE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 décembre 2016, Madame [N] [W] a donné à bail à Madame [H] [G] et Monsieur [D] [X] un local à usage d’habitation sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 600 euros. Monsieur [D] [X] est devenu en cours de bail seul locataire du bien.
La gestion de la location était confiée par Madame [N] [W] à la société SANTER’IMMO. Ce mandat comprenait la souscription d’une assurance garantissant notamment les loyers impayés auprès de la société GROUPE SOLLY AZAR.
Suivant acte du 18 août 2025, La société GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Madame [N] [W] devant le tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
• la condamner au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3653,10 euros au titre du trop-perçu versé suite à une déclaration de sinistre,
o la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens.
Après 01 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société GROUPE SOLLY AZAR a réitéré ses prétentions en exposant que :
— suite à sa déclaration de sinistre dans le bail l’unissant à Madame [H] [G] et Monsieur [D] [X], elle a versé à Madame [N] [W] la somme de 3653,10 euros au titre de loyers impayés,
— elle apprenait postérieurement que le locataire demeuré en place, Monsieur [D] [X], avait réglé entièrement la dette locative,
— Madame [N] [W] est ainsi débitrice d’un trop-perçu de 3653,10 euros en application de l’article 1302 du code civil,
— il lui revient bien de payer le trop-perçu, car elle est in fine l’assurée, à charge pour elle de se retourner le cas échéant contre la société SANTER’IMMO dans l’hypothèse où elle aurait conservé les fonds.
Madame [N] [W] a demandé le rejet des prétentions en faisant valoir que
— elle n’a jamais reçu le moindre trop-perçu,
— la société SANTER’IMMO gère la location de cet immeuble depuis de nombreuses années et ne lui a versé que les sommes dues,
— elle ignore si les sommes qui lui ont été versées par la société SANTER’IMMO proviennent du locataire ou de la société GROUPE SOLLY AZAR.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le 08 juin 2022, la société SANTER’IMMO déclarait, pour le compte de Madame [N] [W], le sinistre suivant :
— solde débiteur de 1342,54 euros (1241,55 euros au titre des loyers de mai et juin 2022, 86,23 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 03 juin 2022, notification du commandement de payer à la CCAPEX de 14,76 euros).
La société GROUPE SOLLY AZAR produit une capture d’écran relative au compte assuré de Madame [N] [W] qui recense plusieurs règlements entre le 14 juin 2022 et le 01er décembre 2022 pour un montant total de 3653,10 euros. Cette somme a été versée à la société SANTER’IMMO pour le compte de Madame [N] [W].
Pour soutenir que ce paiement était indu, elle s’appuie sur la pièce suivante :
En première analyse, ce décompte donne l’impression que le locataire a, en définitive, effectivement réglé la totalité de sa dette, avec un versement important de la somme de 3500 euros en décembre 2022, puis une reprise régulière des loyers. Mais la juridiction ignore qui est son auteur et les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour le rédiger.
Parallèlement, la société GROUPE SOLLY AZAR verse un autre décompte de la société SANTER’IMMO dont le contenu n’est pas cohérent avec le précédent dans la mesure où il retient un solde débiteur du locataire au 01er janvier 2023 de 1042,47 euros (avant appel de l’échéance de janvier) alors qu’il est, à l’inverse, créditeur de 72,28 euros dans l’autre décompte.
Outre ces incohérences, il sera observé que ce dernier décompte, le seul dont la juridiction a la certitude qu’il émane de la société SANTER’IMMO, ne porte que sur une période débutant au 01er janvier 2023 et ne permet pas de relever les modalités de paiement des échéances impayées de l’année 2022 qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Ainsi, la crédibilité du premier décompte est particulièrement discutable. Il est en tout état de cause insuffisant pour établir que le locataire s’était acquitté de l’intégralité de sa dette, rendant ainsi sans objet, et donc indue, l’indemnisation de la société GROUPE SOLLY AZAR.
Aucune des parties n’a sollicité une éventuelle intervention forcée de la société SANTER’IMMO et la juridiction n’entend pas faire usage de la possibilité qui lui est ouverte par l’article 332 du code de procédure civile.
La société GROUPE SOLLY AZAR échoue ainsi à démontrer la réalité de l’apurement de la dette locative par le locataire, et donc le bien-fondé de la répétition de l’indu qu’elle revendique. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est ainsi pas inéquitable de débouter La société GROUPE SOLLY AZAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE La société GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de paiement,
CONDAMNE La société GROUPE SOLLY AZAR aux dépens de l’instance,
DEBOUTE La société GROUPE SOLLY AZAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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